Code électoral

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Néant
      • Article R117-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 2

        Les dispositions des articles R. 5 à R. 16 sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO. 227-2.

        Les décisions prises par le maire en application du I de l'article L. 18 comportent en outre la mention de la nationalité de l'électeur.

        Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO. 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.

      • Article R117-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 2

        Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 23 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.

    • Néant
    • Néant
      • Article R117-4

        Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 32

        Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.

        Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms.


        Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin

      • Article R117-5

        Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

        Modifié par Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 6

        Pour l'application de l'article R. 30 :

        1° Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;

        2° Dans toutes les communes, les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.


        Conformément à l’article 22 du décret n° 2025-778 du 6 août 2025, les dispositions issues de la rédaction du décret précité s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret précité, en mars 2026.

    • Néant
      • Article R119

        Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

        Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007

        Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.

        Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.

        Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.

        Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

        Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.

      • Article R120

        Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

        Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 12 () JORF 13 octobre 2006

        Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.

        S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

        Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

        Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.

      • Article R121

        Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

      • Article R122

        Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

      • Article R123

        Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

        Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007

        Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.

        La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.

    • Néant.
      • Article R124

        Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

        Modifié par Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 7

        Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants.


        Conformément à l’article 22 du décret n° 2025-778 du 6 août 2025, les dispositions issues de la rédaction du décret précité s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret précité, en mars 2026.

    • Néant.
    • Néant.
      • Article R127

        Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 35

        La liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du présent code est rendue publique par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures suivant l'élection du maire et des adjoints. Elle est communiquée au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.


        Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

    • Néant
      • Article R127-1

        Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 33

        Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.

        Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.

        Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.

        Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.


        Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

      • Article R127-2

        Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 36

        Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d'une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

        Elles sont rédigées sur un imprimé.


        Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

      • Article R128

        Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

        Modifié par Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 9

        A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 :

        1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

        2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

        3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

        Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :

        a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;

        b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;

        c) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.

        Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.

        Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

      • Article R128-1

        Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

        Modifié par Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 9

        A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO. 265-1 :

        1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

        2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

        3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour, du passeport ou de la carte nationale d'identité du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

        Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.

        Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.

      • Article R128-2

        Version en vigueur depuis le 18/02/2012Version en vigueur depuis le 18 février 2012

        Création Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2

        Dans les communes de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

      • Article R128-3

        Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

        Création Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 37

        La liste des candidats prévue à l'article L. 265 indique l'ordre de présentation des candidats aux sièges de conseillers communautaires établi en application du I de l'article L. 273-9.


        Conformément à l’article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils municipaux et communautaires prévues les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

      • Article R128-4

        Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

        Création Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 38

        Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus.


        Conformément à l’article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils municipaux et communautaires prévues les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

    • Néant
      • Article R130

        Version en vigueur depuis le 10/01/2026Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2026-8 du 8 janvier 2026 - art. 3

        Le préfet désigne dans l'arrêté mentionné à l'article R. 40 pour chaque secteur le bureau de vote de l'un des arrondissements de ce secteur ou du secteur où seront centralisés les résultats des opérations électorales relatives à l'élection des conseillers d'arrondissement.

        Pour l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon, l'arrêté mentionné à l'article R. 40 du code électoral détermine un bureau centralisateur intermédiaire chargé du recensement des votes prévu à l'article R. 130 A.

      • Article R130 A

        Version en vigueur depuis le 10/01/2026Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026

        Création Décret n°2026-8 du 8 janvier 2026 - art. 3

        Par dérogation à l'article R. 69, pour l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon, un recensement intermédiaire des votes est réalisé pour chaque secteur.

        Le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur intermédiaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 130, chargé d'opérer le recensement des votes de chaque secteur en présence des présidents des autres bureaux.

        Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

        Pour chaque secteur, un procès-verbal récapitulatif intermédiaire est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur intermédiaire, les délégués des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

        Le président et les membres de chaque bureau centralisateur intermédiaire remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur de la commune désigné par le préfet en application de l'article R. 40 et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des bureaux centralisateurs intermédiaires.

        Les résultats arrêtés par chaque bureau centralisateur intermédiaire et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

        Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux centralisateurs intermédiaires.

        Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire.