Article L2573-5
Version en vigueur depuis le 21/06/2026Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au X.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
L. 2121-1
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
L. 2121-2
la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
L. 2121-2-1
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
L. 2121-3 à L. 2121-6
la loi n° 96-142 du 21 février 1996L. 2121-7
la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025
L. 2121-8 et L. 2121-9
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
L. 2121-10
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
L. 2121-11 à L. 2121-13
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2121-13-1
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
L. 2121-14
la loi n° 96-142 du 21 février 1996L. 2121-15
l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 L. 2121-16 à L. 2121-18
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2121-19
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
L. 2121-20
la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025
L. 2121-21
l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021
L. 2121-22
la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
L. 2121-22-1
la loi n° 2022-217 du 21 février 2022L. 2121-22-1 A la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025
L. 2121-23 à L. 2121-25
l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021
L. 2121-26
l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021
L. 2121-27
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2121-27-1
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
L. 2121-29
la loi n° 96-142 du 21 février 1996L. 2121-30 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 2121-30-1
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 2121-31
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2121-33
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2121-35 à L. 2121-38
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2121-39
l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009
L. 2121-40
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
L. 2121-41
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019I bis.-Pour l'application de l'article L. 2121-2-1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n'est pas réputé complet si l'une des communes associées n'y est pas représentée.
II. – Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.
III. – Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : "Journal officiel" sont ajoutés les mots : "de la République française" et la phrase : "Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française".
IV. – Pour l'application de l'article L. 2121-7 :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : "et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles" ;
2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase :
Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
3° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : "du chapitre III du présent titre" est remplacée par les mots : "des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10" ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
V. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.
VI. – (Abrogé).
VII. – Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :
Lorsque, en application des dispositions du I de l'article L. 2573-5-1, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres.
VII bis. - Pour l'application de l'article L. 2121-20, les mots : “à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “par la réglementation applicable localement”.
VIII. – Pour l'application de l'article L. 2121-24 :
1° Les mots : "du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4" sont remplacés par les mots : "des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35" ;
2° (Abrogé).
IX.-A l'article L. 2121-30, les mots : “après avis du représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : “après avis du conseil des ministres de la Polynésie française”.
X. - L'article L. 2121-41 est complété par la phrase suivante : “Cette présentation peut être effectuée par audioconférence ou visioconférence.”
Article L2573-5-1
Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026
I. - Dans les communes dont le territoire s'étend sur plusieurs îles, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tient en plusieurs lieux, par téléconférence.
Lorsque la réunion du conseil municipal se tient par téléconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par téléconférence.
Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.
En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire reporte le point de l'ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par téléconférence.
Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du maire est prépondérante. Le maire proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux par téléconférence pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'élection du maire délégué, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code.
Le conseil municipal se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
Lorsque la réunion du conseil municipal se tient entièrement ou partiellement par téléconférence, elle est diffusée en direct à l'attention du public de manière électronique.
Lorsque des lieux sont mis à disposition par la mairie pour la tenue d'une de ses réunions par téléconférence, chacun d'entre eux est accessible au public.
Lorsque la réunion du conseil municipal se tient entièrement ou partiellement par téléconférence, il en est fait mention dans la convocation prévue à l'article L. 2121-10.
Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par téléconférence.
II. - Lorsque, dans les communes dont le territoire s'étend sur plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales et que les conditions ne permettent pas non plus de tenir la réunion du conseil municipal en téléconférence, le maire peut décider, à titre exceptionnel, que la réunion du conseil municipal se tienne sur le territoire d'une autre commune de la Polynésie française.
Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.
En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire reporte le point de l'ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir en dehors du territoire de la commune.
La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en dehors du territoire communal pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'élection du maire délégué, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code.
Le conseil municipal se réunit sur le territoire communal au moins une fois par semestre.
Lorsque la réunion du conseil municipal se tient hors du territoire communal, elle est diffusée en direct à l'attention du public dans les locaux de la mairie ainsi que de manière électronique.
Lorsque la réunion du conseil municipal se tient hors du territoire communal, il en est fait mention dans la convocation prévue à l'article L. 2121-10.
Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions hors du territoire communal.
Le lieu de réunion du conseil municipal sur un autre territoire communal offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires pour permettre d'assurer la publicité des séances au public et ne contrevient pas au principe de neutralité.
Lorsqu'il est fait application du présent II, le maire informe préalablement le haut-commissaire de la République en Polynésie française du lieu choisi pour la réunion du conseil municipal.
Article L2573-6
Version en vigueur depuis le 21/06/2026Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
I.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
L. 2122-1 et L. 2122-2
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2122-2-1
la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
L. 2122-3
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2122-4
l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009
Premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-5
l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010
L. 2122-5-2
la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018
L. 2122-6
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
L. 2122-7
la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007
L. 2122-7-1 à L. 2122-8
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
L. 2122-9
la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
L. 2122-10
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
L. 2122-11 à L. 2122-13
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2122-14
l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009
L. 2122-15 à L. 2122-17
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2122-18
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
L. 2122-18-1
la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
L. 2122-19
la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009
L. 2122-20
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2122-21
l'ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003
L. 2122-21-1
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, 21°, 22°, 23°, 25°, 28° et 29°
la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 2122-23
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
L. 2122-24 à L. 2122-27
la loi n° 96-142 du 21 février 1996L. 2122-27-1 la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 L. 2122-8 la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2122-29
l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021
L. 2122-30 à L. 2122-34
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2122-34-1
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
L. 2122-35la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 II.-Pour l'application de l'article L. 2122-5 :
1° Au premier alinéa, les mots : "qui, dans leur département de résidence administrative," sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française qui" ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : "du département où ils sont affectés" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française" et le mot : "départementaux" est supprimé.
III.-Pour l'application de l'article L. 2122-21 :
1° Au 6°, les mots : "les lois et règlements" sont remplacés par les mots : "dispositions applicables localement" ;
2° Au 9°, les mots : ", dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, " sont supprimés.
IV.-Pour l'application de l'article L. 2122-22 :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
" 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics tels que définis par la réglementation applicable localement ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; "
2° Au 12°, les mots : ", dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), " sont supprimés ;
3° Au 15°, les mots après : " les droits de préemption " sont remplacés par les mots : " définis par les dispositions applicables localement ".
IV bis. - Pour l'application de l'article L. 2122-27-1, la référence : “, L. 2123-27” et les mots : “ni dans le montant total mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale” sont supprimés.
V.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 sont applicables au 1er janvier 2012.
VI. - Pour l'application de l'article L. 2122-34-1, les mots : “du département” sont supprimés.
Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article L2573-7
Version en vigueur depuis le 21/06/2026Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
I. – Les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au XVIII.
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE L. 2123-1 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 2123-1-1 la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 L. 2123-2 et L. 2123-3 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 2123-4 à L. 2123-8 la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 L 2123-9 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 2123-10 et L. 2123-11 la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 L. 2123-11-1 et L. 2123-11-2 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 2123-12 et L. 2123-12-1 La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux L. 2123-13 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local L. 2123-14 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 2123-14-1 l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux L. 2123-15 La loi n° 96-142 du 21 février 1996. L. 2123-16 L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.
L. 2123-17 L. 2123-18 la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 L. 2123-18-1 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local L. 2123-18-1-1 la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 L. 2123-18-1-2 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 2123-18-2 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 2123-18-3 la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 L. 2123-18-4 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 2123-19 la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 L. 2123-20 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale L. 2123-20-1
la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 L. 2123-21 la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 L. 2123-23 et L. 2123-24 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 2123-24-1 la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 L. 2123-24-1-1 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 2123-24-2 la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 I bis. − Pour l'application de l'article L. 2123-1 :
1° Le 3° bis du I est ainsi rédigé :
“3° bis Aux réunions organisées par les communautés de communes ou d'agglomération dont la commune est membre, par la Polynésie française, lorsqu'il a été désigné pour y représenter la commune ;”
2° Le 5° du I est ainsi rédigé :
“5° Aux fêtes légales du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre ainsi qu'aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret pouvant être complété par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française afin de prendre en compte les commémorations, fêtes et journées instituées par la Polynésie française ;”
3° Au III, les mots : “mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “prévu par la réglementation localement applicable”.
II. – Pour l'application de l'article L. 2123-2, les mots : " la durée hebdomadaire légale du travail " sont remplacés par les mots : " la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ".
II bis A. − Pour l'application de l'article L. 2123-3, les mots : “salaire minimum de croissance” sont remplacés par les mots : “salaire minimum interprofessionnel garanti”.
II bis. - Pour son application, l'article L. 2123-4 est ainsi rédigé :
“Art. L. 2123-4. - Peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-2, les conseils municipaux :
“1° Des communes chefs-lieux de la Polynésie française et des subdivisions administratives ;
“2° Des communes sinistrées ;
“3° Des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 2° du II de l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du présent 3°, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.”
III. - Pour l'application de l'article L. 2123-5, les mots : “la durée légale du travail pour une année civile” sont remplacés par les mots : “la durée annuelle maximum de travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française”.
IV. – (Abrogé).
V. – (Abrogé).
VI. – Pour l'application de l'article L. 2123-9 :
1° Après les mots : " s'ils sont salariés, ", la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat. " ;
2° Au troisième alinéa, les mots : “prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail” sont supprimés.
3° Le dernier alinéa est supprimé.
VII. – Pour l'application de l'article L. 2123-10, après le mot : " publique " sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que leurs établissements publics administratifs ".
VII bis. - Pour l'application de l'article L. 2123-11-1 :
1° Au premier et deuxièmes alinéas, les mots : “dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail” et “dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail” sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
VIII. – Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :
1° Les mots : " être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code " sont remplacés par les mots : " être considéré comme demandeur d'emploi en Polynésie française selon la réglementation applicable localement " ;
2° Les références : “L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1” sont remplacées par les références : “L. 2123-23 et L. 2123-24” ;
3° Au cinquième alinéa, la phrase : "Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2" est supprimée.
VIII bis. ‒ Pour l'application de l'article L. 2123-12-1 :
1° Les mots : “comptabilisé en euros” sont remplacés par les mots : “comptabilisés en francs CFP” ;
1° bis Les mot : “aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12” sont remplacés par les mots : “à l'article L. 2123-12”
2° Les mots : “son compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires” sont remplacés par les mots : “son compte personnel d'activité mentionné à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires”.
IX. – (Abrogé).
IX bis. - Pour l'application de l'article L. 2123-14 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : “salaire minimum de croissance” sont remplacés par les mots : “salaire minimum interprofessionnel garanti” ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : “et, le cas échéant, L. 2123-22” sont supprimés ;
3° Au même alinéa, la dernière phrase est supprimée.
X. - Pour l'application du III de l'article L. 2123-14-1, les mots : “L. 5211-4-2, L. 5214- 16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7” sont remplacés par les mots : “L. 5211-4-2, L. 5214-16-1 et L. 5216-7-1”.
XI. – Pour l'application de l'article L. 2123-18 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : “du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat” sont remplacés par les mots : “d'un montant fixé par arrêté du haut-commissaire par référence à celui des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française” ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : “salaire minimum de croissance” sont remplacés par les mots : “salaire minimum garanti”.
XI bis A. - Pour l'application de l'article L. 2123-18-1-2, les mots : “dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique” sont remplacés par les mots : “dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement”.
XI bis. - Pour l'application de l'article L. 2123-18-2, les mots : “salaire minimum de croissance” sont remplacés par les mots : “salaire minimum interprofessionnel garanti”.
XII. – Pour l'application de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le conseil municipal peut accorder par délibération, dans les conditions fixées par décret, une aide financière aux membres du conseil municipal qui ont engagé des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité. Cette aide ne peut être versée que sur présentation de justificatifs des dépenses engagées ".
XIII. – Pour l'application du I de l'article L. 2123-20, après les mots : " sont fixées ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ".
XIV. – Pour l'application de l'article L. 2123-21 :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
" Le maire délégué mentionné à l'article L. 2113-13 perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé audit article L. 2123-23.
" Cependant, s'il bénéficie d'une délégation en application du second alinéa de l'article L. 2113-15, et si l'indemnité correspondant à la fonction d'adjoint de la commune est supérieure à celle correspondant à la fonction de maire délégué, le conseil municipal peut voter une indemnité différente qui ne peut être inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article, fixée au barème maximal de l'indemnité de fonction d'adjoint de la commune.
" Si l'application de ces dispositions conduit à l'allocation d'une indemnité supérieure à celle correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire délégué, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée, l'enveloppe maximale des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints de la commune en application du II de l'article L. 2123-24 est minorée d'un montant égal au différentiel constaté entre les deux indemnités. " ;
2° Le second alinéa est supprimé.
XV. - Pour l'application de l'article L. 2123-23 :
1° Les mots : “le barème suivant : ” et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : “Un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune.” ;
2° Les mots : “ci-dessus” sont remplacés par les mots : “mentionné à l'alinéa précédent” ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
XVI. – Pour l'application de l'article L. 2123-24 :
1° Au I, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune " ;
2° Au III, les mots : ", éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22 " sont supprimés ;
3° Au IV, les mots : " des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-23 ".
XVII. – Pour l'application de l'article L. 2123-24-1 :
1° Le I est supprimé ;
2° Au II, après les mots : " cette indemnité ", sont insérés les mots : ", fixée par le haut-commissaire, " ;
3° Au IV, les mots : ", éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22 " sont supprimés ;
4° Au V, les mots : " des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-23 ".
XVIII. - Pour l'application de l'article L. 2123-24-1-1, les mots : “en euros” sont remplacés les mots : “en francs CFP”.
Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.
Article L2573-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
I. - Les articles L. 2123-25, L. 2123-28 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et IV.
II. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-25-2, les mots : " au régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à un régime de sécurité sociale établi en Polynésie française ".
III. - (Abrogé)
IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-29, les mots : " des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-28 ".
Article L2573-9
Version en vigueur depuis le 21/06/2026Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
I. - Les dispositions de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II :
Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de L. 2123-31 et L. 2123-32 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 II. - Pour l'application de l'article L. 2123-32, les mots : "en matière d'assurance maladie" sont remplacés par les mots : "par le régime local d'assurance maladie".
Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.
Article L2573-10
Version en vigueur depuis le 21/06/2026Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
I. - Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II :
Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de L. 2123-34 et L. 2123-35 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 II. - Pour l'application de l'article L. 2123-35, à chacune de leur occurrence, la référence au délégué du représentant de l'Etat dans l'arrondissement est remplacée par la référence au représentant du haut-commissaire de la République dans la subdivision administrative.
Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.
Article L2573-11
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Les articles L. 2124-1 à L. 2124-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française.