Article R4431-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sont applicables aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4432-1
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe comprend quarante-neuf membres, dont :
1° Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
3° Onze représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
Article R4432-1-1
Version en vigueur du 14/07/2010 au 02/11/2022Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 02 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 12
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)Le conseil économique, social et environnemental régional de la Martinique comprend quarante-trois membres, dont :
1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
3° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
Article R4432-2
Version en vigueur du 14/07/2010 au 02/11/2022Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 02 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 12
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guyane comprend trente-huit membres, dont :
1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
Article R4432-3
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Le conseil économique, social et environnemental régional de La Réunion comprend cinquante-cinq membres, dont :
1° Vingt et un représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Vingt et un représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
3° Onze représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
Article R4432-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2005-353 du 13 avril 2005 - art. 3 () JORF 16 avril 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les tableaux figurant à l'annexe XIV du présent code déterminent pour chaque région les organismes représentés au conseil économique et social régional ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
Article R4432-5
Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guadeloupe comprend vingt-cinq membres dont :
1° Huit représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
2° Huit représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
3° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.
Article R4432-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/11/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 12
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane comprend vingt-deux membres dont :
1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Article R4432-7
Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1314 du 29 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend trente et un membres dont :
1° Dix représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
2° Dix représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
3° Dix représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Article R4432-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2005-353 du 13 avril 2005 - art. 3 () JORF 16 avril 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les tableaux établis à l'annexe XV du présent code déterminent, pour chaque région, les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
Article R4432-9
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral.
Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région.
Article R4432-10
Version en vigueur depuis le 15/01/2024Version en vigueur depuis le 15 janvier 2024
Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4432-1 et R. 4432-3 et aux articles R. 4432-5 et R. 4432-7, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles énumérés au premier alinéa est constatée par arrêté du préfet.
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.
Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, le préfet y pourvoit par arrêté.
Les personnalités mentionnées au 4° des articles énumérés au premier alinéa sont nommées par arrêté du préfet de région.
Les arrêtés prévus au premier alinéa et aux deuxième et cinquième alinéas ci-dessus sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard, respectivement, les 31 octobre et 30 novembre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er janvier suivant.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1332 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 15 janvier 2024.
Article R4432-11
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Les membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans.
En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président du conseil et notifiée au président du conseil régional et au préfet, il est pourvu à cette vacance dans les conditions initiales de désignation prévues aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10.
Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délais prévus à l'article R. 4432-10, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable.
Décret 2005-353 du 13 avril 2005 art. 4 : Les dispositions du décret 2005-353 entrent en vigueur pour la désignation des membres des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions d'outre-mer lors du prochain renouvellement complet de ces conseils.Article R4432-12
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Expire de droit le mandat du membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
La démission d'un membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du conseil, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
Tout membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet.
Article R4432-13
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Par exception au 2° de l'article R. 4124-2, dans les départements d'outre-mer la représentativité des syndicats peut être déterminée au niveau départemental.
Article D4432-13-1
Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-586 du 27 mai 2005 - art. 10 () JORF 29 mai 2005
Les articles D. 4134-28 à D. 4134-33 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs dans les conditions fixées par les lois et les règlements applicables localement.
Article R4432-14
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions des articles R. 4135-1, R. 4135-3 et D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.
Article R4432-15
Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022
Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe et de la Réunion.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.
Article R4432-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/12/2023Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1332 du 29 décembre 2023 - art. 3
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, chaque conseil élit pour la première fois son bureau après le vote des dispositions de son règlement intérieur concernant le mode d'élection, la composition et le fonctionnement du bureau.
