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Partie législative (Articles L1111-1 à L7431-3)
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
Article L2573-51
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Les communes perçoivent des ressources du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.