Code électoral

En vigueur depuis le 09/08/2025En vigueur depuis le 09 août 2025

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Article R128-1

Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

Modifié par Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 9

A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO. 265-1 :

1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour, du passeport ou de la carte nationale d'identité du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.

Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.