Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R3333-4

      Version en vigueur du 28/03/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 2 () JORF 28 mars 2002

      La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil général dans la limite du plafond annuel suivant :

      PR = (0,045 7 P + 15 245) euros,

      où P représente la somme des populations sans double compte des communes du département telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE.

      Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

    • Article R3333-5

      Version en vigueur du 28/03/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 2 () JORF 28 mars 2002

      Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire du département, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé par le conseil général selon les modalités prévues à l'article R. 3333-4, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de ce département.

    • Article R3333-6

      Version en vigueur du 28/03/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 2 () JORF 28 mars 2002

      Les redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil général.

      Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.

    • Article R3333-12

      Version en vigueur du 27/04/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 avril 2007 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007

      Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.

    • Article R3333-13

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-12.

      Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.

    • Article R3333-14

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
      Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()

      Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :

      -16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;

      -3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;

      -2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;

      -1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.

      Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.

    • Article R3333-15

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.

      Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.

    • Article R3333-16

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en exécution de la présente sous-section serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les départements intéressés et leurs concessionnaires.

      Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissement des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de la première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.

    • Article R3333-17

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 05 mai 2012 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 7

      La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil général après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.