Article R4432-17
Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022
Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe et de la Réunion.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4433-1
Version en vigueur depuis le 16/08/2020Version en vigueur depuis le 16 août 2020
Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 est composé :
1° D'un rapport ;
2° D'un fascicule des règles ;
3° D'une carte de destination générale des différentes parties du territoire ;
4° De documents annexes.Article R4433-1-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9Les schémas d'aménagement régionaux font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
Article R4433-2
Version en vigueur depuis le 16/08/2020Version en vigueur depuis le 16 août 2020
Le rapport, dont l'organisation est décidée par la région, le département ou la collectivité, comporte les éléments suivants :
1° Les orientations fondamentales prévues par le premier alinéa de l'article L. 4433-7. Ces orientations fondamentales peuvent, le cas échéant, correspondre à la mise en œuvre de la vision stratégique qu'a la région, le département ou la collectivité du développement durable de son territoire à un horizon plus éloigné que celui du schéma d'aménagement régional ;
2° Les principes de l'aménagement de l'espace qui résultent des orientations fondamentales, les implantations, localisations préférentielles, objectifs et principes prévus dans les domaines de compétence du schéma par les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 4433-7 ainsi que les règles qui contribuent à les mettre en œuvre et à les atteindre ;
3° Les chapitres individualisés prévus aux articles L. 4433-7-1 à L. 4433-7-4. A ce titre :
a) Le chapitre individualisé prévu à l'article L. 4433-7-1 fait application des articles R. 371-16 à R. 371-21 du code de l'environnement. Le dispositif de suivi et d'évaluation du schéma d'aménagement régional comprend notamment des indicateurs relatifs à l'application des orientations et règles destinées à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques ;
b) Le chapitre individualisé prévu à l'article L. 4433-7-3 s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur, une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique, une étude de vulnérabilité du territoire au changement climatique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon du territoire et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux. Il fixe, en matière d'atténuation du changement climatique, à l'échelon du territoire et aux horizons 2030 et 2050, les objectifs en matière de réduction de la consommation énergétique, de préservation et d'accroissement de l'absorption du carbone par les sols et les milieux naturels et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il définit, en matière de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique, pour le territoire, des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement.Article R4433-2-1
Version en vigueur du 30/12/2012 au 16/08/2020Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 16 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
Création Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 - art. 2I. – Les dispositions des articles R. 371-16 à R. 371-21 du code de l'environnement sont applicables au schéma d'aménagement régional.
Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques constitutifs de la trame verte et bleue régionale comprennent les espaces dont l'intégration est prévue par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2 du code de l'environnement ainsi que ceux permettant la préservation des espèces, habitats et continuités identifiés par le schéma d'aménagement régional.
II. – Pour l'application du II de l'article L. 371-4 du code de l'environnement, le schéma d'aménagement régional comprend un chapitre individualisé relatif à la trame verte et bleue régionale qui :
– expose les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l'échelle du territoire ;
– présente les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue de la région et identifie les éléments qui la composent ;
– définit les orientations et dispositions du plan destinées à préserver et à remettre en bon état ces continuités et indique les principales mesures qui pourraient être prises à cet effet par d'autres collectivités, organismes ou personnes.
Une carte des éléments de la trame verte et bleue régionale et une carte des objectifs de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, qui peuvent être établies à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1, sont annexées au schéma.
Le dispositif de suivi et d'évaluation du schéma d'aménagement régional comprend notamment des indicateurs relatifs à l'application des orientations et dispositions destinées à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques.
Article R4433-3
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 25
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Le rapport comporte en outre :
1° Un diagnostic du territoire. Ce diagnostic présente, notamment au regard des prévisions démographiques, socio-économiques et écologiques, les besoins en termes d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement, d'équipements, d'infrastructures et de transports, d'habitat ainsi que de développement économique et agricole. Il prend en compte la localisation des infrastructures et équipements existants et les enjeux en matière de maîtrise de l'étalement urbain et de lutte contre l'artificialisation des sols, de préservation de l'environnement, notamment en matière de biodiversité, de protection des paysages et du patrimoine architectural ainsi que ceux relatifs à la protection et à la mise en valeur du littoral et ceux relatifs au changement climatique et à l'amélioration de la qualité de l'air ;
2° L'évaluation environnementale prévue par les articles L. 104-1 à L. 104-5 du code de l'urbanisme. A ce titre, le rapport :
a) Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
b) Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;
c) Analyse les incidences notables probables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
d) Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, européen ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
e) Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ;
f) Rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
g) Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport peut se référer aux renseignements figurant dans d'autres études, plans ou documents.Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Article R4433-4
Version en vigueur depuis le 16/08/2020Version en vigueur depuis le 16 août 2020
Le fascicule des règles récapitule les règles édictées par le schéma pour mettre en œuvre les orientations et principes d'aménagement et contribuer à atteindre les objectifs prévus par les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 4433-7 ainsi que les règles, mesures et sujétions édictées par les chapitres individualisés prévus aux articles L. 4433-7-1 et L. 4433-7-2.
