Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article L2573-43

        Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026

        Modifié par Ordonnance n°2026-438 du 3 juin 2026 - art. 16

        I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.


        Dispositions applicables

        Dans la rédaction résultant de

        L. 2331-1

        l'ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003

        L. 2331-2

        l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014

        L. 2331-3

        l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023

        L. 2331-4

        la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015


        II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-1 est ainsi rédigé :

        " Art.L. 2331-1. Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "

        III. – Pour l'application de l'article L. 2331-2 :

        1° Le 3° est supprimé ;

        2° Au 7°, les mots après : " domaine public communal " sont supprimés ;

        3° Le 9° est ainsi rédigé :

        " 9° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51 ";

        4° Au 10°, les mots : " par les lois ", sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;

        5° Au 11°, les mots : " ainsi que, le cas échéant, de la dotation globale de décentralisation ", et : " et des versements résultant des mécanismes de péréquation et " sont supprimés ;

        IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé :

        " Art.L. 2331-3. Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

        1° Les concours financiers apportés par la Polynésie française en application des dispositions du II de l'article 43 et des articles 54 et 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

        2° Les produits des taxes sur les services rendus ".

        V. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-4 est ainsi rédigé :

        “Art. L. 2331-4. - Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

        “1° Les produits des redevances pour services rendus ;

        “2° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics, sous réserve des règles édictées par la Polynésie française conformément à ses compétences ;

        “3° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique communale ;

        “4° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique communale, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics communaux ;

        “5° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;

        “6° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

        “7° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;

        “8° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes ;

        “Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 8° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;

        “9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.”

      • Article L2573-44

        Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026

        Modifié par Ordonnance n°2026-438 du 3 juin 2026 - art. 17

        I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.


        Dispositions applicables

        Dans la rédaction résultant de

        L. 2331-5

        l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022

        L. 2331-6

        la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010

        L. 2331-8

        la loi n° 2014-872 du 4 août 2014

        L. 2331-10

        l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005


        II. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-5 est ainsi rédigé :

        " Art.L. 2331-5. Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par les dispositions applicables localement. "

        III. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-6 est ainsi rédigé :

        “Art. L. 2331-6. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :

        “1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière, sous réserve de la règlementation applicable localement ;

        “2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

        “3° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

        “4° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

        “5° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51.”

        IV. – Pour l'application de l'article L. 2331-8, le 9° est supprimé.

        V. – (Abrogé).

        VI. – Pour l'application de l'article L. 2331-10 :

        1° Les références : " aux 1° et 2° de " sont remplacées par le mot : " à ", les références : " aux 1° et 6° " sont remplacées par les références : " aux 1°, 3°, 4° et 5° ", la référence : " au 9° " est remplacée par les références : " aux 4° et 6° " ;

        2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

        " Lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 0, 75 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. "

      • I. – L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.

        II. – Pour l'application du premier alinéa, les mots : " des lois et usages locaux " sont remplacés par les mots : " de dispositions applicables localement ".

        III. – Pour l'application du deuxième alinéa, les mots : " comme en matière d'impôts directs " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation instituée par la Polynésie française ".

      • Article L2573-46

        Version en vigueur depuis le 10/11/2016Version en vigueur depuis le 10 novembre 2016

        Modifié par LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 10

        I. - Les articles L. 2333-76 à L. 2333-78, à l'exception de ses deuxième à quatrième alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.

        II. - Pour l'application des sixième et neuvième alinéas de l'article L. 2333-76, les mots : "ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts" sont supprimés.

        III. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 :

        1° La date du : "1er janvier 1993" est remplacée par celle du : "1er janvier 2009".

        2° Les mots : ", en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts," sont supprimés.

      • Article L2573-50

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

        Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 2333-87.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 2213-2, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

        “ La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

        “ Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. ”


        Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article L2573-52

        Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

        Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 250 (V)

        I. – Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les trois premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II. – Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

        " Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. "

        III. – Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 35 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.

      • I. – Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II. – Pour l'application de l'article L. 2334-27, au troisième alinéa, les mots : " l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation " sont remplacés par les mots : " une indemnité aux instituteurs non logés, dont les conditions d'attribution sont fixées par décret ".

        III. – Pour l'application de l'article L. 2334-29 :

        1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

        " Sur les sommes afférentes à la seconde part, le haut-commissaire verse une indemnité communale aux instituteurs non logés. "

        2° Au troisième alinéa, les mots : " Centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire ".

      • Article L2573-54

        Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026

        Modifié par Ordonnance n°2026-438 du 3 juin 2026 - art. 18

        I. - Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au III.


        Dispositions applicables

        Dans la rédaction résultant de

        L. 2334-32

        la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

        L. 2334-34

        la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015

        L. 2334-36

        la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022

        L. 2334-38

        la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010


        II. - Pour l'application de l'article L. 2334-32, les mots : “répondant à des critères indiqués à l'article L. 2334-33” sont supprimés.

        III. - Pour l'application de l'article L. 2334-36 :

        1° Les références à l'article L. 2334-33 sont remplacées, à chacune de leurs occurrences, par les références à l'article L. 2334-32 ;

        2° Au premier alinéa, les mots : “en milieu rural” sont remplacés par les mots : “, dans les conditions définies par le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française” ;

        3° Le troisième alinéa est supprimé.

      • Article L2573-54-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 149

        Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.

        Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.

        Son montant est fixé par la loi de finances.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.