Code électoral

Version en vigueur au 21/04/2000Version en vigueur au 21 avril 2000

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      • Néant
          • Article R*1

            Version en vigueur du 30/12/1998 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret n°98-1234 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

            Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions des articles L.11, L.12, L.13, L.14, L.15 ou L.15-1, lors de la première révision des listes pour laquelle ils remplissent les conditions d'électorat exigées par la loi.

          • Article R*2

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription lors de la première révision des listes qui suit la date de cessation de leur incapacité.
          • Article R*3

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° de l'alinéa 1 de l'article L. 11 doivent solliciter leur nouvelle inscription lors de la première révision des listes qui suit ce changement.
          • Article R*4

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11 et des articles L. 30 à L. 35.
          • Article R*4-1

            Version en vigueur du 30/12/1998 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 13 octobre 2006

            Création Décret n°98-1234 du 29 décembre 1998 - art. 2 () JORF 30 décembre 1998

            Les organismes d'accueil prévus à l'article L. 15-1 sont ceux figurant sur la liste établie dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité.

          • Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard deux mois avant le début des travaux des commissions administratives par les autorités gestionnaires des fichiers mentionnés dans le même alinéa.

            Au cours du premier mois des travaux des commissions administratives, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique à chaque maire les informations nominatives susmentionnées, en précisant dans chaque cas si elles proviennent du fichier du recensement établi en application du code du service national ou d'un fichier d'un organisme servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la commission administrative compétente.

            La commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes ainsi identifiées qui possèdent les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la circonscription du bureau de vote.

          • Article R7-1

            Version en vigueur du 29/11/1997 au 01/01/2019Version en vigueur du 29 novembre 1997 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1
            Création Décret n°97-1105 du 28 novembre 1997 - art. 2 ()

            Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date.

          • Article R*7

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            La commission administrative retranche de la liste :

            - sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

            - les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

          • Article R*11

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet.

            A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative.

          • Article R*12

            Version en vigueur du 19/02/1983 au 13/10/2006Version en vigueur du 19 février 1983 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 83-107 1983-02-18 art. 1 JORF 19 FEVRIER 1983

            Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

            Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.

            Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 relative aux délais de distance.

          • Article R15-2

            Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2005

            Création Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980

            Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

            A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

          • Article R*17

            Version en vigueur du 29/11/1997 au 13/10/2006Version en vigueur du 29 novembre 1997 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret n°97-1105 du 28 novembre 1997 - art. 4 ()

            La liste électorale reste jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40, ainsi que les inscriptions d'office prononcées en application du deuxième alinéa de l'article L. 11-2.

          • Article R*15

            Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2005

            Modifié par Décret 80-1075 1980-12-24 art. 4 JORF 28 décembre 1980
            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au maire dans le même délai.

            La décision n'est pas susceptible d'opposition.

          • Article R15-3

            Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2005

            Création Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980

            Le secrétariat-greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le secrétariat-greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.
          • La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

            Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que dans les dix jours de la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.

            Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.

          • Article R15-4

            Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2005

            Création Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980

            Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le secrétariat-greffe de ce tribunal transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

            Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le secrétariat-greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.

          • Article R15-5

            Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2005

            Création Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980

            Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
          • Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.

            Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.

          • Article R15-6

            Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2005

            Création Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980

            Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables.

            Lorsqu'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.

          • Les délais prévus aux articles R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

          • Article R*16

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
            Modifié par Décret 69-747 1969-07-24 art. 7 JORF 26 juillet 1969

            Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.

            La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la mairie; le tableau rectificatif transmis au préfet reste déposé à la préfecture avec la copie de la liste électorale.

            Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.

          • Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10 et R. 12 sont calculés et prorogés ainsi qu'il est dit à l'article R. 15-7.

          • Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs sont déposées dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. La commission administrative prévue à l'alinéa 2 de l'article L.17 procède aux inscriptions et aux radiations du 1er septembre jusqu'au dernier jour de l'année où les inscriptions sont recevables; elle prend en considération les demandes déposées avant le 31 décembre.

            Entre le 1er et le 9 janvier inclus, la commission administrative dresse le tableau rectificatif; elle se prononce avant le 9 janvier inclus, sur les observations formulées en application des articles L.23 et R.8.

          • Article R*14

            Version en vigueur du 12/05/1995 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 mai 1995 au 01 janvier 2005

            Modifié par Décret n°95-719 du 9 mai 1995 - art. 1 ()

            Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le secrétariat-greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente.

            Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile.

            En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.

          • Article R*10

            Version en vigueur du 29/11/1997 au 13/10/2006Version en vigueur du 29 novembre 1997 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret n°97-1105 du 28 novembre 1997 - art. 3 ()

            Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.

            Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.

            Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau des additions opérées par la commission administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2. Toutefois, dans cette hypothèse, le dépôt du tableau a lieu cinq jours après la date de la clôture des inscriptions d'office fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 17.

          • Article R*9

            Version en vigueur du 28/10/1964 au 26/07/1969Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 26 juillet 1969

            Abrogé par Décret 69-747 1969-07-24 art. 18 JORF 26 juillet 1969

            La commission administrative mentionne sur le tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, dans une colonne spéciale, pour toute inscription nouvelle d'un électeur, la commune où il était précédemment inscrit et la date de sa demande de radiation.

            Au cas où l'électeur n'a jamais été inscrit, mention en est portée dans la colonne du tableau visé à l'alinéa premier, avec indication de la commune où il était domicilié dans sa vingt et unième année.

          • Article R*19

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur pour être transmise au maire dudit domicile.

          • Article R*18

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation.
          • Les maires sont tenus d'envoyer, dans un délai de huit jours, à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la liste électorale de leur commune.

            Mention de la date et du lieu de naissance de chaque électeur doit figurer sur les avis d'inscription ou de radiation.

          • Article R*21

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
            Modifié par Décret 75-605 1975-07-08 art. 3 JORF 11 juillet 1975
            Modifié par Décret 68-880 1968-10-10 art. 1 JORF 11 octobre 1968

            En cas de changement de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune d'inscription envoie à l'institut national de la statistique et des études économiques un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. L'institut avise le maire de la commune de départ de cette demande de radiation ; le maire informe l'institut de la suite donnée à la demande de radiation.

            En cas de décès d'un électeur survenu hors de sa commune d'inscription, d'une condamnation comportant privation des droits électoraux ou de toute autre cause devant entraîner radiation d'office des listes électorales, l'institut national de la statistique et des études économiques communique au maire de la commune d'inscription les informations lui permettant de procéder ou de faire procéder par la commission administrative à la radiation.

            Le préfet est informé, par l'institut national de la statistique et des études économiques, des radiations effectuées sur les listes électorales des communes de son département.

          • Article R*22

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Lorsqu'il constate une irrégularité renouvelée ou prolongée dans les inscriptions et notamment en cas d'inscription sur deux ou plusieurs listes, d'inscription sous un faux état civil, de maintien d'inscription sur une liste électorale d'un électeur décédé ou privé de ses droits électoraux, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la préfecture compétente.

        • Néant
          • Article R*23

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
          • Article R*24

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

            Elles doivent obligatoirement comporter :

            - les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19;

            - le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste;

            - l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

          • Article R*25

            Version en vigueur du 28/03/1981 au 04/04/2001Version en vigueur du 28 mars 1981 au 04 avril 2001

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs, par les soins du maire.

            Cette distribution doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant le jour du scrutin.

            Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.

            Elle y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus, si la mairie se trouve constituer dans la commune l'unique bureau de vote.

            Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Dans l'un et l'autre cas elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité, ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.

            Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire, et, le cas échéant, par les témoins et paraphé par le bureau.

            Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.

            Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie; il ne peut être ouvert que par la commission administrative lors de la plus prochaine révision des listes électorales.

            Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.

      • Néant
      • Néant
        • Article R26

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
          Modifié par Décret 72-1251 1972-12-29 art. 1 JORF 31 décembre 1972

          Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire apposer durant la période électorale et, le cas échéant, avant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article L. 51 :

          1° plus de deux affiches électorales dont les dimensions ne peuvent dépasser celles du format 594 x 841 mm;

          2° plus de deux affiches format 297 x 420 mm, pour annoncer la tenue des réunions électorales. Ces deux affiches ne doivent contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat ou le titre de la liste.

          Aucune affiche, à l'exception des affiches annonçant exclusivement la tenue des réunions électorales, ne peut être apposée après le jeudi qui précède le premier tour de scrutin et, s'il y a lieu, le vendredi qui précède le deuxième tour.

        • Article R27

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

          Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.

        • Article R28

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

          Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

          - cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

          - dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

          La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée au plus tard le mardi précédant le premier scrutin, et le mercredi précédant le second tour dans le cas d'une candidature nouvelle posée entre les deux tours de scrutin.

          Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les demandes d'emplacements sont adressées à l'autorité administrative chargée d'enregistrer les déclarations et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.

          Dans les autres cas, les demandes sont envoyées au maire et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.

          Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.

        • Article R29

          Version en vigueur du 26/11/1985 au 13/10/2006Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 85-1235 1985-11-22 art. 5 JORF 26 novembre 1985

          Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm.

        • Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer, pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des électeurs inscrits dans la circonscription.

          Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après :

          - 74 x 105 mm pour une candidature isolée;

          - 105 x 148 mm pour les bulletins comportant deux noms;

          - 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms;

          - 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.

          Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

          Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

        • Article R31

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

          Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées dès l'ouverture de la campagne électorale.

          Une même commission peut être commune à deux ou plusieurs circonscriptions.

        • Article R32

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 28/11/2007Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

          Chaque commission comprend :

          - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;

          - un fonctionnaire désigné par le préfet;

          - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général;

          - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.

          Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

          Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

          Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.

        • Article R33

          Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

          Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.

          Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.

        • Article R34

          Version en vigueur du 22/05/1997 au 13/10/2006Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 2 ()

          La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.

          Elle est chargée :

          - d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée qui sera acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste;

          - d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

          Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.

        • En vue de l'acheminement des documents électoraux prévus à l'article précédent, les services publics départementaux prêteront leur concours à l'administration des postes et télécommunications, sur la réquisition de l'autorité préfectorale, agissant à la demande du directeur départemental des postes et télécommunications.
        • Article R36

          Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

          Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
        • Les candidats ou listes désirant obtenir le concours de la commission de propagande doivent en formuler la demande auprès de son président pour chaque tour de scrutin et avant une date limite fixée par arrêté préfectoral; ils doivent, en même temps, justifier :

          - du versement du cautionnement exigé par les textes en vigueur;

          - de l'enregistrement à la préfecture d'une déclaration de candidature comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats et, le cas échéant, le titre de la liste présentée.

          Les justifications susvisées peuvent être produites par un mandataire du candidat ou de la liste.

        • Article R38

          Version en vigueur du 22/05/1997 au 13/10/2006Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 2 ()

          Chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission, en déposant les justifications visées à l'article précédent, le nom de l'imprimeur choisi par lui.

          Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maximaux d'impression et d'affichage fixés en application de l'article R. 39.

          Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

          La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

          Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.

          Seuls les imprimés envoyés par la commission bénéficient des tarifs postaux préférentiels.

        • Article R39

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
          Modifié par Décret 72-1251 1972-12-29 art. 4 JORF 31 décembre 1972

          Seuls les frais d'impression et d'affichage mis expressément par la loi à la charge de l'État et réellement exposés par les candidats ou les listes leur sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives.

          Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant :

          - le préfet ou son représentant, président;

          - le trésorier-payeur général ou son représentant;

          - le directeur départemental des enquêtes économiques ou son représentant;

          - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir.

          La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.

          En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) :

          - affiches de format 594 x 841 mm et affiches de format 297 x 420 mm : papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, afnor II/1, sans travaux de repiquage;

          - circulaires et bulletins de vote : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, afnor II/1.

        • Article R39-1

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2002

          Modifié par Décret n°97-673 du 31 mai 1997 - art. 1 ()

          Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.

          Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes.

          La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur. Le reçu est signé par le donateur.

          Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 que lorsque le montant du don excède 20 000 F. "

          " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.

        • Article R39-2

          Version en vigueur du 15/12/1992 au 13/02/2004Version en vigueur du 15 décembre 1992 au 13 février 2004

          Modifié par Décret n°92-1300 du 14 décembre 1992 - art. 1 ()

          Lors du dépôt des comptes de campagne dans les préfectures, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 52-12, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.

        • Article R39-3

          Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

          Modifié par Décret 90-606 1990-07-09 art. 1 JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

          Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet.

        • Article R39-4

          Version en vigueur du 15/12/1992 au 01/06/1997Version en vigueur du 15 décembre 1992 au 01 juin 1997

          Abrogé par Décret n° 97-673 du 31 mai 1997 - art. 3 (V)
          Modifié par Décret n°92-1300 du 14 décembre 1992 - art. 2 ()

          Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes de campagne et leurs annexes, à l'exclusion de toute pièce de recette à caractère nominatif, sont retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

          • Article R40

            Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 1 JORF 7 février 1987

            Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du préfet a en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune.

            L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux.

            Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.

          • Article R41

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.

            Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale.

            Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.

          • Article R42

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
            Modifié par Décret 67-1 1967-01-01 art. 1 JORF 3 janvier 1967

            Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.

            Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

            Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

          • Article R43

            Version en vigueur depuis le 26/11/1985Version en vigueur depuis le 26 novembre 1985

            Modifié par Décret 85-1235 1985-11-22 art. 7 JORF 26 novembre 1985

            Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

            En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.

          • Article R44

            Version en vigueur du 26/11/1985 au 13/10/2006Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 85-1235 1985-11-22 art. 7 JORF 26 novembre 1985

            Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

            - chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département;

            - si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant :

            l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.

          • Article R45

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 28/11/2007Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
            Modifié par Décret 67-1 1967-01-01 art. 4 JORF 3 janvier 1967

            Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.

            Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.

            Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

          • Article R46

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
            Modifié par Décret 67-1 1967-01-01 art. 5 JORF 3 janvier 1967

            Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures.

            Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.

            Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

          • Article R47

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
            Modifié par Décret 67-1 1967-01-01 art. 6 JORF 3 janvier 1967

            Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

            Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.

            Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.

          • Article R49

            Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

            Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.

            Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

          • Article R50

            Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.

            En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

          • Article R51

            Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou plusieurs délégués, soit d'un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés.

            L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.

          • Article R52

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

            Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

          • Article R53

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 10/02/1989Version en vigueur du 30 mars 1976 au 10 février 1989

            Abrogé par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 11 (V) JORF 10 février 1989
            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Pendant toute la durée des opérations électorales une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19, ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.

            Cette copie constitue la liste d'émargement.

          • Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque collège électoral.

            Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.

            Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.

            Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.

          • Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

            Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin.

            Les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau.

          • Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement ; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote.

            Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.

          • Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L. 36, L.7-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113 à L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.

          • Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

            Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.

          • Article R58

            Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.

          • Article R59

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 mars 1976 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

            Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

          • Article R60

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
            Modifié par Décret 72-1252 1972-12-29 art. 1 JORF 31 décembre 1972

            Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté.

            Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

          • Article R61

            Version en vigueur du 10/02/1989 au 22/03/2015Version en vigueur du 10 février 1989 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 2 () JORF 10 février 1989

            Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64.

            Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

            Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

          • Article R63

            Version en vigueur du 10/02/1989 au 29/06/2018Version en vigueur du 10 février 1989 au 29 juin 2018

            Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 4 () JORF 10 février 1989

            Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.

            Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.

          • Article R64

            Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

            A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.

          • Article R65

            Version en vigueur depuis le 10/02/1989Version en vigueur depuis le 10 février 1989

            Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 5 () JORF 10 février 1989

            Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.

          • Article R65-1

            Version en vigueur depuis le 10/02/1989Version en vigueur depuis le 10 février 1989

            Création Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 6 () JORF 10 février 1989

            Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient.

            Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine.

            Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.

          • Article R66

            Version en vigueur depuis le 10/02/1989Version en vigueur depuis le 10 février 1989

            Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 7 () JORF 10 février 1989

            Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
          • Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le second alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.

          • Article R67

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

            Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.

            Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

            Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

          • Article R68

            Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.

            Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

          • Article R69

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 28/11/2007Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau, constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.

            Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

            Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

            Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire.

          • Article R70

            Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie.

            Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

          • Article R71

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
            Modifié par Décret 69-746 1969-07-24 art. 11 JORF 26 juillet 1969

            Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L 68.

          • Article R*72

            Version en vigueur du 26/11/1985 au 26/01/2002Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 26 janvier 2002

            Création Décret 85-1235 1985-11-22 art. 6 JORF 26 novembre 1985

            Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel peut désigner en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffier en chef, en activité ou à la retraite.

            Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.

            Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.

          • Article R*72-1

            Version en vigueur du 19/01/1995 au 13/02/2004Version en vigueur du 19 janvier 1995 au 13 février 2004

            Modifié par Décret n°95-57 du 18 janvier 1995 - art. 3 ()

            Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire.

            Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 88 du même code.

          • Article R*72-2

            Version en vigueur du 13/02/1977 au 13/10/2006Version en vigueur du 13 février 1977 au 13 octobre 2006

            Création Décret 77-134 1977-02-11 art. 3 JORF 13 février 1977

            Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire.

          • La procuration est établie sans frais.

            Les intéressés doivent justifier de leur identité et fournir à l'appui de leur demande une attestation ou, le cas échéant, des justifications .

            La désignation des personnes habilitées à établir les attestations, le modèle de ces attestations et la liste des justifications à produire sont fixés par décret.

            La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

            Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R.72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Toutefois, pour les électeurs appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° du II de l'article L. 71, la production du certificat médical est remplacée par celle des justifications prévues au troisième alinéa du présent article.

            Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

          • Article R*74

            Version en vigueur du 10/02/1989 au 13/02/2004Version en vigueur du 10 février 1989 au 13 février 2004

            Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 8 () JORF 10 février 1989

            La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, elle peut être fixée à une année à compter de sa date d'établissement si les attestations et justifications prévues au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximale de trois ans.

            Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.

            Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.

          • Article R*75

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/02/2004Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 février 2004

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
            Modifié par Décret 76-128 1976-02-06 art. 4 JORF 8 février 1976

            Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.

            L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.

            Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.

            Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France ces envois sont faits, soit par pli recommandé sous enveloppe, soit par la valise diplomatique ou consulaire. Dans ce dernier cas, les services centraux du ministère des affaires étrangères réexpédient par la poste, en recommandé sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.

          • Article R*76

            Version en vigueur du 19/01/1995 au 13/10/2006Version en vigueur du 19 janvier 1995 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret n°95-57 du 18 janvier 1995 - art. 1 ()

            A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.

            Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.

            A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.

            Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

            Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

            Si la procuration est valable pour une durée d'un an ou plus, le volet est conservé pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.

          • Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur requérant.

            Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

          • Article R*77

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
            Modifié par Décret 76-128 1976-02-06 art. 7 JORF 8 février 1976

            Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable, par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

          • Article R*78

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
            Modifié par Décret 76-128 1976-02-06 art. 8 JORF 8 février 1976

            La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration.

            Ces autorités en informent le maire et le mandataire, dans les conditions prévues à l'article R. 75.

          • Article R*80

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire en avise l'autorité qui a reçu la procuration et cette dernière informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.

            Le retrait du volet remis au mandataire est assuré par les soins du maire. Il en est de même en cas de décès ou de privation des droits civiques du mandant.

          • Article R*93-1

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
            Création Décret 73-166 1973-02-20 art. 1 JORF 21 fevrier 1973

            Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.

            L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.

            Il est notifié aux maires intéressés.

          • Article R*93-2

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
            Création Décret 73-166 1973-02-20 art. 1 JORF 21 fevrier 1973

            Chaque commission comprend :

            - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;

            - un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département;

            - un fonctionnaire désigné par le préfet.

            Ce dernier assure le secrétariat de la commission.

          • Article R*93-3

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
            Création Décret 73-166 1973-02-20 art. 1 JORF 21 fevrier 1973

            Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.

            La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

            Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

        • Article R97

          Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

          Les recours en matière électorale devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat sont jugés sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R*98

          Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 2 JORF 7 février 1987

          Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.

        • Article R*99

          Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 2 JORF 7 février 1987

          Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur papier libre. Elles comportent, outre les mentions prévues aux articles L. 154 L. 155, l'indication des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits.
        • Article R*100

          Version en vigueur du 22/05/1997 au 13/10/2006Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 3 (V)

          Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.

        • Article R*101

          Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 2 JORF 7 février 1987

          La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.

          La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux semaines avant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

        • Article R*102

          Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 2 JORF 7 février 1987

          Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin.

          Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.

        • Article R*103

          Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 2 JORF 7 février 1987

          Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176-1.

          Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

      • Néant
        • Article R*104

          Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 2 JORF 7 février 1987

          Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.

        • N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

          1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ;

          2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ;

          3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ;

          4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ;

          5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ;

          6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.

        • Article R*106

          Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 2 JORF 7 février 1987

          Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procés-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

        • Article R*107

          Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 2 JORF 7 février 1987

          Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procés-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.

          Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.

          Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.

          Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.

        • Article R*109

          Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 2 JORF 7 février 1987

          La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R109-1

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
          Création Décret 69-746 1969-07-24 art. 12 JORF 26 juillet 1969

          La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée et enregistrée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral, et dans la forme prévue à l'article R. 37.

          Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures : ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.

          En cas de décès d'un candidat après la date limite prévue pour les déclarations de candidature, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt éventuel de candidatures nouvelles; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures.

        • Article R109-2

          Version en vigueur du 01/03/1989 au 04/04/2001Version en vigueur du 01 mars 1989 au 04 avril 2001

          Création Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 9 () JORF 10 février 1989 en vigueur le 1er mars 1989

          Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :

          I. - Une attestation d'inscription sur une liste électorale délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

          II. - 1. S'il est domicilié dans le département : une attestation de domicile délivrée dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature par le maire de la commune où est situé ce domicile ;

          2. S'il n'est pas domicilié dans le département :

          a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ;

          b) Soit une copie certifiée conforme d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ;

          c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ;

          d) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.

          En outre, s'il n'est pas maire, conseiller général, conseiller régional, député ou sénateur, le candidat doit produire un titre d'identité ou, à défaut, une fiche d'état civil établissant qu'il aura vingt et un ans révolus le jour de l'élection.

          La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

      • Néant
        • Article R113

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 28/11/2007Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

          Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.

          Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection.

          Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

          La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.

          Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.

        • Article R114

          Version en vigueur du 01/09/1990 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 90-606 1990-07-09 art. 3 JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

          Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe); la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953.

          En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.

          S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

          Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

          Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.

        • Article R115

          Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

          Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

        • Article R116

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 28/11/2007Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

          Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision.

          Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations.

          Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 31 juillet 1875, demeurent applicables à l'instruction et au jugement des recours portés devant le Conseil d'Etat.

        • Article R117

          Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

          Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

      • Néant
        • Néant
          • Article R117-2

            Version en vigueur du 10/12/1998 au 13/10/2006Version en vigueur du 10 décembre 1998 au 13 octobre 2006

            Création Décret n°98-1110 du 8 décembre 1998 - art. 1 ()

            Les dispositions des articles R. 5, R. 7, R. 8 à R. 22 sont applicables à l'établissement et à la révision des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO 227-2.

            L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.

