Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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    • Article D110-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Les accords et conventions bilatéraux mentionnés à l'annexe 1 déterminent les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français des ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R121-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            L'Office français de l'immigration et de l'intégration est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R121-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            L'Office français de l'immigration et de l'intégration met en œuvre les missions définies à l'article L. 121-1.
            Pour la mise en œuvre de la politique d'accueil des demandeurs d'asile, l'office assure le pilotage d'un réseau de structures de premier accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement dont les missions sont définies par le ministère chargé de l'asile et dont il peut déléguer la gestion, par convention, à des personnes morales de droit privé.
            En application des dispositions des articles L. 552-5 et L. 552-6, l'office assure également, pour le compte du ministère chargé de l'asile, la coordination du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R121-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R121-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            La mise en œuvre des missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait l'objet d'un contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, quinze membres :
              1° Huit membres représentant l'Etat :
              a) le représentant du ministre chargé de l'immigration ;
              b) le représentant du ministre chargé de l'intégration ;
              c) le représentant du ministre chargé de l'emploi ;
              d) le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
              e) le représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
              f) le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
              g) le représentant du ministre chargé de la santé ;
              h) le représentant du ministre chargé du budget ;
              2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat, qui est de trois ans ;
              3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'office.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Le président du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition conjointe des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.
              Il est assisté de deux vice-présidents :
              1° Un des représentants des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration, désigné conjointement par ces derniers ;
              2° Une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnés au 3° de l'article R. 121-5 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'intégration.
              Chaque membre du conseil d'administration, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-9

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Dans le cadre des missions fixées à l'article L. 121-3, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur :
              1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les ouvertures et fermetures des directions territoriales en France et des représentations à l'étranger ;
              2° Les missions et l'implantation des services territoriaux et de ses représentations à l'étranger ;
              3° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;
              4° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'office et ses modifications ;
              5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;
              6° Le tableau des emplois ;
              7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
              8° Le placement des fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget ;
              9° La stratégie immobilière de l'établissement, notamment son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les achats, ventes, échanges d'immeubles et prises à bail d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
              10° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
              11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
              12° L'autorisation des transactions.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rend un avis sur les projets d'arrêtés prévus à l'article R. 711-3 concernant les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions mentionnées aux 11° et 12° de l'article R. 121-9, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-12

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Pour l'adoption des délibérations modificatives prévues au 4° de l'article R. 121-9 et de celles relatives aux baux d'immeubles prévues au 9° du même article, le recours à une procédure de consultation des membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par visioconférence peut être décidé par le président lorsque l'urgence l'impose.
              A titre exceptionnel, lorsqu'il ne peut être procédé à une consultation par un moyen de communication audiovisuelle, le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil d'administration dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit permettant d'établir la preuve de la réception de la demande de consultation. Les observations émises sur la délibération par l'un des membres du conseil d'administration sont immédiatement communiquées aux autres membres.
              Tout membre du conseil d'administration peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le conseil d'administration est convoqué par son président afin de procéder au vote sur la ou les décisions soumises à consultation écrite.
              Ces décisions sont prises selon les règles de majorité fixées à l'article R. 121-16. Elles font l'objet d'une information au conseil d'administration dans les meilleurs délais et sont inscrites au compte rendu de sa plus prochaine séance.
              Les modalités de mise en œuvre de ces deux procédures de consultation en urgence, et notamment le délai minimum d'envoi des documents avant la date à laquelle il appartient aux membres du conseil d'administration de se prononcer sur les questions dont ils sont saisis, sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Le président convoque le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et fixe l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du directeur général de l'office.
              Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an pour délibérer sur l'approbation du compte financier présenté par le comptable et l'adoption du budget primitif.
              Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-14

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants est présente ou représentée.
              Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-15

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est présidé par le vice-président représentant les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Les délibérations du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-17

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Les secrétaires généraux des ministères de tutelle ou leurs représentants, le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec voix consultative.
              Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-18

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Les fonctions de membre du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas rémunérées.
              Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-19

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-20

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Sous réserve des dispositions de l'article R. 121-29, les délibérations du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-21

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              L'Office français de l'immigration et de l'intégration est dirigé par un directeur général nommé par décret pour trois ans renouvelables sur proposition du ministre chargé de l'immigration.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration assure la gestion et la conduite générale de l'office, la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions.
              Il peut ester en justice et représente l'office en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-23

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement.
              Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-24

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration élabore la contribution de l'office au rapport annuel sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu par l'article L. 123-1.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-25

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 121-4 et de l'activité de l'office durant l'exercice écoulé.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-26

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-27

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Les missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.
              Les représentations de l'office à l'étranger sont placées sous le contrôle des représentations diplomatiques et consulaires françaises. Elles mettent en œuvre les orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R121-28

            Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 3

            Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration proviennent :

            1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;

            2° Des taxes versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers, telles que définies à l'article L. 436-10 ;

            3° (Abrogé) ;

            4° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;

            5° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;

            6° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

            7° Du produit des cessions et des participations ;

            8° Du produit des aliénations ;

            9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

          • Article R121-29

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R121-30

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            L'Office français de l'immigration et de l'intégration est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R121-31

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'office.
            Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatives aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-32

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

              Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
              Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'office, mentionnés au 3° de l'article L. 121-13, sont :
              1° Deux personnalités, un homme et une femme, nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;
              2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
              3° Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile ;
              4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
              5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
              6° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;
              7° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des droits des femmes ;
              8° Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ;
              9° Le directeur du budget au ministère chargé du budget.
              Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent.
              En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.
              Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile.
              Les trois personnalités qualifiées mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 121-13 sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration.
              Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
              Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-33

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Dans le cadre de ses attributions fixées au premier alinéa de l'article L. 121-13, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :
              1° L'organisation générale de l'établissement ;
              2° Le rapport d'activité ;
              3° Le budget et ses modifications ;
              4° Le compte financier ;
              5° Les dons et legs ;
              6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.
              Il arrête son règlement intérieur.
              Il émet un avis sur les nominations aux emplois de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.
              Le conseil d'administration étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ainsi que le fonctionnement de l'office.
              L'office adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés, qui l'adressent au Parlement en application de l'article L. 121-12.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-34

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins six de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis.
              Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins neuf de ses membres titulaires ou suppléants.
              Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
              Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration.
              Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 121-33 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'asile et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-35

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.
              Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité.
              Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à :
              1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ;
              2° Attester de la régularité et de la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ;
              3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou apatrides ;
              4° Indiquer aux autorités compétentes en matière de délivrance de titres de voyage, pour chaque réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, la liste des pays dans lesquels il n'est pas autorisé à voyager.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-36

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
              Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
              1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
              2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
              3° Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et non titulaires de l'office ;
              4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
              5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement et est responsable des marchés ;
              6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 121-38 ;
              7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
              Le directeur général est assisté d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division.
              En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire général le supplée et assure son intérim.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-37

