Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R2561-1

      Version en vigueur depuis le 28/03/2011Version en vigueur depuis le 28 mars 2011

      Modifié par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 2

      Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, et de la Réunion, les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie.

        • Article R2563-1

          Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 3

          Ne sont pas applicables aux communes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sauf mention contraire, les dispositions des articles R. 2331-1, R. 2331-4 et R 2334-4 à R. 2334-9.

        • Article R2563-2

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer prévue à l'article L. 2563-2 est répartie entre ces communes proportionnellement à la population de chaque commune.

        • Article R2563-3

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 3
          Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 9

          La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.

        • Article R2563-4

          Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 3

          La sous-enveloppe de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1 revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.

        • Article R2563-4-1

          Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

          Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 8

          La sous-enveloppe de la dotation nationale de péréquation mentionnée au 1° du II de l'article L. 2334-23-1 revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :

          a) Taxe foncière sur les propriétés bâties, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions de l'article 1384, de l'article 1384-0 A, du I, I bis, I ter et II de l'article 1384 A, de l'article 1384 C et de l'article 1384 D du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;

          Son montant est majoré du montant perçu par la commune au titre de la part du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

          Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;

          b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit.

          Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;

          c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

          Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au 4° du II de l'article 1407 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat

          d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.

          Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population.

          La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.

        • Article R2563-4-2

          Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

          Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 5

          Pour l'application de l'article L. 2334-23-2 :

          1° Les données à prendre en compte s'apprécient, sauf mention contraire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est faite la répartition ;

          2° La population à prendre en compte est, sauf mention contraire, celle définie à l'article L. 2334-2 ;

          3° Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année. La population prise en compte pour déterminer ce revenu par habitant est la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;

          4° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles correspond au nombre de foyers allocataires de ce revenu dans la commune disponible au 1er janvier de l'année de répartition. La population prise en compte pour déterminer la proportion de bénéficiaires de ce revenu dans la population de la commune est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;

          5° Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement est celui mentionné au second alinéa de l'article R. 2334-4 et le nombre total de logements est celui mentionné à l'article R. 2334-5 ;

          6° Le nombre d'enfants de trois ans à seize ans est celui mentionné à l'article R. 2334-6. La population prise en compte pour déterminer la proportion d'enfants de trois ans à seize ans domiciliés dans la commune est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;

          7° Pour Mayotte, les dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 2334-23-2 s'appliquent à la commune de Mamoudzou.

        • Article R2563-5

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 est composée :

          1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants ;

          2° D'un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 35 000 habitants.

        • Article R2563-6

          Version en vigueur du 22/05/2020 au 29/04/2024Version en vigueur du 22 mai 2020 au 29 avril 2024

          Abrogé par Décret n°2024-391 du 26 avril 2024 - art. 7 (V)
          Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 8

          Les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte bénéficient de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :

          1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;

          2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :

          a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

          b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.

    • Article R2564-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Pour l'application aux communes de Mayotte des dispositions de la deuxième partie du présent code :

      1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;

      2° La référence au conseil régional et aux conseils départementaux est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte ;

      3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.

      • Article R2564-1-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création DÉCRET n°2015-1352 du 26 octobre 2015 - art. 2

        Pour son application à Mayotte, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2123-5.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

        " 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

        " 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

        " 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

        " 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

        5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

        " II. – La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.

        " III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "

      • Article R2564-1-2

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 15
        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 57
        Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 1

        Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article R. 2123-22-1-A, les mots : “ éligibles au titre du compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte ”.

      • Article R2564-2

        Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

        L'article R. 2223-23-5 n'est pas applicable aux communes de Mayotte.

      • Article R2564-3

        Version en vigueur du 15/06/2014 au 11/04/2016Version en vigueur du 15 juin 2014 au 11 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 4

        Pour les communes et les groupements de plus de 20 000 habitants, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont calculés par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Mayotte et la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales de ces collectivités. Cette fraction est répartie entre les communes, groupements et circonscriptions territoriales de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.

        Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune ou le groupement affecte la subvention au financement des projets de son choix.
      • Article R2564-4

        Version en vigueur du 11/04/2016 au 06/10/2021Version en vigueur du 11 avril 2016 au 06 octobre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5
        Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 4

        Les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont délégués au représentant de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 2334-33 et L. 2334-35. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29.

      • Article R2564-5

        Version en vigueur du 11/04/2016 au 06/10/2021Version en vigueur du 11 avril 2016 au 06 octobre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5
        Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 4

        I. - Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2564-4. Le représentant de l'Etat arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes et aux groupements de communes pour la réalisation de ces opérations.

        II. - La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission. La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du représentant de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

        Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.

        III. - Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.

        Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture ou au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au représentant de l'Etat. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif et l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2564-5 du code général des collectivités territoriales" ainsi que l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

        Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

        Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

        En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.

        Les résultats sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat. Ils peuvent être contestés, dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.

        Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Ils cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

        Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

      • Article D2564-6

        Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

        Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

        Les communes, groupements de communes, établissements publics de coopération intercommunale ou toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires peuvent bénéficier d'une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires sous forme de subvention.

        Cette subvention est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la personne publique à laquelle est attribuée la subvention, sous réserve des modalités visées à l'alinéa 4 de l'article L. 2564-27.

      • Article D2564-7

        Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

        Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

        Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires du premier degré, dans les conditions prévues aux articles D. 2564-8 et suivants.

      • Article D2564-8

        Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

        Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

        Ces subventions sont réparties en fonction d'une programmation établie par le représentant de l'Etat après avis d'une commission départementale dont il arrête la composition et sur la base d'un schéma d'aménagement de constructions scolaires établi par les autorités compétentes.