          • Article R117-3

            Version en vigueur du 10/12/1998 au 13/10/2006Version en vigueur du 10 décembre 1998 au 13 octobre 2006

            Création Décret n°98-1110 du 8 décembre 1998 - art. 1 ()

            Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les seules élections des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.

        • Néant
        • Néant
        • Néant
          • Article R119

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif.

            Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif.

            Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.

            Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

            Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.

          • Article R120

            Version en vigueur du 01/09/1990 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 90-606 1990-07-09 art. 5 JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

            Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.

            S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

            Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

            Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.

          • Article R121

            Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

          • Article R122

            Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

          • Article R123

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 28/11/2007Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.

            Le pourvoi est jugé comme affaire urgente.

          • Article R124

            Version en vigueur du 28/01/1983 au 13/10/2006Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret 83-47 1983-01-27 ART. 2 JORF 28 JANVIER 1983

            Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.

            Le sectionnement adopté par le conseil général est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.

            Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.

            Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.

          • Article R127-1

            Version en vigueur du 28/01/1983 au 23/03/2014Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 23 mars 2014

            Création Décret 83-47 1983-01-27 ART. 4 JORF 28 JANVIER 1983

            Les dispositions de l'article R. 124 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants.


            Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

          • Article R128-1

            Version en vigueur du 10/12/1998 au 28/11/2007Version en vigueur du 10 décembre 1998 au 28 novembre 2007

            Création Décret n°98-1110 du 8 décembre 1998 - art. 2 ()

            Les documents officiels prévus au b du deuxième alinéa de l'article LO 265-1 sont les suivants :

            1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

            2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

            3° Dans les autres cas, une copie certifiée conforme de la carte de séjour du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

            Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.

            Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.

          • Article R128

            Version en vigueur du 10/02/1989 au 13/10/2006Version en vigueur du 10 février 1989 au 13 octobre 2006

            Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 10 () JORF 10 février 1989

            Les documents officiels prévus au troisième alinéa de l'article L. 265 sont les suivants :

            1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

            2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

            3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

            Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :

            a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;

            b) Soit une copie certifiée conforme d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;

            c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.

            Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.

            La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

    • Néant
      • Article R*130-1

        Version en vigueur du 26/03/1999 au 13/10/2006Version en vigueur du 26 mars 1999 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 99-232 1999-03-24 art. 4 I, II jorf 26 mars 1999
        Modifié par Décret n°99-232 du 24 mars 1999 - art. 4 ()

        Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.

        Le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

        Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.

      • Article R*131

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

        Les conseils municipaux sont convoqués par arrêté préfectoral trois jours francs au moins avant l'élection des délégués.

        L'arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire et le jour de la réunion.

        Cet arrêté est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté susvisé.

      • Article R*132

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

        Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.

        Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

      • Article R*133

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

        L'élection se fait sans débat au scrutin secret.

        Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau.

      • Article R*134

        Version en vigueur du 16/07/1991 au 13/10/2006Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 6 () JORF 16 juillet 1991

        Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.

        Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

        Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

      • Article R*135

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

        Abrogé par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 16 (V)
        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

        Dans les communes de moins de 9000 habitants les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin majoritaire à trois tours.

        Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée ; au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu.

        Aussitôt après l'élection des délégués, le conseil municipal procède à l'élection des suppléants selon les mêmes formes.

        Le vote par procuration est admis dans les conditions prévues par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.

      • Article R*136

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

        Abrogé par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 16 (V)
        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

        Dans les communes de 9000 habitants à 30999 habitants jusqu'à 30999 habitants), les conseils municipaux n'élisent que des suppléants.

        Dans les communes de 31000 habitants et plus, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires et des suppléants.

      • Article R*137

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

        Tout conseiller ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats comprenant un nombre de noms inférieur ou égal au total des délégués titulaires et suppléants à élire ; ces listes de candidats doivent être déposées sur le bureau du conseil municipal avant l'ouverture de la séance réservée à l'élection des délégués et suppléants.

        Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :

        1° Le titre de la liste présentée ;

        2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.

      • Article R*138

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

        L'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.

        Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

        Tout bulletin ne remplissant pas les conditions ci-dessus énoncées est nul.

      • Les députés, conseillers régionaux, conseillers à l'assemblée de Corse et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 (deuxième alinéa) du code des communes : soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.

      • Article R*140

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

        Le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.

      • Article R*141

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

        Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.

        Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de mandats de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.

        Les mandats de délégués et ceux de suppléants, non répartis par application des dispositions précédentes, sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.

        Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste.

        Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat de délégué ou de suppléant, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

        Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou celui de suppléant est attribué au plus àgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

      • Article R*142

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

        Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation :

        les premiers, délégués; les suivants, suppléants.

      • Article R*143

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

        Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.

        Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal.

      • Article R*144

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

        Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.

        Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.

      • Article R*145

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

        Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification.

        Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.

      • Article R*146

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

        Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.

      • Article R*147

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

        Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.

        La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.

        Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.

      • Article R*148

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

        En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.

        En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.

      • néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R*149

          Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 3 JORF 7 février 1987

          Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y en a, sont inscrits.
        • Article R*150

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

          Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.

          En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.

        • Article R*151

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

          Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.

          Si certains d'entre eux n'ont pu la signer, le mandataire est tenu de déposer ultérieurement une déclaration individuelle revêtue de leur signature.

          Le récépissé définitif de déclaration de la liste n'est délivré que lorsque la préfecture est en possession de toutes les signatures.

          Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.

        • Article R*152

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

          La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au plus tard avant le scrutin.

        • Article R*153

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

          Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin et affichées dans la salle de vote avant le commencement des opérations.

        • Article R*154

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

          Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent.

          L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.

        • Article R*155

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976
          Modifié par Décret 72-1250 1972-12-29 art. 3 JORF 31 décembre 1972

          Chaque candidat ou chaque liste a droit à une circulaire et à un nombre de bulletins qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des membres du collège électoral. Le format des circulaires est de 210 x 297 mm; celui des bulletins de vote de 148 x 210 mm pour les listes et de 105 x 148 mm pour les candidats isolés.

          Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat la mention " remplaçant éventuel " suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande.

          Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal, conformément à la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, art. 2.

        • Article R*157

          Version en vigueur du 22/05/1997 au 01/09/2004Version en vigueur du 22 mai 1997 au 01 septembre 2004

          Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 2 ()

          Il est institué au chef-lieu du département, trois semaines au moins avant la date des élections, une commission chargée :

          a) (abrogé)

          b) de fournir les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et de faire préparer leur libellé ;

          c) d'adresser, quatre jours au plus tard avant le scrutin, à tous les membres du collège électoral du département, titulaires ou suppléants, sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;

          d) de mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission ;

          e) dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence.

        • Article R*158

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

          Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :

          - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

          - un fonctionnaire désigné par préfet ;

          - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

          - un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.

          Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

          Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

        • Article R*159

          Version en vigueur du 22/05/1997 au 13/10/2006Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 3 (V)

          Chaque candidat ou chaque liste de candidats désireux de bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 308 (3e alinéa) et à l'article R. 157 doit présenter sa demande au président de la commission visée aux articles précédents, accompagnée du récépissé définitif délivré par la préfecture. Le président indique aux candidats le nombre maximal de documents de chaque catégorie qu'ils sont autorisés à faire imprimer.

          Les candidats doivent remettre au président de la commission les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin.

          La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie. Seuls les imprimés envoyés par la commission pourront bénéficier de tarifs postaux préférentiels.

        • Article R*160

          Version en vigueur du 22/05/1997 au 13/10/2006Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 3 (V)

          Les frais d'impression exposés par les candidats seront remboursés sur présentation des pièces justificatives aux candidats ou aux listes de candidats qui auront recueilli le nombre de voix prévu à l'article L. 308.
        • Article R*161

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

          Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.

        • Article R*162

          Version en vigueur du 26/11/1985 au 13/10/2006Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret n°85-1236 du 22 novembre 1985 - art. 4 () JORF 26 novembre 1985

          Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des sénateurs, le préfet dresse par ordre alphabétique la liste des électeurs du département.

          Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et le délégués des communes ou, le cas échéant, leurs suppléants désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

          La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée.

          Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du préfet.

        • Article R*163

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

          Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

          En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.

        • Article R*164

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

          Quel que soit le nombre des membres du collège électoral, le bureau composé comme il est dit à l'article précédent répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.

        • Article R*165

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

          Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.

        • Article R*166

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

          Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.

          Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49.

          Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote.

          Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

        • Article R*167

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 01/09/2004Version en vigueur du 30 mars 1976 au 01 septembre 2004

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

          Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale.

          Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.

          Elles sont envoyées, cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits.

        • Article R*168

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

          Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.

          Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.

          Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.

          Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.

          Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.

          Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.

        • Article R*169

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

          Dans les départements qui élisent au moins cinq sénateurs, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.

          Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.

          Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

          A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

          Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

          Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

        • Article R*170

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

          Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

          - les bulletins visés à l'article L. 66 ;

          - les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155;

          - les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin;

          - les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats;

          - les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat;

          - dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

          Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.

        • Article R*171

          Version en vigueur du 28/03/1981 au 13/10/2006Version en vigueur du 28 mars 1981 au 13 octobre 2006

          Modifié par Décret 81-280 1981-03-27 art. 6 JORF 28 mars 1981
          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

          Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base.

          Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais de transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu.

          Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.

      • Néant
      • Néant
    • Néant
    • Néant
        • Article R*179

          Version en vigueur du 30/05/1999 au 26/01/2002Version en vigueur du 30 mai 1999 au 26 janvier 2002

          Création Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 3 ()

          Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles R. 4-1 et R. 20 à R. 22.

