Article L5711-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 154 (V)
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables à Wallis-et-Futuna au domaine public de l'Etat ou de ses établissements publics dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
Article L5711-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 86 (V)
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables à Wallis-et-Futuna au domaine privé de l'Etat ou de ses établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Dans la première partie :
L. 1111-1 à L. 1111-3, L. 1112-1, L. 1112-7 à L. 1112-9, L. 1121-1 et L. 1121-2
L. 1121-3
Résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
L. 1122-1 et L. 1124-1
L. 1125-1
Résultant de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014
L. 1127-1, L. 1127-2 et L. 1221-1
Dans la deuxième partie :
L. 2211-1, L. 2221-1, L. 2222-6, L. 2222-7L. 2222-8 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense L. 2222-9 Résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 2222-10
Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016
L. 2222-12 à L. 2222-15, L. 2222-17 et L. 2222-18
L. 2222-21 et L. 2222-22
Résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
L. 2311-1 et L. 2312-1
L. 2321-4
Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
L. 2321-5
L. 2331-1
Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
Dans la troisième partie :
L. 3211-1
Résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 3211-2 à L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-9, L. 3211-11
L. 3211-12
Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015
L. 3211-13, L. 3211-15, L. 3211-16, L. 3211-17, L. 3211-18, L. 3211-20, L. 3211-24, L. 3212-1
L. 3212-2Résultant de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026
L. 3221-4 à L. 3221-7
L. 3231-1
Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009
Dans la quatrième partie :
L. 4112-1 et L. 4121-1Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Article L5711-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9
Les références faites, par les dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables à Wallis-et-Futuna avec les adaptations mentionnées au présent livre.
Article L5711-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.
Article L5711-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
Article L5721-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1122-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 1122-1.-Par application des dispositions de l'article 539 du code civil, l'Etat peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu'il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières.
Conformément à l'article 724 du code civil, l'Etat doit demander l'envoi en possession selon les modalités fixées à l'article 811 du même code. ”
Article L5731-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2112-1, les 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas.
Article L5731-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2123-2, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ” sont supprimés.
Article L5731-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2132-29, après les mots : “ du code de l'environnement ” sont ajoutés les mots : “ et dans les conditions fixées par l'article L. 632-1 du même code ”.
Article L5732-1
Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-8, les mots : “ prévus à l'article L. 6611-1 du code des transports ” sont remplacés par les mots : “ prévus à l'article L. 6786-1 du code des transports ”.
Article L5732-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-9, les mots : “ par arrêté interministériel ” sont remplacés par les mots : “ par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”.
Article L5732-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-10, les mots : “, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ” sont supprimés.
Article L5732-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-18, les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 ”.
Article L5733-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9
Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable à Wallis-et-Futuna.
Article L5733-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9
Les 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas à Wallis-et-Futuna.
Article L5741-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9
L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.