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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D6371-8)
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT (Articles R3111-1 à R3551-6-13)
Article R3333-17
Version en vigueur du 05/05/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 05 mai 2012 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 7
La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil général après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.