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 582-2 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-38

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
              Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R121-39

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Les recettes de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont celles mentionnées à l'article L. 121-16.
              Les dépenses de l'office comprennent :
              1° Les frais de personnel ;
              2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
              3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R*122-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article D122-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          La délivrance des visas aux étrangers relève de la compétence des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique dans les conditions prévues par le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R*122-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2021-480 du 21 avril 2021 - art. 3

          Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly :

          1° Pour l'application des articles R. 251-1, R. 341-2, R. 342-6, R. 342-10, R. 342-17, R. 342-19, R. 343-26, R. 613-1, R. 615-1, R. 621-1, R. 622-1, R. 632-1, R. 632-5, R. 632-9, R. 721-1, R. 721-2, R. * 721-3, R. 721-4, R. 721-5, R. 732-1, R. 732-2, R. * 732-3, R. 733-4, R. 733-5, R. 741-1, R. 743-5, R. 743-10, R. 744-47, R. 751-1, R. 751-5, R. 751-7, R. 752-1, R. 752-3, R. 753-1 et R. 814-4, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ;

          2° L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 341-1 et aux articles R. 342-5 et R. 342-8 est le préfet de police.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-480 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R*122-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2021-480 du 21 avril 2021 - art. 3

          Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines :

          1° Pour l'application des articles R. 744-4, R. 744-21, R. 744-29, R. 744-32, R. 744-34 et R. 744-45, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ;

          2° L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 744-10 est le préfet de police.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-480 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article D*123-1

      Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025

      Création Décret n°2025-60 du 22 janvier 2025 - art. 1

      Le comité interministériel est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de l'immigration.

      Il comprend le ministre chargé de l'immigration, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la santé, le ministre des armées, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé des outre-mer.

      Le Premier ministre peut inviter d'autres membres du Gouvernement à participer aux travaux du comité.

      Le comité fixe les orientations de la politique gouvernementale en matière de contrôle des flux migratoires.

      Il adopte chaque année le rapport au Parlement mentionné à l'article L. 123-1.

    • Article D*123-2

      Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025

      Création Décret n°2025-60 du 22 janvier 2025 - art. 1

      Le directeur général des étrangers en France assure le secrétariat du comité interministériel de contrôle de l'immigration.

      Il prépare les travaux et délibérations du comité, auquel il assiste.

      Il prépare le rapport au Parlement mentionné à l'article L. 123-1.

      Il veille à la cohérence de la mise en œuvre des orientations définies par le comité avec celles qui sont arrêtées en matière d'intégration.

    • Article D*123-3

      Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025

      Création Décret n°2025-60 du 22 janvier 2025 - art. 1

      Le directeur général des étrangers en France préside un comité des directeurs chargés de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de contrôle des flux migratoires, d'immigration et d'asile.

      Ce comité, chargé d'assurer la coordination de l'application des décisions du comité interministériel, comprend :

      - le secrétaire général des affaires européennes ou son représentant ;

      - le secrétaire général de la mer ou son représentant ;

      - le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

      - le directeur national de la police aux frontières à la direction générale de la police nationale ou son représentant ;

      - le directeur national de la sécurité publique à la direction générale de la police nationale ou son représentant ;

      - le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

      - le directeur de l'immigration à la direction générale des étrangers en France ou son représentant ;

      - le directeur de l'asile à la direction générale des étrangers en France ou son représentant ;

      - le directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité à la direction générale des étrangers en France ou son représentant ;

      - le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés ou son représentant ;

      - le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au secrétariat général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

      - le directeur des affaires européennes et internationales au secrétariat général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

      - le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;

      - le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

      - le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

      - le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      - l'ambassadeur chargé des migrations au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      - le directeur général des affaires politiques et de sécurité au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      - le directeur général de la mondialisation au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      - le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      - le directeur de l'Union européenne au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      - le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie ou son représentant ;

      - le directeur général du Trésor au ministère de l'économie ou son représentant ;

      - le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

      - le directeur général des entreprises au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

      - le chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude au ministère de l'économie ou son représentant ;

      - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

      - le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      - le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

      - le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ou son représentant ;

      - le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

      - le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;

      - le délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées ou son représentant ;

      - le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé du logement ou son représentant ;

      - le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;

      - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé du travail ou son représentant ;

      - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou son représentant ;

      - le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant, sans préjudice des dispositions du statut régissant cet organisme ;

      - le directeur général de l'agence Business France ou son représentant ;

      - le directeur général de Campus France ou son représentant ;

      - le directeur général de l'agence française de développement ou son représentant.

      Peuvent être invités à participer aux travaux du comité les directeurs d'administration centrale ou les dirigeants d'organismes publics intéressés qui ne sont pas mentionnés aux alinéas précédents.

      Le comité des directeurs peut se réunir, à l'initiative du directeur général des étrangers en France, en formation restreinte aux seuls membres concernés par les questions portées à l'ordre du jour.

      Il arrête chaque année son programme de travail.

    • Article D*123-4

      Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025

      Création Décret n°2025-60 du 22 janvier 2025 - art. 1

      Un comité d'experts est chargé d'éclairer par ses avis les travaux du comité interministériel de contrôle de l'immigration.

      Il comprend douze membres nommés par arrêté du Premier ministre après avis du ministre chargé de l'immigration, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des affaires sociales. Son président est désigné parmi ses membres par arrêté du Premier ministre.

      Le comité d'experts se réunit à l'invitation de son président.

      Le directeur général des étrangers en France assiste le comité d'experts dans ses travaux.

        • Article R131-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
          Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.
          Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles.
          Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires.
          Il peut présider chacune des formations de jugement.
          Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section.
          En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.
          Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R131-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.
          Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints.
          Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général est également chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle.
          L'exécution des actes de procédure est assurée par le secrétaire général et les agents qu'il désigne. A cet effet le secrétaire général peut signer les courriers informant les parties des mesures prises par la cour pour la mise en état et l'instruction des recours et la convocation des parties à l'audience. Il peut également, avec l'accord du président de la cour, déléguer sa signature pour une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R131-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile.
          Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
          Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonctions au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.
          Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R131-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Les membres non permanents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
          Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R131-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Les actes relatifs à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont pris sous les réserves prévues par l'article R. 121-13 du code de justice administrative par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.
          Le vice-président peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs au président de la cour pour les actes de gestion qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.
          Pour les actes qui ne font pas l'objet de cette délégation de pouvoir, il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-3.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R131-5-1

          Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-756 du 1er août 2025 - art. 1

          La Cour nationale du droit d'asile comprend vingt-trois chambres regroupées en six sections, dont sept chambres territoriales et seize chambres au siège de la Cour, à Montreuil.


          Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-756 du 1er août 2025, les dispositions de l'article 1er du décret précité sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notifiées à compter du 1er septembre 2025.

