Code électoral

En vigueur depuis le 26/01/2002En vigueur depuis le 26 janvier 2002

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Article R276

Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'élection par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat de délégué est attribué :

1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ;

2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.