L'énoncé d'une règle peut être assorti, à titre de compléments dépourvus de tout caractère contraignant :
1° De documents graphiques ;
2° De propositions de mesures d'accompagnement destinées aux autres acteurs de l'aménagement et du développement durable régional.
Ces compléments sont distincts des règles et identifiés en tant que tels.
Le fascicule comprend les modalités de suivi de l'application des règles et de l'évaluation de leurs incidences.Article R4433-5
Version en vigueur depuis le 16/08/2020Version en vigueur depuis le 16 août 2020
La carte de destination générale des différentes parties du territoire prévue par le dernier alinéa de l'article L. 4433-7 est établie à une échelle comprise entre 1/50 000 et 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées.
Les documents cartographiques se rapportant aux chapitres individualisés prévus à l'article L. 4433-7-4 peuvent être établis à une échelle différente de celle utilisée pour la carte de destination générale des différentes parties du territoire.Article R4433-6
Version en vigueur depuis le 16/08/2020Version en vigueur depuis le 16 août 2020
Les annexes sont composées de tous éléments indicatifs que la collectivité estime être de nature à éclairer sur l'élaboration et la mise en œuvre du schéma.
Article R4433-7
Version en vigueur depuis le 16/08/2020Version en vigueur depuis le 16 août 2020
Une commission chargée de l'élaboration du projet de schéma d'aménagement régional, qui comprend les représentants des collectivités et organismes énumérés au II de l'article L. 4433-10, est constituée à l'initiative du président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité.
Article R4433-8
Version en vigueur depuis le 16/08/2020Version en vigueur depuis le 16 août 2020
La commission est saisie pour avis du programme d'études et de concertations établi par la région, le département ou la collectivité en vue de l'élaboration ou de l'évolution du schéma. La commission se prononce sur les options de développement et d'aménagement du territoire qui lui sont soumises ainsi que sur les différentes parties composant le schéma, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
Article R4433-9
Version en vigueur depuis le 16/08/2020Version en vigueur depuis le 16 août 2020
La commission se réunit à l'initiative du président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité. L'inscription d'un sujet à l'ordre du jour de la réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le représentant de l'Etat.
Article R4433-10
Version en vigueur depuis le 16/08/2020Version en vigueur depuis le 16 août 2020
Pour la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional dans les hypothèses et conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4433-10-6 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.
Article R4433-11
Version en vigueur depuis le 16/08/2020Version en vigueur depuis le 16 août 2020
Les avis mentionnés à l'article L. 4433-10-1 et à l'article L. 4433-10-9 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma arrêté.
Article R4433-12
Version en vigueur depuis le 16/08/2020Version en vigueur depuis le 16 août 2020
Le schéma d'aménagement régional approuvé est mis à la disposition du public au siège et sur le site internet de la région, du département ou de la collectivité.
Article R4433-13
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsque le refus d'approbation est fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines de ses dispositions, le projet est renvoyé au conseil régional, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
Faute pour le conseil régional d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le préfet de région.
Article R4433-14
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Si le schéma d'aménagement régional n'est pas adopté par le conseil régional dans le délai fixé à l'article R. 4433-11, il est élaboré par le préfet de région. Il est ensuite soumis pour avis au conseil régional qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé, le schéma est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 4433-12.
