Article L71
Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020
Modifié par Décret n°2020-742 du 17 juin 2020 - art. 6, v. 1.1 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 112 (V)Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration.
Conformément à l'article 112 de la loi n°2019-1461 III, le I, à l'exception du 4°, et les IV et V de cet article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.
Article L72
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 112 (V)
Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux.
Conformément à l'article 112 de la loi n°2019-1461 III, le I, à l'exception du 4°, et les IV et V de cet article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.
Article L72-1
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.
Il ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes :
1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;
2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;
3° Les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code.
Conformément à l'article 109 IV de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux personnes qui bénéficient d'une mesure de tutelle à la date de publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s'appliquer.
Article L73
Version en vigueur depuis le 04/01/1989Version en vigueur depuis le 04 janvier 1989
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Article L74
Version en vigueur depuis le 09/12/2003Version en vigueur depuis le 09 décembre 2003
Modifié par Ordonnance 2003-1165 2003-12-08 art. 10 I, II JORF 9 décembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 10 () JORF 9 décembre 2003Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.
Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration.
Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.
Article L75
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.Il peut donner une nouvelle procuration.
Article L76
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.
Article L77
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.
Article L78
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.