Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, visés à l'article L. 2112-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

          Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes.

          Lorsque les modifications mentionnées au premier alinéa du présent article induisent des variations des chiffres de la population d'une ou plusieurs communes, un arrêté du ministre de l'intérieur constate les nouveaux chiffres de population pour chacune des communes concernées.

        • Article R2113-1

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité de la création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-3 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.

        • Article R2113-2

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Les électeurs se prononcent par oui ou par non. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 2113-1.

        • Article R2113-3

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.

        • Article R2113-4

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de création de la commune nouvelle.

          Le scrutin est organisé par commune.

          Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.

        • Article R2113-6

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les dispositions des articles L. 53 à L. 78 et des articles R. 40 à R. 80 du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote et le vote par procuration sont applicables à la consultation.

          Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42 à R. 45 du code électoral.

        • Article R2113-7

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.

          A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.

          Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

        • Article R2113-8

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au préfet.

        • Article R2113-9

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation dans chacune des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.

        • Article R2113-10

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9.

          Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.

        • Article R2113-11

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours au greffe.

          Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.

          Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.

        • Article R2113-12

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Dans le cas où le projet de création de la commune nouvelle concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans les conditions définies à l'article R. 2113-1.

          Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 2113-9, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.

        • Article D2113-13

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

          Abrogé par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans le cas où le projet de fusion concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, suivant les conditions définies aux articles D. 2113-1 et D. 2113-2.

          Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article D. 2113-10, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R2113-15

              Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

              Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Les règles relatives à l'attribution de logements fixées par les articles R. 2511-4 à R. 2511-16 pour les maires d'arrondissement sont applicables aux maires délégués des communes associées et des communes déléguées.

              Les décisions ou les propositions d'attribution de la commission municipale concernant les logements situés hors du territoire communal portent sur une proportion de ces logements égale au rapport entre la population totale de la ou des communes associées ou déléguées et celle de la commune.

            • Article R2113-16

              Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

              Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Dans les communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et dans les communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, les membres du conseil consultatif ou du conseil de la commune déléguée prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.

              Un exemplaire du tableau est déposé à la mairie de la commune, à l'annexe de la mairie de la commune associée ou de la commune déléguée et à la préfecture ou à la sous-préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.

            • Article R2113-17

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le délai de cinq jours dans lequel l'élection du maire délégué et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.

      • Article R2114-1

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 2114-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-1 à L. 2112-10 et L. 2112-13 relatifs aux limites territoriales dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des articles L. 2114-1 à L. 2114-3 relatifs à la suppression de communes.

        Les observations des habitants de la commune, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2114-1, sont adressées à la préfecture.

      • Article R2114-2

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 30/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 30 mai 2014

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur des services fiscaux (domaines) et les chefs des services de l'Etat intéressés.

        Elle est présidée par le préfet.

        • Article R2121-2

          Version en vigueur du 28/11/2007 au 23/03/2014Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 10 () JORF 28 novembre 2007

          Après le maire, prennent rang, dans l'ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • En ce qui concerne les adjoints, l'ordre du tableau est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2122-10, par l'ordre de nomination et, entre adjoints élus sur la même liste, par l'ordre de présentation sur la liste.

        • Article R2121-4

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 23/03/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 23 mars 2014

          Abrogé par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 39
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :

          1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;

          2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

          3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.

          Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture où chacun peut en prendre communication ou copie.

        • Article R2121-5

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif.

          Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.

          Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.

          Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.

          La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.

        • Article R2121-9

          Version en vigueur du 12/07/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 12 juillet 2010 au 01 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 5

          Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet.

          Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.

          Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer.

          Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.

          L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise.L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre.

          Tout collage est prohibé.

          Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.

          La tenue des registres peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique.L'exemplaire sur support numérique a alors une valeur de copie.

        • Article R2121-10

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/02/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 février 2016

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.

          Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.

          La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

        • Article D2121-12

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.

          Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.

          Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.

          La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article D2122-4

            Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

            Modifié par Décret n°2000-1250 du 18 décembre 2000 - art. 1 ()

            Les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité.

