Code électoral

En vigueur depuis le 20/06/2014En vigueur depuis le 20 juin 2014

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Article R275

Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014 - art. 2

Les députés, les sénateurs, les membres d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l'assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.