Partie législative (Articles L1111-1 à L7431-3)
Article L2573-51
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Les communes perçoivent des ressources du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Article L2573-52
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 250 (V)
I. – Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les trois premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
" Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. "
III. – Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 35 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.
Article L2573-53
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
I. – Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Pour l'application de l'article L. 2334-27, au troisième alinéa, les mots : " l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation " sont remplacés par les mots : " une indemnité aux instituteurs non logés, dont les conditions d'attribution sont fixées par décret ".
III. – Pour l'application de l'article L. 2334-29 :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Sur les sommes afférentes à la seconde part, le haut-commissaire verse une indemnité communale aux instituteurs non logés. "
2° Au troisième alinéa, les mots : " Centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire ".
Article L2573-54
Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026
I. - Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au III.
Dispositions applicables
Dans la rédaction résultant de
L. 2334-32
la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
L. 2334-34
la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
L. 2334-36
la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
L. 2334-38
la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
II. - Pour l'application de l'article L. 2334-32, les mots : “répondant à des critères indiqués à l'article L. 2334-33” sont supprimés.
III. - Pour l'application de l'article L. 2334-36 :
1° Les références à l'article L. 2334-33 sont remplacées, à chacune de leurs occurrences, par les références à l'article L. 2334-32 ;
2° Au premier alinéa, les mots : “en milieu rural” sont remplacés par les mots : “, dans les conditions définies par le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française” ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
Article L2573-54-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.
Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.
Son montant est fixé par la loi de finances.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.