Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2573-44

    Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-438 du 3 juin 2026 - art. 17

    I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.


    Dispositions applicables

    Dans la rédaction résultant de

    L. 2331-5

    l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022

    L. 2331-6

    la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010

    L. 2331-8

    la loi n° 2014-872 du 4 août 2014

    L. 2331-10

    l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005


    II. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-5 est ainsi rédigé :

    " Art.L. 2331-5. Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par les dispositions applicables localement. "

    III. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-6 est ainsi rédigé :

    “Art. L. 2331-6. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :

    “1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière, sous réserve de la règlementation applicable localement ;

    “2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

    “3° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

    “4° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

    “5° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51.”

    IV. – Pour l'application de l'article L. 2331-8, le 9° est supprimé.

    V. – (Abrogé).

    VI. – Pour l'application de l'article L. 2331-10 :

    1° Les références : " aux 1° et 2° de " sont remplacées par le mot : " à ", les références : " aux 1° et 6° " sont remplacées par les références : " aux 1°, 3°, 4° et 5° ", la référence : " au 9° " est remplacée par les références : " aux 4° et 6° " ;

    2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

    " Lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 0, 75 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. "