        • Article R131-5-2

          Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

          Création Décret n°2024-800 du 8 juillet 2024 - art. 1

          L'information relative au ressort territorial des chambres de la Cour nationale du droit d'asile et la décision du président de la Cour, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 131-3, fixant les pays d'origine et les langues utilisées relevant des chambres spécialisées situées à Montreuil sont publiées sur le site internet de la Cour nationale du droit d'asile.


          Conformément au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 2024-800 du 8 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notifiées à compter du 1er septembre 2024.

        • Article R131-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Chaque année, avant le 1er février, le président de la Cour nationale du droit d'asile adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité.
          Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R131-6-1

          Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-756 du 1er août 2025 - art. 1

          Le siège et le ressort des chambres territoriales de la Cour nationale du droit d'asile sont fixés comme suit :

          1° Chambre territoriale de Bordeaux : Charente, Charente-Maritime Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne ;

          2° Première et seconde chambres territoriales de Lyon : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Yonne ;

          3° Chambre territoriale de Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Gard, Var, Vaucluse ;

          4° Chambre territoriale de Nancy : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort ;

          5° Chambre territoriale de Nantes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée ;

          6° Chambre territoriale de Toulouse : Ariège, Aude, Aveyron, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Gers, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne.


          Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-756 du 1er août 2025, les dispositions de l'article 1er du décret précité sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notifiées à compter du 1er septembre 2025.

        • Article R131-6-2

          Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

          Création Décret n°2024-800 du 8 juillet 2024 - art. 2

          La chambre territoriale compétente est celle dans le ressort de laquelle se situe le domicile du requérant, à la date de la décision mentionnée à l'article L. 131-2 attaquée, sauf lorsque l'affaire relève de la compétence de l'une des chambres spécialisées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 131-3 et sans préjudice de l'application de l'article R. 532-3.


          Conformément au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 2024-800 du 8 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notifiées à compter du 1er septembre 2024.

        • Article R131-6-3

          Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

          Création Décret n°2025-756 du 1er août 2025 - art. 2

          Lorsque la Cour nationale du droit d'asile est saisie de recours distincts mais connexes relevant de la compétence de chambres différentes, le président de la Cour peut déterminer la chambre territoriale ou la chambre spécialisée compétente pour connaître de ces recours.


          Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-756 du 1er août 2025, les dispositions de l'article 1er du décret précité sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notifiées à compter du 1er septembre 2025.

        • Article R131-7

          Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-800 du 8 juillet 2024 - art. 3


          La grande formation de la Cour nationale du droit d'asile comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 1° de l'article L. 131-6 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° du même article.

          Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 1° de l'article L. 131-6 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° du même article.

          Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.

          Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.

          Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.

          Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.

        • Article R131-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          L'assemblée générale des présidents de formation de jugement se réunit au moins une fois par an. Le président de la Cour nationale du droit d'asile la convoque pour la consulter sur les sujets d'intérêt commun.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R140-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Conformément à l'article R. 210-1, les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R141-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal judiciaire.
          Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel.
          La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R141-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R141-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 141-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
          1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire ;
          2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;
          3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R141-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 141-2 ne peut être inscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
          1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal judiciaire ;
          2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 141-3 ;
          3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 141-3.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R141-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          La demande d'inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
          1° Langue ou dialecte pour lesquels l'inscription est demandée ;
          2° Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu'il a accomplis, fonctions qu'il a remplies, activités qu'il a exercées ;
          3° Activités professionnelles à la date de la demande ;
          4° Qualification du demandeur dans sa spécialité ;
          5° Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R141-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Les personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste portent sans délai à la connaissance du procureur de la République tout changement survenant dans leur situation en ce qui concerne les conditions prévues aux articles R. 141-2, R. 141-3 et R. 141-4.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R141-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 141-3 et R. 141-4.
          Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
          Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R141-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R. 141-3 et R. 141-4 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R141-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          En cours d'année, si l'interprète traducteur demande son retrait de la liste ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le procureur de la République peut décider son retrait de la liste.
          En cours d'année, le procureur de la République peut, en cas de motif grave, ordonner la radiation provisoire de la liste.
          Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la seule mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R141-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement de l'article R. 141-7, R. 141-8 ou R. 141-9 sont motivées. Sauf dans le cas où elles interviennent sur demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l'intéressé.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R141-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 141-3 et R. 141-4 prêtent serment devant le tribunal judiciaire du lieu d'inscription, selon la formule suivante : " Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion ".
          Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R141-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          L'autorité administrative compétente pour agréer un organisme d'interprétariat et de traduction en application du second alinéa de l'article L. 141-3 est le ministre chargé de l'immigration.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R141-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Pour les besoins de réacheminement ou d'éloignement, le transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou dans un lieu de rétention peut faire l'objet d'un marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les conditions prévues par le code de la commande publique. Dans ce cas, l'objet du marché est limité à la mise à disposition de véhicules, la conduite et l'entretien de ces véhicules à l'exclusion de la surveillance directe des étrangers et de la mise en œuvre à leur égard de toute mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO ".
            Ce traitement a pour finalités :
            1° De mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ;
            2° De permettre l'instruction des demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises ;
            3° D'améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ;
            4° D'améliorer la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ;
            5° De faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ;
            6° De faciliter la vérification par les services mentionnés au 5° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour ;
            7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ;
            8° De faciliter la détermination et la vérification de l'identité d'un étranger qui se déclare mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ;
            9° De permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier la situation au regard du droit au séjour des personnes sollicitant une prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat prévue aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-2

            Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 3

            Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 sont :

            1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis ; les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées ; l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement ; le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie ;

            2° Les données énumérées à l'annexe 2 communiquées automatiquement par le traitement mentionné à l'article R. 142-59 ;

            3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.

            Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 142-2 peuvent également être collectées, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne :
            1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne ;
            2° Par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
            1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;
            2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
            A la seule fin d'effectuer les vérifications mentionnées au 9° de l'article R. 142-1, les agents des organismes de sécurité sociale individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces organismes peuvent consulter les données relatives au nom, au prénom, à la date et au pays de naissance, à la photographie de l'étranger ainsi qu'à la délivrance d'un visa, à sa date, à sa durée de validité et aux document de voyage.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Peuvent également accéder aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
            1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général dont ils relèvent ;
            2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-6

            Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 16

            Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

            1° Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ;

            2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l'éloignement des étrangers ;

            3° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le chef du service territorial de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction nationale de la police judiciaire, de la direction nationale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale ;

            4° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;

            5° Pour les besoins de la procédure d'attestation visée à l'article R. 431-17, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office, chargés des procédures d'admission au séjour ;

            6° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental ;

            7° Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 3° du présent article.


            Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

          • Article R142-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 142-2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation s'exercent auprès du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) ou du service où la demande de visa a été déposée, dans les conditions prévues respectivement aux articles 13, 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et afin de garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers, le droit d'opposition, prévu à l'article 21 du même règlement et à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au présent traitement.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l'article R. 142-1, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Modifié par Décret n°2021-313 du 24 mars 2021 - art. 4


            Le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en œuvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet :

            1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ;

            2° De mieux coordonner l'action des services chargés de mettre en œuvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ;

            3° D'améliorer les conditions de vérification de l'authenticité des titres de séjour et celles de l'identité des étrangers en situation irrégulière ;

            4° De permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement ;

            5° D'établir des statistiques en matière de séjour et d'éloignement des ressortissants étrangers ;

            6° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui présente une demande d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

            7° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui se déclare mineur et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ;

            8° De permettre aux ressortissants étrangers de procéder par voie électronique aux formalités prévues par le présent code pour la délivrance des titres de séjour ou de document de voyage ou, lorsqu'ils sont titulaires d'un visa de long séjour mentionné aux 6° à 13° et aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 431-16, aux formalités prévues au même article et permettant de conférer au titulaire de ce visa les droits attachés à une carte de séjour.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Le traitement mentionné à l'article R. 142-11 peut être consulté et mis en relation avec d'autres traitements concernant les procédures intéressant les ressortissants étrangers.
            Il transmet au fichier national de contrôle de la validité des titres les informations relatives au numéro de titres émis, sa date de délivrance, sa date de fin de validité ainsi que l'indication relative au type de titre. Sont également transmis le statut des titres et, le cas échéant, les motifs de leur invalidité.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Le traitement mentionné à l'article R. 142-11 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants :
            1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3 ;
            2° Etrangers en situation irrégulière ;
            3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ;
            4° Etrangers demandeurs d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
            L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.
            Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11 sont énumérées à l'annexe 3.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-15

            Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 16

            Outre les agents chargés de la mise en œuvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 :

            1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en œuvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;

            2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;

            3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;

            4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur national de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;

            5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des décisions d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :

            a) par le chef du service territorial de la police nationale et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;

            b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées.


            Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

          • Article R142-16

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 4

            Peuvent êtres destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

            1° Au titre de la délivrance des autorisations de travail, les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ;

            2° Au titre de la lutte contre le travail illégal, et notamment de l'interdiction de l'emploi d'étrangers sans titre de travail prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, et en application de l'article L. 8271-19 du même code, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8113-7 de ce code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu'en application de l'article L. 8271-17 du même code, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;

            3° Au titre de l'accueil des étrangers, de l'intégration, et de l'aide au retour, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;

            4° Au titre du traitement des demandes d'asile ou du statut d'apatride et de la protection des réfugiés, les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;

            5° Au titre des avis rendus dans les procédures de déchéance de la nationalité ou de demande de naturalisation, les personnels de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;

            6° Au titre de la lutte contre la fraude documentaire :

            a) les personnels de la mission " délivrance sécurisée des titres " au sein du secrétariat général du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général ;

            b) les agents des préfectures et sous-préfectures compétents en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;

            c) les personnels des laboratoires du service national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et les personnels du service chargé de la lutte contre la fraude documentaire de la direction nationale de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs généraux ont autorité et auxquels ils ont donné délégation ;

            7° Au titre :

            a) du contrôle et de la vérification de l'identité des personnes et de la vérification de la validité et de l'authenticité du titre de séjour, dans les conditions prévues aux articles L. 812-1 et L. 813-1 et aux articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique, les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes ainsi que les agents des services fiscaux et les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs ont autorité et auxquels ils ont donné délégation, le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects et par le directeur de l'Office national anti-fraude ;

            b) des enquêtes ou des procédures confiées par l'autorité judiciaire, les officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales et, sous l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;

            c) des procédures confiées par l'autorité judiciaire, d'une part, pour les infractions prévues à l'article 28-1 du code de procédure pénale, les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'Office national anti-fraude ou, le cas échéant, par son représentant, et, d'autre part, pour les infractions prévues à l'article 28-2 du même code, les agents des services fiscaux habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service dans lequel ils sont affectés ou, le cas échéant, par son représentant ;

            d) de la lutte contre l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, les officiers de police judiciaire de l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants de la direction nationale de la police aux frontières, ainsi que les officiers de police judiciaire des sections de recherche de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur national de la police aux frontières et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

            8° Aux seules fins de l'accomplissement des vérifications prévues ci-après :

            a) les agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par les directeurs de ces organismes, à la seule fin de vérifier que les assurés étrangers satisfont à la condition de régularité de leur situation en France prévue par les articles L. 115-6, L. 114-10-2, L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 512-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et par le 2° du I de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation ;

            b) les agents de l'opérateur France Travail, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, à la seule fin de vérifier, en application de l'article L. 5411-4 du code du travail, la validité des titres de séjour et de travail des étrangers tant pour leur inscription que pour leur maintien sur la liste des demandeurs d'emploi ;

            c) les agents des préfectures et sous-préfectures compétents, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire ;

            9° Dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :

            a) les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

            b) les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme ;

            10° A des fins exclusives d'établissement de statistiques pour la consultation d'éléments anonymisés obtenus à partir du traitement automatisé :

            a) les agents de l'Institut national d'études démographiques, individuellement désignés par leur directeur ;

            b) les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels, dans le respect de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

            11° Au titre de la délivrance des agréments des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personne morale ou de la délivrance des autorisations d'exercice des employés exerçant des activités privées de sécurité ou de formation aux activités privées de sécurité, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés par son directeur et spécialement habilités par le préfet ;

            12° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental ;

            13° Aux seules fins d'obtenir confirmation de l'acquittement des taxes dont il est redevable et de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 431-17, le ressortissant étranger concerné par cette procédure ;

            14° Aux seules fins d'accompagner les ressortissants étrangers dans leurs démarches en ligne de demande de titre de séjour ou de document de voyage, les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de cette mission d'accompagnement, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;

            15° Aux seules fins d'échanger les documents et informations nécessaires à l'instruction de leur demande de titre de séjour ou de document de voyage et d'être informés de la décision prise sur cette dernière et pour les seules données les concernant, les ressortissants étrangers ayant déposé cette demande sur le téléservice mentionné à l'article R. 431-2.


            Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          • Article R142-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article R. 431-1, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, sont lues par le traitement mentionné à l'article 1er du décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé " Authentification en ligne certifiée sur mobile ".


