Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 15/01/2024En vigueur depuis le 15 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R4432-10

Version en vigueur depuis le 15/01/2024Version en vigueur depuis le 15 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1332 du 29 décembre 2023 - art. 3

Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4432-1 et R. 4432-3 et aux articles R. 4432-5 et R. 4432-7, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.

La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles énumérés au premier alinéa est constatée par arrêté du préfet.

Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.

Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, le préfet y pourvoit par arrêté.

Les personnalités mentionnées au 4° des articles énumérés au premier alinéa sont nommées par arrêté du préfet de région.

Les arrêtés prévus au premier alinéa et aux deuxième et cinquième alinéas ci-dessus sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard, respectivement, les 31 octobre et 30 novembre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er janvier suivant.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1332 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 15 janvier 2024.