Code électoral

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article R271

      Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 18

      Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-778 du 6 août 2025, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :

      -le titre III ;

      -les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.

    • Article R271-1

      Version en vigueur du 10/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 mars 2014 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1569 du 30 décembre 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n°2014-310 du 7 mars 2014 - art. 1

      Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 137 en Polynésie française, après les mots : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus " sont insérés les mots : " n'ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus ".

    • Article R272

      Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 19

      Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2025-778 du 6 août 2025, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) :

      -le chapitre IV, à l'exception des articles R. 150 et R. 151 ;

      -les chapitres V et VI ;

      -le chapitre VII, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.


      Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

    • Article R274

      Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014 - art. 2

      Les personnes appelées à remplacer dans les conditions prévues à l'article L. 444 les députés, les sénateurs, et, en Nouvelle-Calédonie, les membres d'une assemblée de province ou, en Polynésie française, les membres de l'assemblée de Polynésie française doivent être désignés préalablement à l'élection des délégués et de leurs suppléants.

      Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, et ceux désignés, en Nouvelle-Calédonie, par les membres des assemblées de province ou, en Polynésie française, par les membres de l'assemblée de la Polynésie française, en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

      Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, et en Nouvelle-Calédonie aux membres des assemblées de province ou en Polynésie française, aux membres de l'assemblée de Polynésie française remplacés, et les notifie au haut-commissaire dans les vingt-quatre heures.

    • Article R275

      Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014 - art. 2

      Les députés, les sénateurs, les membres d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l'assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.

    • Article R276

      Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

      Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

      Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'élection par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat de délégué est attribué :

      1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ;

      2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.

    • Article R277

      Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 6 () JORF 13 octobre 2006

      Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article R. 157 :

      1° Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par l'intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d'acheminement du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de quatre jours ;

      2° L'enveloppe fermée contenant la circulaire et les bulletins de vote peut être remise en mains propres aux membres du collège électoral avant le vote.

    • Article R279

      Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

      Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

      Pour l'application de l'article R. 163 dans les îles Wallis et Futuna, le président du collège électoral est assisté de deux agents de l'administration qu'il désigne et des deux membres de l'assemblée territoriale les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

    • Article R280

      Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

      Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

      Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant le collège électoral ont seuls accès à la salle de vote. Toutefois, un représentant de chaque candidat a le droit d'assister aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement.

    • Article R281

      Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

      Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

      Si les enveloppes réglementaires prévues à l'article R. 167 font défaut, le président du collège électoral est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme. Ce remplacement doit être mentionné au procès-verbal auquel doivent être jointes cinq de ces enveloppes.

    • Article R282

      Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 20

      Conformément à l'article L. 448, les députés, les sénateurs, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande motivée, accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement et revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.

      Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant résultant :

      1° Soit d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale ;

      2° Soit d'une absence du territoire de l'intéressé le jour de l'élection.

      Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.

      La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.

      Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.

      Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.

      Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux.

      Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.

      La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

    • Article R283

      Version en vigueur depuis le 28/09/2014Version en vigueur depuis le 28 septembre 2014

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 67

      Pour l'application de l'article R. 171 aux électeurs mentionnés à l'article R. 278, l'indemnité forfaitaire ne peut être versée que si le déplacement est effectué dans les limites territoriales de la circonscription de vote.


      Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.