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-18

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Par dérogation à l'article R. 142-16, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des titres de séjour et de voyage au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique du titre prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3.
            Peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11, dans le composant électronique mentionné aux articles R. 414-5 et R. 431-1 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3 :
            1° Les agents mentionnés au 6°, au a du 7° et au 9° de l'article R. 142-16 pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et pour une mission de vérification du droit de circulation et de séjour prévue à l'article L. 813-1 ;
            2° Les agents mentionnés au 3° de l'article R. 142-16 lorsqu'ils sont chargés de la remise des cartes de séjour.
            Les agents mentionnés au 4° de l'article R. 142-16, lorsqu'ils sont chargés de la protection des réfugiés, peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-19

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 peuvent être communiquées, aux fins notamment d'identification, aux agents d'organismes de coopération internationale en matière de lutte contre l'immigration irrégulière dans les conditions prévues par tout engagement liant la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers ; lorsque ces organismes et ces Etats n'appartiennent pas à l'Union européenne, le transfert des données n'est possible que s'ils assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens du chapitre V du règlement 2016/679 du 27 avril 2016.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-20

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement mentionné à l'article R. 142-16, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-21

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé, sauf dans les cas suivants :
            1° Le dossier qui contient des données relatives à un titre de séjour ou un document de voyage est effacé lorsqu'après l'expiration du document il s'est écoulé un délai de cinq ans sans que le dossier ait fait l'objet d'aucune mise à jour ;
            2° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à un arrêté d'expulsion ou à une peine d'interdiction définitive du territoire est effacé au terme d'un délai de trente ans après la saisie de la mesure ou de la peine dans le traitement si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant les cinq dernières années ;
            3° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une peine d'interdiction du territoire à temps prononcée à l'encontre de cet étranger est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de la caducité de la peine si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période ;
            4° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une interdiction de retour sur le territoire français est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de validité de l'interdiction, si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période.
            Les mises à jour mentionnées au présent article s'entendent de celles qui sont consécutives à une demande de l'intéressé ou à une modification significative de sa situation.
            Les données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, prononcée par l'autorité judiciaire saisie par l'intéressé, sont effacées dès la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date de cette mesure d'assistance éducative.
            Les données relatives aux personnes ayant acquis la nationalité française sont effacées au terme d'un délai d'un an à compter du décret de naturalisation ou au terme d'un délai de six mois après la date d'enregistrement en cas de déclaration de nationalité.
            Les données relatives à l'éloignement sont, en cas de délivrance d'une carte de séjour, effacées sans délai dès la délivrance de la carte de séjour.
            Les nom, prénom et adresse de la personne qui héberge un étranger assigné à résidence sont effacés sans délai après la fin de l'assignation à résidence.
            Les données résultant de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire mentionnées au 7° du B du I de l'annexe 3 sont conservées pendant une période de trois ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement mentionné à l'article R. 142-16.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-22

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée de trois ans.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-23

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            La remise du titre de séjour ou d'un titre de voyage s'accompagne d'une copie sur papier des données à caractère personnel enregistrées dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1. Cette copie ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-24

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Modifié par Décret n°2021-313 du 24 mars 2021 - art. 6

            Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE :

            1° S'agissant du titre de séjour et du titre de voyage, auprès de l'autorité de délivrance ;

            2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-25

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Modifié par Décret n°2021-313 du 24 mars 2021 - art. 7

            Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et afin de garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-26

            Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 16

            Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement du 3° de L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'éloignement " (GESTEL) ayant pour finalités :

            1° D'assurer la gestion de la mise en œuvre opérationnelle, matérielle et logistique des mesures d'éloignement, au sein de la direction nationale de la police aux frontières et des services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières ;

            2° D'améliorer l'exécution des mesures d'éloignement par la dématérialisation des échanges d'informations externes et internes ;

            3° De garantir le suivi des procédures d'éloignement et d'en faciliter le contrôle.


            Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

          • Article R142-27

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 4.
            Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-28

            Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 16

            Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4, les agents de la direction nationale de la police aux frontières et des services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières, des préfectures de département et de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur national de la police aux frontières ou, le cas échéant, par les agents qu'il désigne.


            Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

          • Article R142-29

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'annexe 4, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
            1° Pour permettre l'exercice de sa mission de contrôle de l'exécution des mesures d'éloignement, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
            2° Pour l'organisation des opérations d'éloignement et l'information des services chargés de leur exécution :
            a) les agents et militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
            b) les agents de la direction générale de la police nationale ;
            c) les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ;
            d) les agents de la direction générale des étrangers en France ;
            3° Pour faciliter la mise en œuvre des opérations d'éloignement :
            a) le prestataire voyagiste agréé par le ministère de l'intérieur, pour les seules données relatives au numéro de dossier, à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à sa situation administrative, à la requête relative à la demande d'éloignement et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie ;
            b) les autorités du pays de transit ou de destination chargées d'autoriser ou de faciliter un éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à l'escorte, aux itinéraires empruntés et aux réservations hôtelières, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie ;
            c) les compagnies aériennes ou maritimes assurant la prise en charge de l'éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, aux documents d'identité et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-30

            Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 16

            Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4 sont conservées :

            1° Pendant une durée de deux ans à compter de la date de leur enregistrement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;

            2° Pendant une durée de six mois après la date d'exécution effective de la mesure d'éloignement.

            A l'issue de ces délais, ces données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de six ans et uniquement accessibles aux agents relevant de la cellule opérationnelle de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières.

            Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction nationale de la police aux frontières dès qu'elle en a connaissance.


            Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

          • Article R142-31

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les opérations de création, mise à jour, suppression et consultation font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant six ans.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-32

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Afin de garantir la sécurité publique, le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-26.
            Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation prévus par les articles 14 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 48, 49, 50, 51 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès de la direction générale de la police nationale.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-33

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            L'Office français de l'immigration et de l'intégration est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement du 4° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Outil de statistique et de contrôle de l'aide au retour ". Ce traitement a pour finalités :
            1° De liquider l'aide au retour en permettant de déceler une nouvelle demande présentée par une personne ayant déjà bénéficié de cette aide, le cas échéant sous une autre identité ;
            2° De permettre le suivi administratif, budgétaire et comptable des procédures d'aide au retour gérées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
            3° D'établir des statistiques relatives à ces procédures et à leur exécution.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-34

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Lors du dépôt d'une demande d'aide au retour, il est procédé au recueil des empreintes digitales des dix doigts des personnes âgées d'au moins douze ans au bénéfice desquelles l'aide est demandée, aux fins de comparaison avec les empreintes enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-33.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-35

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les données enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
            1° Les images numérisées des empreintes des dix doigts du bénéficiaire et de ses enfants mineurs âgés d'au moins douze ans, ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle de ces empreintes ;
            2° Les données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires énumérées à l'annexe 5.
            Le traitement ne comporte pas de dispositif d'identification nominative à partir des empreintes ni de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-36

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 142-35, à l'exception des données biométriques, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la mise en œuvre du dispositif d'aide au retour, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de cet office.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-37

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 142-35, à l'exclusion des données biométriques :
            1° Les agents des préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
            2° Les agents des ambassades et des consulats français à l'étranger, individuellement désignés et spécialement habilités par l'ambassadeur ou le consul ;
            3° Les personnels des organismes liés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une convention relative à la mise en œuvre des aides au retour à la seule fin de la réalisation des missions qui leur sont confiées.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-38

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les données mentionnées à l'article R. 142-35 sont effacées :
            1° Sans délai lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse une aide sollicitée et dans le cas où l'intéressé renonce au bénéfice de l'aide avant la décision de l'office ;
            2° A l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de la décision de l'office lorsque l'aide est accordée.
            Les intéressés sont informés par écrit dans une langue qu'ils comprennent des conditions de conservation des données les concernant, de leur droit d'accès à ces données et des destinataires de ces données.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-39

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-40

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-33.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R142-42

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Le traitement automatisé de données à caractère personnel d'appui à l'évaluation de la minorité des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (AEM), mentionné à l'article L. 142-3, est régi par les articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du code de l'action sociale et des familles.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-43

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            En application de l'article L. 313-5, le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement peut, en qualité d'agent de l'Etat, mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs aux demandes de validation des attestations d'accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-44

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 sont énumérées à l'annexe 6.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-45

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 :
            1° Le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement, ainsi que les personnels de la mairie individuellement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil ;
            2° Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnels de la préfecture individuellement habilités ayant compétence pour instruire les recours relatifs aux attestations d'accueil et pour l'exercice du pouvoir hiérarchique du préfet en tant que ce pouvoir implique l'accès aux mêmes informations que celles détenues par les maires.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-46

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 142-43 par le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d'arrondissement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, d'un engagement de conformité faisant référence au présent article et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-47

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-48

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Le droit d'accès prévu par l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement.
            Le maire met à jour les données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43, conformément aux dispositions des articles 50 et 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-49

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 142-43.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-50

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 ne peuvent faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé de données à caractère personnel.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-51

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            L'Office français de l'immigration et de l'intégration est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement de l'article L. 142-4, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile " (DNA). Ce traitement a pour finalités de permettre à l'office :
            1° De coordonner la gestion des lieux d'hébergement dédiés aux demandeurs d'asile et de recenser les offres d'hébergement existantes et disponibles ;
            2° De procurer les conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile, en évaluant leurs besoins ainsi que leur vulnérabilité ;
            3° D'assurer l'orientation des demandeurs d'asile et leur répartition dans les centres d'hébergement dédiés, conformément aux schémas national et régionaux d'accueil des demandeurs d'asile et en fonction des caractéristiques de l'offre et du profil des demandeurs ;
            4° De vérifier l'acceptation des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'offre d'hébergement, par les demandeurs d'asile ;
            5° D'allouer l'allocation aux demandeurs d'asile éligibles, aux personnes titulaires d'un titre de séjour remis sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 425-3 ainsi qu'aux bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues par l'article L. 581-9 ;
            6° D'assurer l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile ;
            7° De gérer les entrées et les sorties des lieux d'hébergement visés à l'article L. 349-3 du code de l'action sociale et des familles ;
            8° D'informer le demandeur d'asile sur les dispositifs d'intégration, de retour et de réinsertion que gère l'office.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-52

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les données à caractère personnel et informations relatives aux demandeurs d'asile enregistrées dans le traitement DNA sont énumérées à l'annexe 7.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-53

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-51 :
            1° Les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la gestion du dispositif national d'accueil, affectés à la direction de l'asile, à l'agence comptable et aux bureaux chargés de l'asile au sein de ses directions territoriales, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de l'office ;
            2° Les agents chargés de l'accueil des demandeurs d'asile relevant des services centraux et déconcentrés des ministères de l'intérieur et des affaires sociales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office ;
            3° Les agents des structures mentionnées aux articles L. 550-2 et L. 552-1 du présent code ainsi que celles mentionnées à l'article L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office ; ces agents accèdent à l'ensemble des données relatives aux personnes suivies par leur structure, à l'exception des données relatives à l'allocation pour demandeur d'asile mentionnées aux B, C et D du III de l'annexe 7, et aux seules données relatives à leur établissement mentionnées au IV de la même annexe.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-54

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Peuvent être destinataires de la totalité ou d'une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionnée à l'article R. 142-51 :
            1° Au titre du paiement de l'allocation pour demandeurs d'asile et en application des articles D. 553-20 à D. 553-23, les agents de l'Agence de services et de paiement, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général et pour les données prévues au I de l'annexe 7, à l'exception du H, et au D du III de la même annexe ;
            2° Au titre de l'orientation des demandeurs d'asile et en application de l'article L. 552-8 et en cas de refus de l'offre d'hébergement par le demandeur d'asile, les personnes appelées à intervenir dans l'instruction des demandes de prise en charge, l'évaluation des demandeurs et leur orientation vers un hébergement, affectées au sein des services intégrés d'accueil et d'orientation du ou des départements concernés, individuellement désignées et spécialement habilitées par le préfet, pour les seules données prévues aux A à E du I, D à F du II et E à H du III de l'annexe 7 ;
            3° En application des articles L. 522-1 à L. 522-4, les agents chargés de l'organisation matérielle des entretiens ainsi que les agents instructeurs chargés de l'audition des demandeurs d'asile, affectés au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en cas de détection d'une vulnérabilité pouvant nécessiter des modalités particulières d'examen de la demande par cet organisme, sous réserve du consentement du demandeur d'asile et pour les seules données et informations mentionnées au A du III de l'annexe 7 ;
            4° En application de l'article R. 522-2, les personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-55

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les données et informations enregistrées dans le traitement DNA sont conservées pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision définitive sur la demande d'asile, au sens de l'article L. 542-1.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-56

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            A l'exception de celles mentionnées dans le présent article, les données du traitement DNA ne font pas l'objet d'une cession ni d'une interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec un autre traitement.
            Les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7 sont transmises à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire de l'application AGDREF2, mise en œuvre par la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur.
            Ces mêmes données sont transmises aux personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire du traitement DNA quand le médecin de l'office est saisi pour émettre un avis dans les conditions fixées par l'article R. 522-2.
            Les transmissions mentionnées à l'article R. 142-54 sont effectuées par voie électronique sécurisée, selon des modalités garantissant la confidentialité des données transmises.
            L'Office français de protection des réfugiés et apatrides conserve dans le traitement INEREC les données et informations mentionnées au A du III de l'annexe 7, transmises en application du 3° de l'article R. 142-54. Elles sont mises à jour dans ce traitement lors de la transmission par le demandeur, ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'éléments nouveaux.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-57

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les consultations du traitement DNA, ainsi que les opérations de création ou de modification de données, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identité du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-58

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
            Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-51.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R142-59

            Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

            Création Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “France-Visas”.

            Ce traitement a pour finalités :

            1° De permettre aux demandeurs de présenter des demandes de visa en ligne ;

            2° De mettre à la disposition des entreprises et institutions habilitées, un espace de dépôt d'invitation en faveur de leurs partenaires étrangers soumis à l'obligation de visa ;

            3° D'instruire les demandes de visas, en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec les autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats mettant en œuvre l'acquis de Schengen ;

            4° Dans le cadre de l'instruction des demandes de visas, de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires, les usurpations d'identité et les détournements de procédure.

          • Article R142-60

            Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

            Création Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 1

            I. − Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 11.

            II. − Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

            Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

          • Article R142-61

            Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

            Création Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Seuls ont accès au traitement mentionné à l'article R. 142-59, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

            1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur, du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé des douanes participant à l'instruction des demandes de visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;

            2° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés de l'instruction des demandes de visas, individuellement désignés et habilités par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire dont ils relèvent ;

            3° Les agents des préfectures chargés de l'instruction des demandes de visas et de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, individuellement désignés et habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;

            4° Les agents de la police nationale, les agents des services des douanes et les agents de la gendarmerie nationale chargés de l'instruction des demandes de délivrance de visas aux frontières et des vérifications aux frontières extérieures des documents de voyage des ressortissants des pays tiers, individuellement désignés et habilités par le chef de service dont ils relèvent ;

            5° Les personnels des prestataires de services extérieurs chargés de la vérification de la complétude des dossiers de demande de visas, ainsi que de la prise de biométries le cas échéant, avant transmission du dossier au poste consulaire pour instruction, individuellement désignés et habilités par les autorités chargées de la délivrance des visas dans les conditions prévues à l'article R. 142-62.

          • Article R142-62

            Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

            Création Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 11 peuvent être collectées par les agents mentionnés à l'article R. 142-61 ainsi que, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit français, par les prestataires de services externalisés, désignés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. Les personnels des prestataires de services externalisés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités.

          • Article R142-63

            Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

            Création Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 11, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

            1° Les agents des services du ministère de l'intérieur (direction nationale de la police aux frontières, direction du renseignement de la préfecture de police et direction générale de la sécurité intérieure), individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

            2° Les agents des services du ministère des armées (direction générale de la sécurité extérieure, direction du renseignement et de la sécurité de la défense, direction du renseignement militaire), individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

            3° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur, du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé des douanes participant à la gestion des recours administratifs et contentieux dirigés contre les décisions prises en matière de visas, individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

            4° Les agents des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique.

          • Article R142-64

            Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

            Création Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 1

            I. - Sous réserves des dérogations prévues aux II à VII du présent article, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 11 sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de :

            1° La date de délivrance, de refus, de réduction, de prorogation ou d'abrogation du visa ;

            2° La date de la création du dossier de demande de visa en cas de clôture ou d'interruption de la demande.

            II. - Les empreintes digitales mentionnées au 3° du I de l'annexe 11 sont conservées :

            1° Lorsqu'elles font l'objet d'un rattachement à une demande de visa, pendant une durée maximale d'un mois à compter de la date de délivrance ou de refus du visa ;

            2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet de ce rattachement, pendant une durée maximale d'un mois à compter de la date de leur collecte.

            III. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les comptes utilisateur mentionnées au a du 1° du I et au II de l'annexe 11 sont effacées, après information du titulaire du compte, en cas d'inactivité du compte pendant une durée ininterrompue d'un an.

            IV. - Les données à caractère personnel et informations issues du système d'information Schengen prévu par le règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 et du fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, mentionnées au c du 1° du IV de l'annexe 11, sont conservées pendant une durée maximale de cinquante jours, à l'exclusion du numéro d'enregistrement de la personne ou du document de voyage issu du système d'information Schengen et du fichier des personnes recherchées précités.

            V. - Les données à caractère personnel et informations issues du système d'entrée/de sortie “EES”, mentionnées au d du 1° du IV de l'annexe 11 sont conservées pendant une durée maximale de cent jours à compter de :

            1° La date de délivrance, de refus, de réduction, de prorogation ou d'abrogation du visa ;

            2° La date de la création du dossier de demande de visa en cas de clôture ou d'interruption de la demande.

            VI. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au V de l'annexe 11 sont conservées, lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un rattachement à une demande de visa, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'ouverture de la procédure ou, lorsqu'elles font l'objet de ce rattachement, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de délivrance, de refus, de réduction ou de prorogation du visa.

            VII. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées au titre des demandes en ligne incomplètes sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la dernière modification du dossier de demande.

          • Article R142-65

            Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

            Création Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant trois ans.

          • Article R142-66

            Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

            Création Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Les droits d'accès, de rectification et à la limitation prévus respectivement aux articles 49, 50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'autorité de délivrance du visa sollicité.

          • Article R142-67

            Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

            Création Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les droits d'accès et de rectification mentionnés à l'article R. 142-66 peuvent faire l'objet de restrictions pour garantir la sécurité nationale, la protection contre les menaces pour la sécurité publique ainsi que la prévention de telles menaces.

            La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 52 et 118 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

          • Article R142-68

            Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

            Création Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ainsi qu'à l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, afin de garantir l'intérêt public général attaché à la gestion des procédures de délivrance des visas et la sécurité publique, le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ne s'applique pas au présent traitement.

      • Article R151-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :
        1° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
        2° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
        3° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R151-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Pour l'application de l'article R. 142-16 en Guadeloupe, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par les références à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R151-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Pour l'application du présent livre en Guyane :
        1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Guyane ;
        2° A l'article R. 142-15, le a du 5° est ainsi rédigé :
        " a) par le directeur du service territorialement compétent en matière de police aux frontières " ;
        3° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction générale des populations et au directeur général.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R151-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Pour l'application de l'article R. 142-16 à La Réunion, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R151-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Pour l'application du présent livre en Martinique :
        1° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur ;
        2° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Martinique.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R151-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Pour l'application du présent livre à Mayotte :
        1° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;
        2° A l'article R. 142-15, le a du 5° est ainsi rédigé : " a) par le directeur du service territorialement compétent en matière de police aux frontières " ;
        3° A l'article R. 142-16 :
        a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur ;
        b) les références aux articles L. 115-6 et L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
        c) la référence à l'article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 114-10-1 du même code ;
        d) la référence à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
        e) les références aux articles L. 161-16-1 et L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
        4° La section 4 du chapitre II du titre IV n'est pas applicable.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R151-7

        Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 5 (V)


        Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

        1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

        3° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;

        4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef de service relevant de l'Etat et territorialement compétent en matière de douanes ;

        5° L'article R. 141-1 est ainsi rédigé :


        " Art. R. 141-1.-La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

        " La liste est tenue à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire. " ;


        6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;

        7° A l'article R. 142-16 :

        a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population et au directeur ;

        b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat " ;

        8° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R152-1

        Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 5 (V)

        Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        Au titre II

        R. 121-1 à R. 121-39

        Au titre III

        R. 131-1 à R. 131-8

        Application de plein droit

        Au titre IV

        R. 140-1

        R. 141-1 à R. 141-13

        R. 142-11
        du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021

        R. 142-12 à R. 142-14

        R. 142-15

        du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
        R. 142-16

        du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024

        R. 142-17 à R. 142-23

        R. 142-24 et R. 142-25

        du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021

        R. 142-26

        du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 142-27

        R. 142-28

        du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 142-29

        R. 142-30

        du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 142-31 et R. 142-32


        R. 142-41

        du décret n° 2024-374 du 23 avril 2024

        R. 42-42 à R. 142-58
        R. 142-59 à R. 142-68du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024

        Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

      • Article R152-2

        Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 5 (V)


        Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

        1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

        2° Les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

        3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et la référence aux sous-préfectures est supprimée ;

        4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au directeur régional des douanes de Guadeloupe ;

        5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;

        6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;

        7° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe ;

        8° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ;

        9° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-33 à R. 142-40 sont supprimées ;

        10° A l'article R. 142-16 :

        a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe et au directeur ;

        b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat " ;

        11° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article D152-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        Au titre I

        D. 110-1

        Application de plein droit

        Au titre II

        D. 122-2

        Application de plein droit


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R153-1

        Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 5 (V)

        Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        Au titre II

        R. 121-1 à R. 121-39

        Au titre III

        R. 131-1 à R. 131-8

        Application de plein droit

        Au titre IV

        R. 140-1

        R. 141-1 à R. 141-13

        R. 142-11
        du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021

        R. 142-12 à R. 142-14

        R. 142-15

        du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
        R. 142-16du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024

        R. 142-17 à R. 142-23

        R. 142-24 et R. 142-25

        du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021

        R. 142-26

        du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 142-27

        R. 142-28

        du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 142-29

        R. 142-30

        du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 142-31 et R. 142-32


        R. 142-41

        du décret n° 2024-374 du 23 avril 2024

        R. 42-42 à R. 142-58
        R. 142-59 à R. 142-68du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024

        Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

      • Article R153-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
        1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ;
        2° Les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
        3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et la référence aux sous-préfectures est supprimée ;
        4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au directeur régional des douanes de Guadeloupe ;
        5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
        6° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe ;
        7° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ;
        8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-33 à R. 142-40 sont supprimées ;
        9° A l'article R. 142-16 ;
        a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe et au directeur ;
        b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat ".


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article D153-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        Au titre I

        D. 110-1

        Application de plein droit

        Au titre II

        D. 122-2

        Application de plein droit


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R154-1

        Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 5 (V)

        Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        Au titre II

        R. 121-32 à R. 121-39

        Au titre III

        R. 131-1 à R. 131-8

        Au titre IV

        R. 140-1

        R. 141-1 à R. 141-13

        R. 142-26

        du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 142-27

        R. 142-28

        du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 142-29

        R. 142-30

        du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 142-31 et R. 142-32

        R. 142-41

        du décret n° 2024-374 du 23 avril 2024

        R. 142-42 à R. 142-50
        R. 142-59 à R. 142-68du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024
      • Article R154-2

        Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 5 (V)


        Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

        1° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;

        2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

        3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna et la référence aux sous-préfectures est supprimée ;

        4° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services de l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ;

        5° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par la référence aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;

        6° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef de service relevant de l'Etat et territorialement compétent en matière de douanes ;

        7° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;

        8° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;

        9° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

        10° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;

        11° Le 9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;

        12° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;

        13° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;

        14° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :

        " J. Avis des services de la circonscription chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du chef de circonscription ; ".


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R154-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article D154-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        Au titre I

        D. 110-1

        Application de plein droit

        Au titre II

        D. 122-2

        Application de plein droit


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R155-1

        Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 5 (V)

        Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        Au titre II

        R. 121-32 à R. 121-39

        Au titre III

        R. 131-1 à R. 131-8

        Application de plein droit

        Au titre IV

        R. 140-1

        R. 141-1 à R. 141-13

        R. 142-26
        du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 142-27

        R. 142-28

        du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 142-29

        R. 142-30

        du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 142-31 et R. 142-32


        R. 142-41

        du décret n° 2024-374 du 23 avril 2024

        R. 142-42 à R. 142-50
        R. 142-59 à R. 142-68du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024
      • Article R155-2

        Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 5 (V)


        Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

        1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

        2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

        3° Les références aux agents et aux services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Polynésie française ;

        4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;

        5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;

        6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;

        7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

        8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;

        9° Le 9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;

        10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;

        11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;

        12° L'article R. 142-43 est ainsi rédigé :


        " Art. R. 142-43.-En application de l'article L. 313-5, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut mettre place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, mis à la disposition des maires, et dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. " ;


        13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :

        " J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie-Française ; " ;

        14° L'article R. 142-45 est ainsi rédigé :


        " Art. R. 142-45.-Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 :

        " 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

        " 2° Les personnels des services du haut-commissariat spécialement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil. " ;


        15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : " le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement " et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

        16° A l'article R. 142-48, les mots : " de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement " sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République en Polynésie française ", et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ".


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R155-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Polynésie française.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article D155-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        Au titre I

        D. 110-1

        Application de plein droit

        Au titre II

        D. 122-2

        Application de plein droit


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R156-1

        Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 5 (V)

        Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        Au titre II

        R. 121-32 à R. 121-39

        Au titre III

        R. 131-1 à R. 131-8

        Application de plein droit

        Au titre IV

        R. 140-1

        R. 141-1 à R. 141-13

        R. 142-26
        du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 142-27

        R. 142-28

        du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 142-29

        R. 142-30

        du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 142-31 et R. 142-32


        R. 142-41

        du décret n° 2024-374 du 23 avril 2024

        R. 142-42 à R. 142-50
        R. 142-59 à R. 142-68du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024
      • Article R156-2

        Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 5 (V)


        Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

        1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

        2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

        3° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;

        4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;

        5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;

        6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;

        7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

        8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;

        9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;

        10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;

        11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;

        12° L'article R. 142-43 est ainsi rédigé :


        " Art. R. 142-43.-En application de l'article L. 313-5, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut mettre place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, mis à la disposition des maires, et dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. " ;


        13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :

        " J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; " ;

        14° L'article R. 142-45 est ainsi rédigé :


        " Art. R. 142-45.-Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 :

        " 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

        " 2° Les personnels des services du haut-commissariat spécialement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil. " ;


        15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : " le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement " et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

        16° A l'article R. 142-48, les mots : " de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement " sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ", et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R156-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article D156-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        Au titre I

        D. 110-1

        Application de plein droit

        Au titre II

        D. 122-2

        Application de plein droit


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R157-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        Au titre II

        R. 121-32 à R. 121-39

        Au titre III

        R. 131-1 à R. 131-8

        Application de plein droit

        Au titre IV

        R. 140-1

        R. 141-1 à R. 141-13


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R157-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
        1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
        2° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-58 sont supprimées.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article D157-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        Au titre I

        D. 110-1

        Application de plein droit

        Au titre II

        D. 122-2

        Application de plein droit


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.