        • Article R*179-1

          Version en vigueur du 30/05/1999 au 26/01/2002Version en vigueur du 30 mai 1999 au 26 janvier 2002

          Création Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 3 ()

          Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :

          " 1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de :

          "département" ou : "arrondissement" ;

          " 2° "représentant du Gouvernement", au lieu de : "préfet" ou :

          "sous-préfet" ou : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

          " 3° "services du représentant du Gouvernement", au lieu de :

          "préfecture", ou : "autorité préfectorale", ou : "administration préfectorale" ;

          " 4° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ;

          " 5° "président du tribunal supérieur d'appel", au lieu de :

          "premier président de cour d'appel" ;

          " 6° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

          " 7° "receveur des finances", au lieu de : "trésorier-payeur général" ;

          " 8° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;

          " 9° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de :

          "archives départementales" ;

          " 10° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;

          " 11° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ;

          " 12° "décisions des autorités compétentes", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé" ;

          " 13° "de la collectivité territoriale", au lieu de :

          "départemental", ou : "départementaux" ;

          " 14° "service des postes", au lieu de : "administration des postes et télécommunications" ;

          " 15° "chef du service des postes", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;

          " 16° "chef du service de la coordination et de l'action économique", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques".

        • La commission de propagande prévue aux articles R. 32 et R. 158 du présent code est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant à la juridiction de première instance désigné par le président de cette juridiction, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant du Gouvernement.

        • Pour l'application de l'article R. 41, le représentant du Gouvernement peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin dans l'ensemble de la collectivité territoriale sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.

    • Article R182

      Version en vigueur du 16/07/1991 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 1 () JORF 16 juillet 1991

      Les conseillers régionaux et les membres de l'Assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du présent code et par les dispositions du présent livre.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R*183

          Version en vigueur du 26/03/1999 au 10/01/2004Version en vigueur du 26 mars 1999 au 10 janvier 2004

          Modifié par Décret n°99-232 du 24 mars 1999 - art. 1 ()

          Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

          Elles sont rédigées sur papier libre.

        • Article R184

          Version en vigueur du 26/03/1999 au 10/01/2004Version en vigueur du 26 mars 1999 au 10 janvier 2004

          Modifié par Décret n°99-232 du 24 mars 1999 - art. 2 ()

          L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de région et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.

          L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.

          Pour chacun des deux tours, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.

        • Article R187

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 04/04/2001Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 04 avril 2001

          Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 1 () JORF 16 juillet 1991

          N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

          - les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 184 ;

          - les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 186 ;

          - les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          - les bulletins manuscrits ;

          - les circulaires utilisées comme bulletin ;

          - les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractère noirs.

        • Article R188

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 24/09/2015Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 24 septembre 2015

          Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 1 () JORF 16 juillet 1991

          Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359, soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

        • Article R189

          Version en vigueur du 26/03/1999 au 28/11/2007Version en vigueur du 26 mars 1999 au 28 novembre 2007

          Modifié par Décret n°99-232 du 24 mars 1999 - art. 3 ()

          La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

          Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller général et un fonctionnaire désigné par le préfet.

          Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

        • Article R189-1

          Version en vigueur du 26/03/1999 au 28/11/2007Version en vigueur du 26 mars 1999 au 28 novembre 2007

          Création Décret n°99-232 du 24 mars 1999 - art. 3 ()

          La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Elle procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur ceux-ci.

          Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.

        • Article R189-2

          Version en vigueur depuis le 26/03/1999Version en vigueur depuis le 26 mars 1999

          Création Décret n°99-232 du 24 mars 1999 - art. 3 ()

          La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.

          Elle proclame les résultats du scrutin.

          Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R191

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 13/10/2006Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 13 octobre 2006

          Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

          Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

          Elles sont rédigées sur papier libre.

        • Article R192

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 24/09/2015Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 24 septembre 2015

          Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

          L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour.

          L'état des listes de candidats au second tour est arrêté, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du dernier alinéa de l'article L. 374.

          Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, la commission de propagande prévue par l'article L. 376 est instituée par arrêté du préfet de Corse et installée à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.

        • Article R194

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 28/11/2007Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 28 novembre 2007

          Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :

          - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

          - un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;

          - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse ;

          - un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.

          Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.

          Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

          Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.

        • Article R197

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 04/04/2001Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 04 avril 2001

          Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

          N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

          - les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de l'une des publications prévues à l'article R. 192 ;

          - les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 196 ;

          - les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          - les bulletins manuscrits ;

          - les circulaires utilisées comme bulletin ;

          - les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.

        • Article R198

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 24/09/2015Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 24 septembre 2015

          Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

          Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

        • Article R199

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 01/01/2018Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

          Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 379.

          Pour l'application des dispositions de l'article R. 107, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.