Lorsque la Cour nationale du droit d'asile est saisie de recours distincts mais connexes relevant de la compétence de chambres différentes, le président de la Cour peut déterminer la chambre territoriale ou la chambre spécialisée compétente pour connaître de ces recours.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-756 du 1er août 2025, les dispositions de l'article 1er du décret précité sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notifiées à compter du 1er septembre 2025.