Article L1
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Le suffrage est direct et universel.
Article L2
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 2 () JORF 7 juillet 1974
Modifié par Loi n°70-596 du 9 juillet 1970 - art. 3 () JORF 10 juillet 1970Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.
Article L3
Version en vigueur du 28/10/1964 au 07/07/1974Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 07 juillet 1974
Abrogé par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 3
La limite d’âge est abaissée à dix-huit ans au profit de tout jeune Français titulaire de :
La Légion d ’honneur ;
La médaille militaire ;
La Croix de guerre à titre personnel.
Article L4
Version en vigueur du 28/10/1964 au 09/12/1983Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 09 décembre 1983
Les conditions d'électorat des femmes ayant acquis la nationalité française par mariage sont fixées par l'article 41 du code de la nationalité française.
Les conditions d'électorat des étrangers naturalisés sont fixées par les articles 81, 82 et 83 dudit code (1).
Article L5
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mars 2019
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 11
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 12 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.
Article L6
Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.
Article L7
Version en vigueur du 21/01/1995 au 12/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 1995 au 12 juin 2010
Abrogé par Décision n°2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, v. init.
Création Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 10 ()Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.
Article L7
Version en vigueur du 28/10/1964 au 31/12/1985Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 31 décembre 1985
Abrogé par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 84, JORF 31 Décembre 1985
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq années à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les individus condamnés à une peine supérieure à six jours d'emprisonnement en application des articles 283 à 290 du code pénal.
Toutefois, la limitation de l'incapacité à cinq années ne sera pas applicable si le condamné était en état de récidive dans les conditions fixées à l'article 287 dudit code.
Article L8
Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/09/1993Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 septembre 1993
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 161 ()
N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale :
1° les condamnations pour délit d'imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant;
2° les condamnations prononcées pour infractions, autres que les infractions à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui sont qualifiées délits mais dont cependant la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende.