Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R3333-1

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 09/07/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 09 juillet 2017

        Transféré par Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

        I. – Lorsque la livraison d'électricité donne lieu à la perception d'acomptes financiers, l'assiette de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due à raison de chaque acompte est égale à la consommation estimée par le fournisseur au titre de la période couverte par l'acompte.

        II. – La régularisation des consommations donne lieu à la délivrance par le fournisseur à l'utilisateur final d'une facture de fourniture d'électricité. Cette facture comporte le montant de la taxe correspondant aux consommations réelles.

        III. – En cas de changement du tarif de la taxe en cours de période de facturation, la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est liquidée sur les quantités consommées au cours de chaque période de tarification en fonction du nombre de jours de chacune d'elles.

      • Article R3333-1-1

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 09/07/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 09 juillet 2017

        Transféré par Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 - art. 1
        Création Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

        Pour la détermination du tarif de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, la puissance à prendre en compte est la puissance définie par l'article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes.

      • Article R3333-1-2

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 09/07/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 09 juillet 2017

        Transféré par Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 - art. 1
        Création Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

        L'exemption et l'exonération de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévues au titre des procédés mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV et au 2° du V de l'article L. 3333-2 s'appliquent aux mêmes activités et dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles 3,4 et 5 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes.

      • Article R3333-1-3

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 09/07/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 09 juillet 2017

        Transféré par Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 - art. 1
        Création Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

        I. – L'attestation prévue au VII de l'article L. 3333-2, adressée à leur fournisseur par les personnes qui font usage de l'électricité dans les conditions mentionnées aux IV, V et VI du même article, s'applique aux quantités d'électricité non encore facturées qui sont consommées à compter du mois de sa réception lorsque cette attestation est reçue par le fournisseur avant le dixième jour de ce mois ou, à défaut, qui sont consommées à compter du mois suivant.

        Une nouvelle attestation doit être établie lorsque le contrat de fourniture fait l'objet d'une modification portant sur les informations mentionnées au II.

        II. – L'arrêté mentionné au VII de l'article L. 3333-2 détermine les informations qui doivent figurer dans l'attestation.

        III. – L'attestation est datée et signée par la personne bénéficiaire de la mesure d'exemption ou d'exonération. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité. Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations restent tenus au paiement de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.

        IV. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité dans les conditions mentionnées au VI de l'article L. 3333-2 conservent les factures ou autres documents commerciaux relatifs aux quantités totales d'électricité qu'elles ont reçues en franchise de taxe.

        V. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité en exemption, en exonération ou en franchise de taxe sont tenues, lorsque cette électricité n'a pas été utilisée pour les besoins justifiant l'exemption, l'exonération ou la franchise, d'acquitter la taxe correspondante au plus tard le 1er mars de l'année qui suit les opérations de fourniture.

        Elles adressent à l'ordonnateur de la collectivité chargée du recouvrement de la taxe un état récapitulatif annuel sur lequel apparaît le pourcentage de la quantité d'électricité non taxée qu'elles ont mentionné sur l'attestation et le pourcentage de la quantité d'électricité réellement affecté à un usage non taxé.

        VI. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité soumise à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, lorsque cette électricité a été utilisée dans les conditions mentionnées aux IV à VI de l'article L. 3333-2, demander à l'ordonnateur de la collectivité le remboursement de la taxe supportée. La demande de remboursement doit être effectuée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'émission de la facture du fournisseur attestant du paiement de la taxe. Elle est accompagnée des justificatifs établissant que la quantité d'électricité en cause a bien été affectée à un usage non taxable.

      • Article R3333-1-4

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 09/07/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 09 juillet 2017

        Transféré par Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 - art. 1
        Création Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

        I. – Pour l'application de l'article L. 3333-3-2, les agents habilités se font communiquer par les fournisseurs à l'occasion de leurs contrôles les informations suivantes :

        1° Les quantités d'électricité livrées exprimées en mégawattheure ou fraction de mégawattheure, les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et les frais de déclaration et de versement correspondants ;

        2° L'ensemble des points de livraisons ;

        3° Les extraits des différents livres comptables relatifs à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.

        Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être fournies par périodes contrôlées, par collectivités contrôlées ainsi que par puissance d'abonnement souscrite conformément au barème du tableau de l'article L. 3333-3.

        II. – Pour vérifier les informations mentionnées au I, les agents habilités peuvent se faire communiquer par les fournisseurs d'électricité tout ou partie des documents suivants :

        1° Les échéanciers relatifs aux acomptes, les factures de fourniture d'électricité ainsi que les factures de régularisation ;

        2° La liste des clients, leurs coordonnées et les références des contrats correspondants ;

        3° Les attestations émises par les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2.

        III. – Les agents habilités chargés du contrôle de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, pour les besoins de l'exercice du droit de communication mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 3333-3-2, se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité les informations suivantes :

        1° Le volume annuel total de l'électricité acheminé et facturé sur un point de livraison situé sur le territoire du département concerné pour le compte de consommateurs finals, d'une part, pour les puissances maximales souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et, d'autre part, pour les puissances maximales souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA ;

        2° Le nom et l'adresse du ou des fournisseurs concernés.