            Les adjoints portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire en application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18.

            Les conseillers municipaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le maire en application de l'article L. 2122-17 ou lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-18.

            L'écharpe tricolore peut se porter soit en ceinture soit de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec les parlementaires.

          • Article D2122-5

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            L'insigne officiel des maires aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : " Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " MAIRE " sur le blanc et " R.F. " sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules. "

          • Article D2122-6

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le port de l'insigne officiel des maires aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé aux maires dans l'exercice de leurs fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.

          • Article R2122-7

            Version en vigueur du 12/07/2010 au 13/02/2016Version en vigueur du 12 juillet 2010 au 13 février 2016

            Modifié par Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 6

            La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire.

            La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie.

            L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9.

            Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes.

          • Article R2122-7-1

            Version en vigueur depuis le 12/07/2010Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010

            Création Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 7

            Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date, dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9.

            Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes.

          • Article R2122-8

            Version en vigueur depuis le 12/07/2010Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 8

            Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature :

            - à un ou plusieurs agents communaux pour l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la légalisation des signatures ;

            - à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement.

          • Article R2122-9

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le maire, président de la caisse des écoles, peut déléguer sa signature à un membre élu du comité ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un cadre d'emploi ou occupant un emploi de niveau de catégorie A ou B au sein de cet établissement public communal.

          • Article R2122-10

            Version en vigueur du 01/03/2011 au 04/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2011 au 04 mars 2017

            Modifié par Décret n°2011-167 du 10 février 2011 - art. 5

            Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

            L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

            Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.

            Ils peuvent également mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962.

            L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.



            Décret 2004-1159 2004-10-29 art. 23 : les dispositions de l'article R2122-10 entrent en vigueur le 1er janvier 2007 pour Mayotte.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R2123-12

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.

          • Article R2123-13

            Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

            Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 10

            Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
          • Article R2123-14

            Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

            Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 8

            Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.

          • Article R2123-15

            Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

            Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9

            Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande.

            A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

          • Article R2123-16

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.

            Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

            Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

          • Article R2123-18

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.

          • Article R2123-19

            Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

            Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9

            Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

            A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

          • Article R2123-20

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.

            Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

            Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

            Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R2123-22-1

              Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

              Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11

              Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

              La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

              Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.

            • Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 325-5 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

              La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentatives des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

              Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.



              (1) L' articles L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du nouveau code du travail.

              (2) Les articles L. 323-1 à L. 325-5 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du nouveau code du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5 du même code dans la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

            • Article D2123-22-4

              Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

              Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007

              La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

              Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.

            • Article D2123-22-6

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 02/08/2020Version en vigueur du 12 mai 2007 au 02 août 2020

              Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007

              Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

              Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.


              (1) : L'article D. 129-31 de l'ancien code du travail a été renuméroté dans les articles D. 7233-6 et D. 7233-8 du nouveau code du travail.

            • Article D2123-22-7

              Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

              Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007

              Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

              La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.

          • Article R2123-23

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :

            1° Dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton respectivement à 25 %, à 20 % et 15 % ;

            2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;

            3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;

            4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.

          • Article D2123-23-1

            Version en vigueur depuis le 23/11/2004Version en vigueur depuis le 23 novembre 2004

            Création Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004

            Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1.

            En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.

            Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.

            En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.

          • Article D2123-23-2

            Version en vigueur depuis le 23/11/2004Version en vigueur depuis le 23 novembre 2004

            Création Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004

            Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 2123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.

          • Article D2123-25

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.

            Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.

            La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.

            La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.

            Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.

          • Article D2123-26

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.

          • Article D2123-27

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.

          • Article D2123-28

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2124-3

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La mise en demeure adressée par le préfet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, peut être faite soit par lettre, soit par télégramme, soit par message téléphoné.

        La réponse adressée au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit être faite dans l'une des formes indiquées à l'alinéa précédent.

      • Article R2124-5

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Dans les cas prévus à l'article L. 2124-7, le décret portant suspension du conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

        • Le cahier des charges mentionné à l'article R. 2131-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :

          a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;

          b) Aux normes des échanges de données ;

          c) A la sécurisation de ces échanges ;

          d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;

          e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.

