Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article R3333-1

      Version en vigueur du 30/12/2011 au 09/07/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 09 juillet 2017

      Transféré par Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

      I. – Lorsque la livraison d'électricité donne lieu à la perception d'acomptes financiers, l'assiette de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due à raison de chaque acompte est égale à la consommation estimée par le fournisseur au titre de la période couverte par l'acompte.

      II. – La régularisation des consommations donne lieu à la délivrance par le fournisseur à l'utilisateur final d'une facture de fourniture d'électricité. Cette facture comporte le montant de la taxe correspondant aux consommations réelles.

      III. – En cas de changement du tarif de la taxe en cours de période de facturation, la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est liquidée sur les quantités consommées au cours de chaque période de tarification en fonction du nombre de jours de chacune d'elles.

    • Article R3333-1-1

      Version en vigueur du 30/12/2011 au 09/07/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 09 juillet 2017

      Transféré par Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 - art. 1
      Création Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

      Pour la détermination du tarif de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, la puissance à prendre en compte est la puissance définie par l'article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes.

    • Article R3333-1-2

      Version en vigueur du 30/12/2011 au 09/07/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 09 juillet 2017

      Transféré par Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 - art. 1
      Création Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

      L'exemption et l'exonération de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévues au titre des procédés mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV et au 2° du V de l'article L. 3333-2 s'appliquent aux mêmes activités et dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles 3,4 et 5 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes.

    • Article R3333-1-3

      Version en vigueur du 30/12/2011 au 09/07/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 09 juillet 2017

      Transféré par Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 - art. 1
      Création Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

      I. – L'attestation prévue au VII de l'article L. 3333-2, adressée à leur fournisseur par les personnes qui font usage de l'électricité dans les conditions mentionnées aux IV, V et VI du même article, s'applique aux quantités d'électricité non encore facturées qui sont consommées à compter du mois de sa réception lorsque cette attestation est reçue par le fournisseur avant le dixième jour de ce mois ou, à défaut, qui sont consommées à compter du mois suivant.

      Une nouvelle attestation doit être établie lorsque le contrat de fourniture fait l'objet d'une modification portant sur les informations mentionnées au II.

      II. – L'arrêté mentionné au VII de l'article L. 3333-2 détermine les informations qui doivent figurer dans l'attestation.

      III. – L'attestation est datée et signée par la personne bénéficiaire de la mesure d'exemption ou d'exonération. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité. Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations restent tenus au paiement de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.

      IV. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité dans les conditions mentionnées au VI de l'article L. 3333-2 conservent les factures ou autres documents commerciaux relatifs aux quantités totales d'électricité qu'elles ont reçues en franchise de taxe.

      V. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité en exemption, en exonération ou en franchise de taxe sont tenues, lorsque cette électricité n'a pas été utilisée pour les besoins justifiant l'exemption, l'exonération ou la franchise, d'acquitter la taxe correspondante au plus tard le 1er mars de l'année qui suit les opérations de fourniture.

      Elles adressent à l'ordonnateur de la collectivité chargée du recouvrement de la taxe un état récapitulatif annuel sur lequel apparaît le pourcentage de la quantité d'électricité non taxée qu'elles ont mentionné sur l'attestation et le pourcentage de la quantité d'électricité réellement affecté à un usage non taxé.

      VI. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité soumise à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, lorsque cette électricité a été utilisée dans les conditions mentionnées aux IV à VI de l'article L. 3333-2, demander à l'ordonnateur de la collectivité le remboursement de la taxe supportée. La demande de remboursement doit être effectuée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'émission de la facture du fournisseur attestant du paiement de la taxe. Elle est accompagnée des justificatifs établissant que la quantité d'électricité en cause a bien été affectée à un usage non taxable.

    • Article R3333-1-4

      Version en vigueur du 30/12/2011 au 09/07/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 09 juillet 2017

      Transféré par Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 - art. 1
      Création Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

      I. – Pour l'application de l'article L. 3333-3-2, les agents habilités se font communiquer par les fournisseurs à l'occasion de leurs contrôles les informations suivantes :

      1° Les quantités d'électricité livrées exprimées en mégawattheure ou fraction de mégawattheure, les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et les frais de déclaration et de versement correspondants ;

      2° L'ensemble des points de livraisons ;

      3° Les extraits des différents livres comptables relatifs à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.

      Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être fournies par périodes contrôlées, par collectivités contrôlées ainsi que par puissance d'abonnement souscrite conformément au barème du tableau de l'article L. 3333-3.

      II. – Pour vérifier les informations mentionnées au I, les agents habilités peuvent se faire communiquer par les fournisseurs d'électricité tout ou partie des documents suivants :

      1° Les échéanciers relatifs aux acomptes, les factures de fourniture d'électricité ainsi que les factures de régularisation ;

      2° La liste des clients, leurs coordonnées et les références des contrats correspondants ;

      3° Les attestations émises par les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2.

      III. – Les agents habilités chargés du contrôle de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, pour les besoins de l'exercice du droit de communication mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 3333-3-2, se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité les informations suivantes :

      1° Le volume annuel total de l'électricité acheminé et facturé sur un point de livraison situé sur le territoire du département concerné pour le compte de consommateurs finals, d'une part, pour les puissances maximales souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et, d'autre part, pour les puissances maximales souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA ;

      2° Le nom et l'adresse du ou des fournisseurs concernés.

      IV. – Lorsqu'ils interviennent chez les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2, les agents habilités peuvent se faire communiquer les informations suivantes :

      1° Les contrats de fournitures d'électricité ;

      2° Tous les documents commerciaux relatifs aux quantités d'électricité effectivement reçues.

      V. – Le contrôle des documents mentionnés par le présent article ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois à compter de la date de réception par l'intéressé de l'avis de vérification mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3333-3-2.

    • Article R3333-1-5

      Version en vigueur du 30/12/2011 au 09/07/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 09 juillet 2017

      Transféré par Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 - art. 1
      Création Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

      Pour l'application du III de l'article L. 3333-2 :

      1° Sont considérés comme non établis en France les fournisseurs qui n'y ont pas le siège de leur activité ou un établissement stable ;

      2° La désignation du représentant se fait par demande écrite d'une personne ayant qualité pour engager le redevable, comportant les nom ou raison sociale et adresse du redevable, la date d'effet et l'acceptation par le représentant de sa désignation ainsi que son engagement d'accomplir les formalités incombant au redevable étranger et d'acquitter la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due ;

      3° La demande mentionnée au 2° est adressée au ministre chargé des collectivités territoriales ;

      4° Lorsqu'une demande d'accréditation a été présentée auprès d'une direction régionale des douanes dans les conditions mentionnées à l'article 7 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, l'accréditation ainsi obtenue vaut auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, sous réserve de lui avoir été communiquée.

    • Article R3333-1-6

      Version en vigueur du 30/12/2011 au 25/12/2015Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 25 décembre 2015

      Création Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

      Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales, publié avant le 1er septembre de chaque année, indique la limite supérieure actualisée mentionnée au 3 de l'article L. 3333-3, applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant sa publication.
    • Article R3333-2

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 07/02/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 07 février 2022

      Abrogé par Décret n°2022-129 du 4 février 2022 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les délibérations instituant la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles.

      Les règles relatives à la déclaration de la taxe par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, à sa liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale.

    • Article R3333-3

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes.

      • Article R3333-4

        Version en vigueur du 28/03/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 2 () JORF 28 mars 2002

        La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil général dans la limite du plafond annuel suivant :

        PR = (0,045 7 P + 15 245) euros,

        où P représente la somme des populations sans double compte des communes du département telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE.

        Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

      • Article R3333-5

        Version en vigueur du 28/03/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 2 () JORF 28 mars 2002

        Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire du département, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé par le conseil général selon les modalités prévues à l'article R. 3333-4, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de ce département.

      • Article R3333-6

        Version en vigueur du 28/03/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 2 () JORF 28 mars 2002

        Les redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil général.

        Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.

      • Article R3333-12

        Version en vigueur du 27/04/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 avril 2007 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007

        Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.

      • Article R3333-13

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 avril 2007

        Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-12.

        Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.

      • Article R3333-14

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 avril 2007

        Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
        Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()

        Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :

        -16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;

        -3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;

        -2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;

        -1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.

        Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.

      • Article R3333-15

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 avril 2007

        Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.

        Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.

      • Article R3333-16

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 avril 2007

        Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en exécution de la présente sous-section serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les départements intéressés et leurs concessionnaires.

        Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissement des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de la première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.

      • Article R3333-17

        Version en vigueur du 05/05/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 05 mai 2012 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 7

        La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil général après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.

    • Article R3333-18

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 22 mars 2015

      Création Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 - art. 2

      La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil général dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.