Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur depuis le 19/02/2014En vigueur depuis le 19 février 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article R142-63

Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

Création Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 1

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 11, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents des services du ministère de l'intérieur (direction nationale de la police aux frontières, direction du renseignement de la préfecture de police et direction générale de la sécurité intérieure), individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

2° Les agents des services du ministère des armées (direction générale de la sécurité extérieure, direction du renseignement et de la sécurité de la défense, direction du renseignement militaire), individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

3° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur, du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé des douanes participant à la gestion des recours administratifs et contentieux dirigés contre les décisions prises en matière de visas, individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

4° Les agents des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique.