Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/11/2018Version en vigueur au 21 novembre 2018

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    • Article L190

      Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2022

      Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)

      Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.

      Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.

      Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux.

      Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction.

      Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.

    • Article L190 A

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 26 (V)

      L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur.



      Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 26 III : Ces dispositions s'appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l'existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013.


      • Article L191

        Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

        Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

        Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition.

      • Article L192

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 46 (V)

        Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité.

        Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge.

        Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69.

      • Article L193

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.

      • Article L195 A

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2027

        En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.

        • Article L198 A

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022

          Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 17 (V)

          I. – En vue d'instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se rendre sur place après l'envoi d'un avis d'instruction sur place pour procéder à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à cette demande. Dans le cadre de l'intervention sur place, ces agents peuvent avoir accès, de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Ils peuvent recueillir sur place des renseignements et justifications.

          II. – L'administration dispose d'un délai de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision. La décision rejetant tout ou partie de la demande de remboursement est motivée.

          III. – Lorsque, du fait du contribuable, l'administration n'a pas pu procéder aux constats matériels ou consulter sur place les livres, documents et pièces justificatives mentionnés au I dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'avis d'instruction sur place, elle peut rejeter la demande de remboursement pour défaut de justification. Cette faculté est mentionnée dans l'avis d'instruction.

          IV. – La décision de l'administration ne peut en aucun cas intervenir après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification au contribuable de l'avis d'instruction sur place mentionné au I.

          V. – En l'absence de décision de l'administration dans les délais prévus aux II et IV du présent article, il est fait droit à la demande de remboursement.

          VI. – Les opérations réalisées en application du présent article ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.


          Conformément au A du II de l'article 17 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du I du même article de la même loi, s'appliquent aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er janvier 2017.

        • Article L199

          Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)

          En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.

          En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1).

          (1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998.


          Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article L. 253 résultant des dispositions du 14° du II du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit 14° du II de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

          • Article L199 B

            Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2027

            Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 93 (V) JORF 30 décembre 1983

            Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques.

          • Article L199 C

            Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2020

            Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 112 (V) JORF 31 décembre 1996

            L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel (1).

            (1) La disposition de cette deuxième phrase est applicable aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application.

      • Article L203

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.

      • Article L204

        Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

        La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :

        1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

        2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.

      • Article L205

        Version en vigueur depuis le 01/06/2004Version en vigueur depuis le 01 juin 2004

        Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

        Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition.

      • Article L206

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les taxes assimilées et l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition.

      • Article L207

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208.

      • Article L208

        Version en vigueur du 31/12/2005 au 31/12/2023Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2023

        Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 31 décembre 2005

        Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés.

        Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret.

      • Article L208 A

        Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

        Création Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2003

        Les sommes remboursées à la suite d'une réclamation présentée sur le fondement des articles 119 quater et 182 B bis du code général des impôts donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué plus d'un an après la demande. Les intérêts, dont le taux est celui prévu à l'article L. 208, courent du jour de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés.

      • Article L208 B

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2027

        Modifié par Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1

        Un assujetti non établi en France mais établi dans un autre Etat membre reçoit le paiement d'intérêts moratoires calculés sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à rembourser sur le fondement du d du V de l'article 271 du code général des impôts, lorsque le remboursement intervient après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Les intérêts, calculés au taux prévu à l'article L. 208, courent du lendemain de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés.

        Les intérêts ne sont pas dus si l'assujetti n'a pas fourni l'ensemble des informations complémentaires prévues par les articles 20 et 21 de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre. Si les documents à transmettre par voie électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ne l'ont pas été dans le délai prévu au premier alinéa, les intérêts ne courent qu'à compter de la date de leur réception.

      • Article L209

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par Décision n°2014-400 QPC du 6 juin 2014 - art. 1, v. init.

        Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts.

        Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie.

        Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent.


        Dans sa décision n° 2014-400 QPC du 6 juin 2014 (NOR : CSCX1413218S), le Conseil constitutionnel a déclaré le troisième alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux considérants 10 et 11.

        • Article L227

          Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

          Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles.

        • Article L228

          Version en vigueur du 25/10/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 octobre 2018 au 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 36

          I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l'initiative, l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10 qui ont conduit à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € :

          1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ;

          2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728, aux b ou c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l'article 1758 du même code ;

          3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 ou aux a ou b de l'article 1729 dudit code, lorsqu'au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle de l'application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d'une plainte de l'administration.

          L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent I.

          L'application des majorations s'apprécie au stade de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu'une transaction est conclue avant la mise en recouvrement, l'application des majorations s'apprécie au stade des dernières conséquences financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du présent livre.

          Lorsque l'administration dénonce des faits en application du présent I, l'action publique pour l'application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l'administration.

          Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.

          II. – Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I et tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

          La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.

          Le ministre est lié par les avis de la commission.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

          Toutefois, l'avis de la commission n'est pas requis lorsqu'il existe des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale a été commise pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :

          1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;

          2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

          3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

          4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

          5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.

          Cette commission est également chargée de donner un avis à l'administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application de l'article 1729 A bis du code général des impôts.


          Conformément à l'article 36 II de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels une proposition de rectification a été adressée à compter de la publication de la présente loi.

        • Article L228 B

          Version en vigueur depuis le 08/12/2013Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013

          Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 16

          La commission des infractions fiscales élabore chaque année à l'attention du Gouvernement et du Parlement un rapport d'activité, qui fait l'objet d'une publication, dans lequel figurent notamment le nombre de dossiers reçus et examinés, le nombre d'avis favorables et défavorables émis, répartis par impôts et taxes, ainsi que par catégories socio-professionnelles, en précisant le montant des droits visés pénalement.

          Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013].

        • Article L228 C

          Version en vigueur du 25/10/2018 au 01/01/2027Version en vigueur du 25 octobre 2018 au 01 janvier 2027

          Création LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 36

          Lorsque l'administration a déposé une plainte tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l'action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur d'autres impôts ou taxes ou sur une période différente.

        • Article L229

          Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018

          Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 37

          Les plaintes sont déposées par le service chargé de l'assiette, du contrôle ou du recouvrement de l'impôt sans qu'il y ait lieu de mettre, au préalable, le contribuable en demeure de régulariser sa situation.

          Toutefois, les plaintes présentant un lien de connexité peuvent être déposées par un seul des services mentionnés au premier alinéa, compétent pour le dépôt de l'une de ces plaintes.

        • Article L230

          Version en vigueur du 08/12/2013 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 01 janvier 2029

          Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 53

          Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.

          Lorsque l'infraction a été commise dans les conditions prévues à l'article 1837 du code général des impôts, la plainte doit être déposée dans les six ans qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse.

          La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis.

        • Sous réserve de l'application des articles 203 et 210 du code de procédure pénale relatifs à la connexité des infractions, les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 1741 du code général des impôts en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté.

          Dans le cas où une personne a commis l'une des infractions prévues aux articles 1771 à 1778 du code général des impôts en matière d'impôts directs, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

          Lorsqu'une personne a commis l'infraction d'affirmation frauduleuse prévue à l'article 1837 du code général des impôts en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt si l'affirmation frauduleuse est contenue dans une déclaration de succession et, dans les autres cas, devant le tribunal correctionnel soit du domicile de l'auteur du délit soit du lieu où le délit a été commis.

        • Article L232

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2027

          Modifié par Loi 64-1278 1964-12-23 art. 34 Finances rectificative pour 1964 JORF 24 décembre 1964

          Lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature mentionnés au code général des impôts, cette administration peut se constituer partie civile.

        • Article L233

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 94

          Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par les administrations fiscales soit par voie de plainte sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, soit par voie de citation directe.

        • Article L234

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020

          Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 29 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981

          Les infractions relatives à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées à l'importation sont poursuivies et jugées selon la procédure et par les tribunaux compétents en matière douanière.

          Il en est de même :

          1° Des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers, à l'exception du contentieux relatif aux déductions ;

          2° (Abrogé).

    • Article L247

      Version en vigueur du 25/10/2018 au 31/12/2018Version en vigueur du 25 octobre 2018 au 31 décembre 2018

      Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 35

      L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;

      1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;

      2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;

      2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du présent livre ;

      3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.

      Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts.

      L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.

      Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.

      L'administration ne peut transiger lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.

    • Article L247-0 A

      Version en vigueur depuis le 08/12/2013Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013

      Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 15

      La détermination du montant de l'atténuation fixée en application du 3° de l'article L. 247 garantit le respect de la hiérarchie des sanctions prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts.

    • Article L247 A

      Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-699 du 2 mai 2017 - art. 1

      Les contribuables de bonne foi, en situation de gêne ou d'indigence, qui ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers visée à l'article L. 712-4 du code de la consommation une demande faisant état de dettes fiscales et qui ne font pas l'objet d'une procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 332-5 ou L. 742-3 à L. 742-7 dudit code bénéficient d'un remise d'impôts directs au moins équivalente à celle recommandée par ladite commission pour les autres créances.


      Modification effectuée en conséquence des articles 2 et 36 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

    • Article L247 C

      Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

      Modifié par Décret n°2013-464 du 3 juin 2013 - art. 1

      Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce est arrêté ou, en vertu de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un règlement amiable prévu à l'article L. 351-1 de ce code est arrêté, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du même code.



      Modification effectuée en conséquence de l'article L. 351-4 du Code rural et de la pêche maritime.

    • Article L249

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

      En matière de contributions indirectes, après mise en mouvement par l'administration ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.

      L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.

      Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.

      Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur, sont instruites par l'administration et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

      La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.

    • Article L250

      Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2027

      Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)

      Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C.

    • Article L251

      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

      Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes.

      Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée par l'administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt.

    • Article L251 A

      Version en vigueur du 25/10/2018 au 30/12/2019Version en vigueur du 25 octobre 2018 au 30 décembre 2019

      Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 35

      Chaque année, le ministre chargé du budget publie un rapport sur l'application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l'administration fiscale, qui mentionne le nombre, le montant total, le montant médian et le montant moyen des remises accordées, répartis par type de remise accordée et par imposition concernée, pour les personnes morales et pour les personnes physiques. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013].