        • Article R2131-3

          Version en vigueur du 30/11/2004 au 13/02/2016Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 13 février 2016

          Modifié par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

          Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :

          a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;

          b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;

          c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;

          d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.

        • Article R2131-4

          Version en vigueur du 30/11/2004 au 10/10/2021Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 10 octobre 2021

          Création Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

          Le préfet peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 2131-1.

          Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.

        • Article R2131-5

          Version en vigueur du 27/08/2011 au 01/04/2016Version en vigueur du 27 août 2011 au 01 avril 2016

          Modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 50

          La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :

          1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;

          2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;

          3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;

          4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;

          5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché prévu par l'article 79 du code des marchés publics ;

          6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R2132-1

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans le cas prévu à l'article L. 2132-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

          Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal.

          La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

          Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

        • Article R2132-2

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

        • Article R2132-3

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

          Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

        • Article R2132-4

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R2142-1

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2142-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.

        • Article R2142-2

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par l'article L. 2142-3 concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.

          Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.

          La demande est adressée au maire de la commune.

          La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie à l'article L. 2142-3 précité.

        • Article R2142-3

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.

          Le maire tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.

          Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.

        • Article R2142-4

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 2142-4 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux, à l'occasion de cette délibération.

        • Article R2142-5

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les électeurs appelés à se prononcer sur l'objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin.

          Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.

          Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrits sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral.

        • Article R2142-7

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les électeurs ont à se prononcer par " oui " ou par " non " sur la question qui fait l'objet de la consultation. A cet effet, sont adressés à chaque électeur, avec l'arrêté de convocation et le texte de la question figurant dans la délibération du conseil municipal visée à l'article L. 2142-2, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ".

          Le jour du scrutin, des bulletins sont placés dans chaque bureau de vote à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

        • Article R2142-8

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote, à l'exception des articles L. 69 et L. 70.

          Les dispositions des articles L. 71 à L. 77 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.

          Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.

        • Article R2142-9

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

          Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.

          Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.

          A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.

        • Article R2142-10

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-12.

          Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2151-1

        Version en vigueur du 08/06/2003 au 08/12/2019Version en vigueur du 08 juin 2003 au 08 décembre 2019

        Création Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 1 () JORF 8 juin 2003

        I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.

        II. - Les catégories de population sont :

        1. La population municipale ;

        2. La population comptée à part ;

        3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.

        III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend :

        1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est :

        a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;

        b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;

        c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;

        d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;

        e) Pour un conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;

        f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;

        2. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;

        3. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;

        4. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.

        IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :

        1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

        2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

        3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III, dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

        4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III, dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

        5. Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, à la commune et non recensées sur le territoire de la commune.

        V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.

        VI. - Les catégories de communautés sont :

        1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;

        2. Les communautés religieuses ;

        3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ;

        4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;

        5. Les établissements pénitentiaires ;

        6. Les établissements sociaux de court séjour ;

        7. Les autres communautés.

        VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.

        La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.

        La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.

      • Article R2151-2

        Version en vigueur depuis le 12/07/2010Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 2

        Sous réserve des dispositions des articles R. 2151-3 et R. 2151-4 le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.

        Pour l'application de l'article L. 1621-2 et du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du présent code, il convient de se référer au chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

      • Article R2151-3

        Version en vigueur depuis le 22/04/2009Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 18

        Par dérogation à l'article R. 25-1 du code électoral, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 de ce code et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

      • Article R2151-4

        Version en vigueur du 12/07/2010 au 23/03/2014Version en vigueur du 12 juillet 2010 au 23 mars 2014

        Création Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 3

        Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.


        Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

      • Article R2151-4

        Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
        Création Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 4 () JORF 8 juin 2003

        Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :

        B + C supérieur ou = à 15 % de A

        dans laquelle :

        A = population totale selon le dernier recensement ;

        B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

        C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,

        les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.

      • Article R2151-5

        Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
        Création Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 5 () JORF 8 juin 2003

        Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2151-4, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 2151-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun.

      • Article R2151-7

        Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
        Création Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 6 () JORF 8 juin 2003

        Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.

        En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.