Article R4433-15
Version en vigueur du 04/12/2005 au 16/08/2020Version en vigueur du 04 décembre 2005 au 16 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1494 du 1 décembre 2005 - art. 2 () JORF 4 décembre 2005Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 4433-7, la commission prévue à l'article R. 4433-3 est chargée de proposer au conseil régional un projet d'analyse du schéma d'aménagement régional.
Lorsque la révision du schéma d'aménagement régional approuvé est décidée par le conseil régional, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et à l'article R. 4433-12.
Article R4433-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 4433-10, le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 4433-11 à R. 4433-14.
Article R4433-16-1
Version en vigueur du 02/06/2016 au 16/08/2020Version en vigueur du 02 juin 2016 au 16 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-718 du 31 mai 2016 - art. 2Pour la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement ou d'une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4433-10-1 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.
Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, le projet de mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional est soumis à enquête publique par le président du conseil régional dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Mention est faite, dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région, du décret en Conseil d'Etat approuvant la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional prévu au dernier alinéa de l'article L. 4433-10-1.
Article R4433-17
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, dans les conditions prévues par les articles R. 4433-18 à R. 4433-22, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme en application de l'alinéa 1er de l'article L. 1614-4.
Article R4433-18
Version en vigueur depuis le 16/08/2020Version en vigueur depuis le 16 août 2020
Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16 sont prélevées sur le reliquat de 15 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. Ce concours particulier est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional, mentionné à l'article L. 4433-15 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.
Article R4433-19
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La dotation attribuée aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion comprend une première part égale à 80 % du montant de la dotation destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et une deuxième part égale à 20 % du montant de la dotation, destinée à compenser les dépenses matérielles.
Article R4433-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()
Le montant de la dotation est fixé à 152 500 euros pour chacune des régions d'outre-mer.
Article R4433-21
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal.
Le premier versement est effectué lorsque le programme d'études visé à l'article R. 4433-4 a été défini et soumis à la commission prévue à l'article R. 4433-3.
Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet de schéma visé à l'article R. 4433-1.
Article R4433-22
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal.
Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7.
Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4433-23
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 2
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'objet du chapitre individualisé du schéma d'aménagement régional relatif au schéma de mise en valeur de la mer est défini par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R*4433-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe et de La Réunion dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.
Le préfet de région en est l'ordonnateur secondaire.
Article R*4433-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
Il est présidé par le préfet de région.
Il comprend, en outre :
1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives.
Article R*4433-26
Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.
Article R*4433-27
Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015
La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R*4433-28
Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015
Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
Article R*4433-29
Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015
L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane.
La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.
Article R*4433-30
Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015
La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, ainsi que des représentants des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désignés respectivement par les présidents de chacun des conseils territoriaux.
Celle-ci peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
Article R*4433-31
Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015
La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.
Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe.
Article R*4433-32
Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015
Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone.
Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils départementaux et régionaux concernés, ainsi que des présidents des assemblées de Guyane et de Martinique, du président du conseil exécutif de Martinique et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
Article R4433-33
Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 15 () JORF 26 décembre 2002
L'instance de concertation instituée par le II de l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale de l'océan Indien.
La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.
Article R4433-34
Version en vigueur depuis le 04/08/2013Version en vigueur depuis le 04 août 2013
La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Réunion et de Mayotte.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
Article R4433-35
Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 15 () JORF 26 décembre 2002
La conférence se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.
Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Réunion.
La conférence ne peut valablement délibérer si plus de la moitié des membres en exercice ne sont pas présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
Article R4433-36
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.
Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils départementaux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
Article R4433-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et chacune des collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 4433-4-5-1 détermine les conditions d'accueil des agents de la collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :
1° Les missions des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique.
Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale et le chef de mission ;
2° Leur compétence géographique ;
3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;
4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique ;
5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.
La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.
Article R4434-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe et de la Réunion et du Département-Région de Mayotte et, le cas échéant, à la réalisation de l'ensemble de leurs missions sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article.
Article R4434-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions de l'article R. 4332-10 sont applicables aux régions d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation.
Article R4434-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, la somme résultant de l'application des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 est majorée pour chacune d'entre elles du montant des crédits correspondant au transfert à ces régions des charges supportées par l'Etat au titre des centres collectifs de formation professionnelle des adultes.
Article R4434-4
Version en vigueur du 29/04/2013 au 11/05/2026Version en vigueur du 29 avril 2013 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 13
Création Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1Pour l'application des dispositions du V de l'article L. 4332-9, la population à prendre en compte pour calculer la quote-part destinée aux régions d'outre-mer est celle calculée au titre de l'année de répartition.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article D4436-1
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué en Guyane par l'article L. 4436-1 comprend vingt membres :
1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;
2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.Article D4436-2
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Un arrêté du préfet de la Guyane constate la désignation des représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
Article D4436-3
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.
Article D4436-4
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article D4436-5
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.
Le préfet de la Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.Article D4436-6
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Article D4436-7
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.Article D4436-8
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services de la préfecture de la Guyane.
Les saisines du conseil consultatif par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le préfet de la Guyane, sont adressées au secrétariat du conseil.Article D4436-9
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Les membres du conseil consultatif exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.Article D4436-10
Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du conseil.
Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Article R4437-1
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2023-1332 du 29 décembre 2023 - art. 3Pour l'application à Mayotte des dispositions de la quatrième partie du présent code :
1° La référence à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental ;
3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental ;
4° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
5° La référence au président du conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chaque région est remplacée par la référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;
7° La référence au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chaque région est remplacée par la référence au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.Article R4437-2
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 4I. – Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes de la quatrième partie du présent code :
1° Le livre Ier, sauf les dispositions mentionnées au présent chapitre ;
2° Le titre III du livre II ;
3° Au livre III :
a) Le chapitre Ier du titre Ier ;
b) Les articles R. 4312-1 à R. 4312-3 et les articles R. 4312-5 à R. 4312-9 ;
c) Le titre II ;
d) Les chapitres Ier, III et IV du titre III et les sections 2 et 3 du chapitre II du même titre ;
e) Le titre IV ;
4° Au livre IV :
a) Le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du titre III ;
b) Les articles R. 4432-1 à R. 4432-7, R. 4432-13 et R. 4432-14 ;
c) La section 2 du chapitre IV du titre III.
II. – Les articles R. 4313-1 à R. 4313-4 sont applicables à Mayotte sous les réserves suivantes :
1° Pour l'application à Mayotte du 6° de l'article R. 4313-2, la référence à l'article L. 4332-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3334-6 ;
2° Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article R. 4313-3, les mots : " des dépréciations et ” sont supprimés.
Article D4437-2-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-346 du 28 mars 2011 - art. 5L'article D. 4432-13-1 n'est pas applicable à Mayotte.Article R4437-3
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 4Le conseil économique, social et environnemental de Mayotte comprend trente-deux membres dont :
1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique de Mayotte, représentatives au niveau de la collectivité ;
3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie économique et sociale de Mayotte ;
4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de Mayotte.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de cette disposition entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux.
Article R4437-4
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 4Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte comprend vingt-deux membres dont :
1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;
2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;
3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de cette disposition entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux.
Article R4437-5
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 4I. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-10, les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-7 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3 et R. 4437-4.
II. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-11, les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3, R. 4437-4, R. 4432-9 et R. 4432-10.
III. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-17, les références législatives contenues aux articles R. 4134-24 et R. 4134-25 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 3123-16 et L. 3123-17.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de cette disposition entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux.
Article R4437-6
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 4Les articles R. 3123-1, R. 3123-3 à R. 3123-8 et R. 3123-20 à R. 3123-22 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social et environnemental de Mayotte et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de cette disposition entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux.