Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D6371-8)
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT (Articles R3111-1 à R3551-6-13)
Article R3333-4
Version en vigueur du 28/03/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 2 () JORF 28 mars 2002
La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil général dans la limite du plafond annuel suivant :
PR = (0,045 7 P + 15 245) euros,
où P représente la somme des populations sans double compte des communes du département telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE.
Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
Article R3333-5
Version en vigueur du 28/03/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 2 () JORF 28 mars 2002
Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire du département, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé par le conseil général selon les modalités prévues à l'article R. 3333-4, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de ce département.
Article R3333-6
Version en vigueur du 28/03/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 2 () JORF 28 mars 2002
Les redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil général.
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.
Article R3333-8
Version en vigueur du 28/03/2002 au 28/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 28 mars 2015
Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 2 () JORF 28 mars 2002
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période annuelle de perception.