Article L74
Version en vigueur depuis le 09 décembre 2003
Modifié par Ordonnance 2003-1165 2003-12-08 art. 10 I, II JORF 9 décembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 10 () JORF 9 décembre 2003
Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.
Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration.
Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.