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Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification: 12 July 2017

  • Communiqué de presse du Conseil des ministres du 19 avril 2017Le ministre de l’économie et des finances a présenté une ordonnance relative à la propriété des personnes publiques. Dix ans après la publication du code général de la propriété des personnes publiques, cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 34 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, vise à accroître l’efficacité de la gestion domaniale, notamment en garantissant une plus grande transparence dans l’attribution des titres domaniaux aux opérateurs économiques concernés, en établissant ainsi une meilleure égalité entre ces derniers et en assurant, par là même, une meilleure valorisation du domaine des personnes publiques. A compter du 1er juillet 2017 et en cohérence avec des évolutions récentes de la jurisprudence issue de l’arrêt du 14 juillet 2016 de la Cour de justice de l’Union européenne dit « Promoimpresa Srl », la délivrance de certains titres d’occupation du domaine public et privé sera soumise à une procédure de sélection entre les candidats potentiels lorsque leur octroi a pour effet de permettre l’exercice d’une activité économique sur le domaine. Une procédure « simplifiée » pourra être prévue s’agissant des occupations de courte durée délivrées quotidiennement par les personnes publiques, par exemple pour des manifestations artistiques et culturelles, des manifestations d’intérêt local ou des privatisations temporaires de locaux, pour lesquelles de simples mesures de publicité préalable devront être mises en œuvre. Il en ira de même lorsqu’il existe une offre foncière disponible suffisante pour l’exercice de l’activité projetée, c’est-à-dire lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice d’une activité donnée est suffisant par rapport à la demande. Est enfin admise la possibilité de délivrer des titres à l’amiable lorsque les obligations procédurales susmentionnées s’avèrent impossibles à mettre en œuvre ou non justifiées. Tel est le cas lorsqu’une seule personne est susceptible d’occuper la dépendance en cause, par exemple en présence d’une exclusivité justifiée par des raisons artistiques et culturelles ou tenant à des droits d’exclusivité. Tel est également le cas lorsque certains impératifs supposent de s’adresser à un opérateur déterminé : caractéristiques de la dépendance, conditions particulières d’occupation, impératifs de sécurité (infrastructures critiques ou autres). Sont également précisées, en conformité avec le dernier état de la jurisprudence, les conditions de détermination a priori de la durée des occupations du domaine public lorsque celles-ci permettent l’exercice d’une activité économique par l’occupant. L’ordonnance emporte en outre des simplifications de la gestion du domaine des personnes publiques, notamment en permettant, sous certaines conditions, la délivrance d’un titre pour l’occupation ou l’utilisation d’une dépendance du domaine privé d’une personne publique par anticipation à l’incorporation de cette dépendance dans le domaine public ou en élargissant les possibilités de recourir, dans la perspective de cessions de biens du domaine public, à un déclassement par anticipation à l’ensemble des personnes publiques ainsi qu’à l’ensemble des biens relevant de leur domaine public.

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