        IV. – Lorsqu'ils interviennent chez les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2, les agents habilités peuvent se faire communiquer les informations suivantes :

        1° Les contrats de fournitures d'électricité ;

        2° Tous les documents commerciaux relatifs aux quantités d'électricité effectivement reçues.

        V. – Le contrôle des documents mentionnés par le présent article ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois à compter de la date de réception par l'intéressé de l'avis de vérification mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3333-3-2.

      • Article R3333-1-5

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 09/07/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 09 juillet 2017

        Transféré par Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 - art. 1
        Création Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

        Pour l'application du III de l'article L. 3333-2 :

        1° Sont considérés comme non établis en France les fournisseurs qui n'y ont pas le siège de leur activité ou un établissement stable ;

        2° La désignation du représentant se fait par demande écrite d'une personne ayant qualité pour engager le redevable, comportant les nom ou raison sociale et adresse du redevable, la date d'effet et l'acceptation par le représentant de sa désignation ainsi que son engagement d'accomplir les formalités incombant au redevable étranger et d'acquitter la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due ;

        3° La demande mentionnée au 2° est adressée au ministre chargé des collectivités territoriales ;

        4° Lorsqu'une demande d'accréditation a été présentée auprès d'une direction régionale des douanes dans les conditions mentionnées à l'article 7 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, l'accréditation ainsi obtenue vaut auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, sous réserve de lui avoir été communiquée.

      • Article R3333-1-6

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 25/12/2015Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 25 décembre 2015

        Création Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

        Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales, publié avant le 1er septembre de chaque année, indique la limite supérieure actualisée mentionnée au 3 de l'article L. 3333-3, applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant sa publication.
      • Article R3333-2

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 07/02/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 07 février 2022

        Abrogé par Décret n°2022-129 du 4 février 2022 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les délibérations instituant la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles.

        Les règles relatives à la déclaration de la taxe par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, à sa liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale.

      • Article R3333-3

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes.

        • Article R3333-4

          Version en vigueur du 28/03/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 2 () JORF 28 mars 2002

          La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil général dans la limite du plafond annuel suivant :

          PR = (0,045 7 P + 15 245) euros,

          où P représente la somme des populations sans double compte des communes du département telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE.

          Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

        • Article R3333-5

          Version en vigueur du 28/03/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 2 () JORF 28 mars 2002

          Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire du département, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé par le conseil général selon les modalités prévues à l'article R. 3333-4, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de ce département.

        • Article R3333-6

          Version en vigueur du 28/03/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 2 () JORF 28 mars 2002

          Les redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil général.

          Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.

        • Article R3333-12

          Version en vigueur du 27/04/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 avril 2007 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007

          Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.

        • Article R3333-13

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-12.

          Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.

        • Article R3333-14

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
          Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()

          Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :

          -16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;

          -3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;

          -2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;

          -1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.

          Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.

        • Article R3333-15

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.

          Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.

        • Article R3333-16

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en exécution de la présente sous-section serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les départements intéressés et leurs concessionnaires.

          Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissement des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de la première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.

        • Article R3333-17

          Version en vigueur du 05/05/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 05 mai 2012 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 7

          La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil général après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.

      • Article R3333-18

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 22 mars 2015

        Création Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 - art. 2

        La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil général dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.
      • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R3334-1

            Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002

            Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 9 () JORF 1er avril 2005

            Pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine entre les départements métropolitains, l'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 3334-6-1, respectivement affectés des coefficients de pondération 0,5, 0,25, 0,1 et 0,15.

          • Article R3334-2

            Version en vigueur du 13/05/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 mai 2011 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1

            Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.

            Le nombre de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.

          • Article R3334-3

            Version en vigueur du 31/03/2011 au 11/04/2016Version en vigueur du 31 mars 2011 au 11 avril 2016

            Modifié par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3

            La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité départementale de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.

            Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3543-3.

          • La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :

            1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;

            2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements métropolitains non urbains et le potentiel financier par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;

            3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains de chaque département bénéficiaire.

      • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R3334-4

        Version en vigueur du 17/06/2006 au 05/07/2019Version en vigueur du 17 juin 2006 au 05 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006

        Les crédits affectés à la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations d'engagement inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits au cours des exercices antérieurs.

      • La fraction principale de la dotation globale d'équipement définie au a de l'article L. 3334-10 est attribuée sur la base d'un taux de concours de l'Etat applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural au cours de l'exercice considéré.

        La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-10 est fixée à l'annexe IX au présent code.

      • Article R3334-7

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 05/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 05 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 10

        Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction mentionnée au c de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.

        Lorsqu'ils remplissent les conditions d'attribution de cette majoration, les départements d'outre-mer perçoivent une dotation correspondant à celle dont ils ont bénéficié l'année précédente, indexée selon le taux mentionné à l'article L. 3334-12.

      • Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.

      • Article D3334-8-1

        Version en vigueur du 14/04/2006 au 05/07/2019Version en vigueur du 14 avril 2006 au 05 juillet 2019

        Création Décret n°2006-430 du 13 avril 2006 - art. 2 () JORF 14 avril 2006

        I. – Sont considérées comme communes rurales pour l'application des articles L. 3334-10 et R. 3334-8 les communes suivantes :

        1° En métropole :

        – les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;

        – les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.

        L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.

        2° Dans les départements d'outre-mer :

        – toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.

        II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.

      • Article R3334-9

        Version en vigueur du 17/06/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 17 juin 2006 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006

        La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

        La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.

      • Article R3334-10

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription, par les départements, leurs groupements et les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, de leur recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.

        L'inscription de la recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours se fait, pour les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa du présent article.

      • Article R3334-11

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La liquidation des droits des départements, des groupements et des établissements publics bénéficiaires, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement, est effectuée par le préfet à la demande du président du conseil général ou du président du groupement concerné sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements effectués au titre des dépenses définies à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

        Les attributions correspondant à la fraction relative à la voirie de la première part de la dotation globale d'équipement sont versées à leurs bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elles se rapportent.

      • Article R3334-12

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-9 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.

      • Article R3334-13

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la seconde part de la dotation globale d'équipement visée au a de l'article L. 3334-12 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-9.

        Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

        La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.

      • Article R3334-14

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La dotation globale d'équipement est inscrite à la section d'investissement du budget des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que des services départementaux d'incendie et de secours. La même règle s'applique aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale.

      • Article R3334-15

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les investissements, pour lesquels les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement, ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours prévu à l'article R. 3334-5. La liste des chapitres du budget de l'Etat correspondant à ces investissements est définie à l'annexe X du présent code.

        Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont applicables aux centres de gestion et au Centre national de la fonction territoriale.

      • Article R3334-17

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La part de la dotation départementale d'équipement des collèges qui revient à l'ensemble des départements de chaque région est déterminée chaque année de manière à tenir compte, à concurrence de 70 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 30 %, de l'évolution de la population scolarisable.

        Les 70 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :

        1° A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics ;

        2° A raison de 15 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics construits avant 1973 ;

        3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;

        4° A raison de 20 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

        Les 30 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :

        1° A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;

        2° A raison de 5 %, en fonction du rapport des effectifs des élèves des collèges publics à la superficie développée hors oeuvre totale de ces collèges.

        La part de 5 % attribuée en fonction du rapport défini au 2° de l'alinéa précédent est répartie, entre les ensembles des départements de chaque région où ce rapport excède le rapport des mêmes termes calculé à l'échelle nationale, proportionnellement à l'écart entre le rapport constaté dans la région et le rapport national.

      • Article R3334-18

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Lorsque la part de l'ensemble des départements d'une région dans la dotation globale n'a pu être répartie entre les départements de cette région dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-16, la répartition est faite suivant les modalités ci-après.

        Le préfet de région choisit, sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des opérations de construction ou d'extension dont la réalisation lui paraît nécessaire au fonctionnement normal du service public de l'enseignement. Il attribue aux départements qui ont la charge de ces opérations les crédits correspondants.

        Le montant de ces crédits est égal, pour chaque opération, au produit du coût prévisionnel hors taxes de l'opération par un coefficient représentant la part du financement qui n'est pas à la charge de la commune ou du groupement de communes intéressé, calculé d'après le taux moyen réel de participation des communes défini au deuxième alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.

        Le reliquat est réparti comme suit :

        1° A raison de 40 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;

        2° A raison de 25 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;

        3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;

        4° A raison de 30 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

      • Article R3334-19

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les dotations attribuées aux départements sont établies en autorisations de programme. Le montant de ces autorisations est notifié à chaque département par le préfet de région.

        Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation départementale d'équipement des collèges, par le préfet.

      • Article R3334-20

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de :

        - 42 % au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;

        - 35 % au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;

        - 23 % au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.

        Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.

      • Article R3334-21

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget du département.

        Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.

        L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.

      • Article R3334-22

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe les départements du montant prévisionnel de la dotation départementale d'équipement des collèges susceptible d'être attribué à l'ensemble des départements de la région. Il leur notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.

    • Article R3335-1

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 29/04/2013Version en vigueur du 09 mai 2012 au 29 avril 2013

      Transféré par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
      Création Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 4

      Pour l'application de l'article L. 3335-2 :

      1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;

      2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés au titre de cette année. Par dérogation, en 2012, le potentiel financier par habitant pris en compte est celui calculé en 2011 ;

      3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2.

    • Article R3335-2

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 29/04/2013Version en vigueur du 09 mai 2012 au 29 avril 2013

      Transféré par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
      Création Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 4

      Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants tels que prévus à l'article L. 3332-1-1.