Article L2573-38
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
I. – Les articles L. 2311-1 à L. 2311-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article L. 2311-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi de programmation n° 2021-1031 du 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.
II. – Pour l'application de l'article L. 2311-5, les mots : " la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " le 31 mars ".
Article L2573-39
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
Les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 et, à compter de l'exercice 2009, l'article L. 2312-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 2312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune.
Article L2573-40
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
I. – Les articles L. 2313-1 à L. 2313-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article L. 2313-1 :
1° Le 8° est supprimé ;
2° Les mots : " conformément aux articles 1520,1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".
Article L2573-41
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la présente partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent I sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
L. 2321-1
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2321-2
la loi n° 2026-103 du 19 février 2026
L. 2321-3
la loi n° 96-142 du 21 février 1996II. – Pour l'application de l'article L. 2321-2 :
1° Au 2°, les mots : " recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " ;
2° Au 3°, les mots : “au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et” sont remplacés par les mots : “versées en application de l'article” ;
2° bis Au 4°, les mots : “aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique” sont remplacés par les mots : “à l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs” ;
3° Au 5°, les mots : " Centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " centre de gestion et de formation créé par l'article 30 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française " ;
4° Au 18°, les mots : ", sous la réserve prévue par les articles L. 132-5 et L. 132-15 du code de l'urbanisme " sont supprimés ;
5° Les 4° bis, 12°, 15°, 21°, 22°, 25°, 26°, 31° et 34° sont supprimés.
III. – Pour l'application de l'article L. 2321-3, les dates : " 1997 " et " 1er janvier 1996 " sont remplacées respectivement par les dates : " 2009 " et " 1er janvier 2008 ".
Article L2573-42
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Article L2573-43
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
I. – Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.
II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-1 est ainsi rédigé :
" Art.L. 2331-1. Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "
III. – Pour l'application de l'article L. 2331-2 :
1° Le 3° est supprimé ;
2° Au 7°, les mots après : " domaine public communal " sont supprimés ;
3° Le 9° est ainsi rédigé :
" 9° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51 ";
4° Au 10°, les mots : " par les lois ", sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;
5° Au 11°, les mots : " ainsi que, le cas échéant, de la dotation globale de décentralisation ", et : " et des versements résultant des mécanismes de péréquation et " sont supprimés ;
IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé :
" Art.L. 2331-3. Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
1° Les concours financiers apportés par la Polynésie française en application des dispositions du II de l'article 43 et des articles 54 et 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
2° Les produits des taxes sur les services rendus ".
V. – Pour l'application de l'article L. 2331-4 :
1° Les dispositions des 1° à 11° sont remplacées par les dispositions suivantes : " 1° Les produits des redevances pour services rendus ; "
2° Les 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement : 2°, 3°, 4° et 5°.
Article L2573-44
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
I. – Les articles L. 2331-5 à L. 2331-8, le premier alinéa de l'article L. 2331-9 et l'article L. 2331-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
II. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-5 est ainsi rédigé :
" Art.L. 2331-5. Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par les dispositions applicables localement. "
III. – Pour l'application de l'article L. 2331-6 :
1° Les 1°, 5°, 6° et 7° sont supprimés ;
2° Le 2°, le 4° et le 8° deviennent respectivement 1°, 2° et 3° ;
3° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
" 4° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51 ";
IV. – Pour l'application de l'article L. 2331-8, le 9° est supprimé.
V. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2331-9, la référence : " 2° " est remplacée par la référence : " 1° " et les dates : " 1997 " et : " 1er janvier 1996 " respectivement par les dates : " 2009 " et " 1er janvier 2008 ".
VI. – Pour l'application de l'article L. 2331-10 :
1° Les références : " aux 1° et 2° de " sont remplacées par le mot : " à ", les références : " aux 1° et 6° " sont remplacées par les références : " aux 2°, 3° et 4° ", la référence : " au 9° " est remplacée par les références : " aux 4° et 6° " ;
2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 0, 75 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. "
Article L2573-45
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
I. – L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.
II. – Pour l'application du premier alinéa, les mots : " des lois et usages locaux " sont remplacés par les mots : " de dispositions applicables localement ".
III. – Pour l'application du deuxième alinéa, les mots : " comme en matière d'impôts directs " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation instituée par la Polynésie française ".
Article L2573-46
Version en vigueur depuis le 10/11/2016Version en vigueur depuis le 10 novembre 2016
I. - Les articles L. 2333-76 à L. 2333-78, à l'exception de ses deuxième à quatrième alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.
II. - Pour l'application des sixième et neuvième alinéas de l'article L. 2333-76, les mots : "ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts" sont supprimés.
III. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 :
1° La date du : "1er janvier 1993" est remplacée par celle du : "1er janvier 2009".
2° Les mots : ", en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts," sont supprimés.
Article L2573-47
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie.
Article L2573-48
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, dans le respect de la réglementation applicable localement.
Article L2573-49
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les canalisations destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, dans le respect de la réglementation applicable localement.
Article L2573-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2333-87.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 2213-2, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.
“ La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.
“ Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. ”Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article L2573-51
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Les communes perçoivent des ressources du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Article L2573-52
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 250 (V)
I. – Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les trois premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
" Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. "
III. – Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 35 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.
Article L2573-53
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
I. – Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Pour l'application de l'article L. 2334-27, au troisième alinéa, les mots : " l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation " sont remplacés par les mots : " une indemnité aux instituteurs non logés, dont les conditions d'attribution sont fixées par décret ".
III. – Pour l'application de l'article L. 2334-29 :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Sur les sommes afférentes à la seconde part, le haut-commissaire verse une indemnité communale aux instituteurs non logés. "
2° Au troisième alinéa, les mots : " Centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire ".
Article L2573-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Les articles L. 2334-32, L. 2334-33 et L. 2334-38 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
Article L2573-54-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.
Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.
Son montant est fixé par la loi de finances.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article L2573-55
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau :
Dispositions applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 2335-1
La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu localL. 2335-1-1 la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026
L. 2335-2
La loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2335-2-1
La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
L. 2335-16
La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Article L2573-56
Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 144 (V)
Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable aux communes de la Polynésie française.
Article L2573-57
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
I. – Les articles L. 2341-1, L. 2342-1 à L. 2342-3, L. 2343-1 et L. 2343-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article L. 2342-2, les mots : " de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " chargé de l'outre-mer ".