Article L2573-43
Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026
I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.
Dispositions applicables
Dans la rédaction résultant de
L. 2331-1
l'ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003
L. 2331-2
l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014
L. 2331-3
l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023
L. 2331-4
la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-1 est ainsi rédigé :
" Art.L. 2331-1. Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "
III. – Pour l'application de l'article L. 2331-2 :
1° Le 3° est supprimé ;
2° Au 7°, les mots après : " domaine public communal " sont supprimés ;
3° Le 9° est ainsi rédigé :
" 9° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51 ";
4° Au 10°, les mots : " par les lois ", sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;
5° Au 11°, les mots : " ainsi que, le cas échéant, de la dotation globale de décentralisation ", et : " et des versements résultant des mécanismes de péréquation et " sont supprimés ;
IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé :
" Art.L. 2331-3. Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
1° Les concours financiers apportés par la Polynésie française en application des dispositions du II de l'article 43 et des articles 54 et 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
2° Les produits des taxes sur les services rendus ".
V. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-4 est ainsi rédigé :
“Art. L. 2331-4. - Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
“1° Les produits des redevances pour services rendus ;
“2° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics, sous réserve des règles édictées par la Polynésie française conformément à ses compétences ;
“3° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique communale ;
“4° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique communale, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics communaux ;
“5° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;
“6° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
“7° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;
“8° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes ;
“Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 8° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
“9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.”
Article L2573-44
Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026
I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
Dispositions applicables
Dans la rédaction résultant de
L. 2331-5
l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022
L. 2331-6
la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
L. 2331-8
la loi n° 2014-872 du 4 août 2014
L. 2331-10
l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005II. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-5 est ainsi rédigé :
" Art.L. 2331-5. Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par les dispositions applicables localement. "
III. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-6 est ainsi rédigé :
“Art. L. 2331-6. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
“1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière, sous réserve de la règlementation applicable localement ;
“2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
“3° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
“4° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;
“5° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51.”IV. – Pour l'application de l'article L. 2331-8, le 9° est supprimé.
V. – (Abrogé).
VI. – Pour l'application de l'article L. 2331-10 :
1° Les références : " aux 1° et 2° de " sont remplacées par le mot : " à ", les références : " aux 1° et 6° " sont remplacées par les références : " aux 1°, 3°, 4° et 5° ", la référence : " au 9° " est remplacée par les références : " aux 4° et 6° " ;
2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 0, 75 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. "
Article L2573-45
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
I. – L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.
II. – Pour l'application du premier alinéa, les mots : " des lois et usages locaux " sont remplacés par les mots : " de dispositions applicables localement ".
III. – Pour l'application du deuxième alinéa, les mots : " comme en matière d'impôts directs " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation instituée par la Polynésie française ".