Article L71
Version en vigueur depuis le 18 juin 2020
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 112 (V)
Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration.
Conformément à l'article 112 de la loi n°2019-1461 III, le I, à l'exception du 4°, et les IV et V de cet article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.