        Le représentant de l'Etat arrête la liste des opérations susceptibles de bénéficier de la subvention ainsi que le montant et le taux de cette dernière.

        Un bilan d'exécution des programmations des années antérieures est soumis chaque année à l'examen de la commission mentionnée au premier alinéa, qui est également informée des décisions d'attribution de la subvention devenues caduques en application de l'article D. 2564-15.

      • Article D2564-9

        Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

        Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

        La demande de subvention est présentée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires.

        Pour l'application de l'article D. 2564-7, la liste des pièces à produire à l'appui de la demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

      • Article D2564-10

        Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

        Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

        Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, établi conformément à l'article D. 2564-9, ou demande la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, ce délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.

      • Article D2564-11

        Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

        Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

        I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.

        II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier au demandeur, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution de l'opération avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.

        III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.

      • Article D2564-12

        Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

        Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

        L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article D. 2564-11 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.

        Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.

        Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente section.

      • Article D2564-13

        Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

        Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

        L'arrêté attributif de subvention mentionne :

        a) La désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le montant prévisionnel hors taxes de la dépense subventionnable ;

        b) Le calendrier prévisionnel de l'opération, le montant prévisionnel de la subvention et son taux ;

        c) Les délais prévus aux articles D. 2564-15 et D. 2564-16 ;

        d) Les modalités de versement de la subvention prévues à l'article D. 2564-17 ainsi que les clauses de reversement et le délai pendant lequel l'affectation de l'investissement ne peut être modifiée sans l'autorisation prévue au a) de l'article D. 2564-18.

      • Article D2564-14

        Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

        Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

        En cas de rénovation d'établissements scolaires, le taux de la subvention accordée au titre de la dotation relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires est limité à 80 % de l'assiette subventionnable.

      • Article D2564-15

        Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

        Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

        Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de la décision d'attribution de la subvention.

        Pour des opérations pouvant être réalisées à brève échéance, le préfet peut cependant fixer un délai inférieur à deux ans.

        Pour l'application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an.

      • Article D2564-16

        Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

        Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

        Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article D. 2564-17 et au dernier alinéa de l'article D. 2564-18. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.

        Toutefois, le préfet peut exceptionnellement, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il vérifie que le projet initial n'est pas dénaturé et que l'inachèvement de l'opération n'est pas imputable au bénéficiaire.

      • Article D2564-17

        Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

        Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

        I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.

        Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.

        II. - Une avance peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif. Son montant correspond aux engagements contractuels de la collectivité et ne peut dépasser 20 % du montant prévisionnel de la subvention.

        III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, tenant compte de l'avance versée, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par le demandeur et sur production de la certification du service fait par le service de l'Etat désigné par le préfet.

        IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par le demandeur. Ces pièces sont accompagnées d'un certificat signé par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que la conformité de ses caractéristiques à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.

      • Article D2564-18

        Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

        Création Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

        Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :

        a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;

        b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article D. 2564-14 ;

        c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article D. 2564-16.

      • Article R2564-19

        Version en vigueur depuis le 02/03/2015Version en vigueur depuis le 02 mars 2015

        Création DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 7

        Pour l'application du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie :

        1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de Mayotte ;

        2° Les mots : “ règlement départemental” sont remplacés par les mots : “ règlement de Mayotte ”.

      • Article R2564-20

        Version en vigueur depuis le 29/10/2017Version en vigueur depuis le 29 octobre 2017

        Création Décret n°2017-1497 du 26 octobre 2017 - art. 1

        Les exigences de l'article R. 2224-10 doivent être satisfaites, à Mayotte :

        – au plus tard le 31 décembre 2020 pour les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 600 kg par jour ;

        – au plus tard le 31 décembre 2027 pour les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour.

      • Article R2564-21

        Version en vigueur depuis le 29/10/2017Version en vigueur depuis le 29 octobre 2017

        Création Décret n°2017-1497 du 26 octobre 2017 - art. 1

        Les exigences de l'article R. 2224-11 doivent être satisfaites, à Mayotte :

        – au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 900 kg par jour ;

        – au plus tard le 31 décembre 2027 pour les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour.

      • Article R2564-22

        Version en vigueur depuis le 29/10/2017Version en vigueur depuis le 29 octobre 2017

        Création Décret n°2017-1497 du 26 octobre 2017 - art. 1

        Les exigences de l'article R. 2224-14 doivent être satisfaites, à Mayotte, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 600 kg par jour.

      • Article R2564-23

        Version en vigueur depuis le 29/10/2017Version en vigueur depuis le 29 octobre 2017

        Création Décret n°2017-1497 du 26 octobre 2017 - art. 1

        Les exigences de l'article R. 2224-12 doivent être satisfaites, à Mayotte, au plus tard le 31 décembre 2027, dans les cas de :

        – rejets dans les eaux douces et les estuaires, provenant d'agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 120 kg par jour ;

        – rejets dans les eaux côtières provenant d'agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 600 kg par jour.

      • Article D2564-24

        Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

        Création Décret n°2017-1729 du 21 décembre 2017 - art. 1

        A condition que l'opération de premier numérotage soit terminée avant la date prévue à l'article L. 2564-28, les dépenses éligibles à la dotation exceptionnelle prévue à cet article comprennent :

        a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;

        b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;

        c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.

      • Article D2564-25

        Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

        Création Décret n°2017-1729 du 21 décembre 2017 - art. 1

        Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié des dépenses éligibles en application de l'article R. 2564-3.

      • Article D2564-26

        Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

        Création Décret n°2017-1729 du 21 décembre 2017 - art. 1

        A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes.