Lorsqu'une opération comprend des éléments autres qu'accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.
VersionsArticle 278-0 A (abrogé)
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 83 (V)
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)Par dérogation aux I et II de l'article 257 ter, lorsque les éléments autres qu'accessoires d'une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 octies ou à l'article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l'article 278-0.
VersionsI.-Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d'art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.
II.-La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont normalement destinés :
1° A être utilisés dans la production agricole ;
2° A être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;
3° A être consommés en l'état par l'homme.
III.-Les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu'elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement aux 1 et 2 de l'article 278-0 bis A et au 1 de l'article 279-0 bis.VersionsLe taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B : ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 88
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 90
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
Modifié par LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 5 (V)
Modifié par LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 6 (V)La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
A. – Les livraisons portant sur :
1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article 278 :
a) Les produits de confiserie ;
b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
c) Les margarines et graisses végétales ;
d) Le caviar ;
e) Les boissons alcooliques ;
1°-00 bis Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
1°-0 bis Les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ;1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ;
1° ter Les préservatifs masculins et féminins ;
2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ;
d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
g) Les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de handicap bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou bénéficiant de la prise en charge transitoire prévue à l'article L. 165-1-5 du même code ;
Pour les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux c et f du présent 2°, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s'applique également aux opérations définies à l'article 1709 du code civil ;
3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ;
B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l'énergie solaire thermique, des déchets et d'énergie de récupération ;
La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce taux s'applique également aux prestations d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation s'engageant à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code, au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ;
E. – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré ;
F. – 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Cette exception n'est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de la musique ;
2° Le prix du billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail ;
3° Les droits d'entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ;
G. – Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
H. – Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;
I. – 1° Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs ;
3° Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ;
J. – Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ;
K. – Les autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine ;
K bis. – Les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
K ter. – Les produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;
L. – Les droits d'entrée pour la visite d'un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents ;
M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ;
N.-Les prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :
1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d'habitation et sont destinées aux résidents ;
2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie ;
3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l'arrêté mentionné au 2° du présent N.O.-L'enseignement et la pratique de l'équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés.
Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Conformément au II de l'article 87 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;
2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;
3° Ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :
a) De l'isolation thermique ;
b) Du chauffage et de la ventilation ;
c) De la production d'eau chaude sanitaire.
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l'énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.
III.-Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :
1° Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
2° A l'issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
IV.-Pour l'application du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues au même I sont remplies.
Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l'un est remis au redevable, qui le conserve à l'appui de sa comptabilité.
Le preneur conserve l'autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'émission des factures.
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.Conformément au VII, A de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l'exception des acomptes versés avant cette date.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les produits suivants :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
3° bis Produits suivants :
a) bois de chauffage ;
b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
c) déchets de bois destinés au chauffage ;
d) Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation.
4° (Abrogé) ;
5° Produits suivants :
a) (Abrogé) ;
a bis) (Abrogé) ;
a ter) (Abrogé) ;b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
c) Matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ;
d) (Abrogé) ;
e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
6° (Abrogé).
Conformément au II de l’article 61 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 278 ter (abrogé)
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 46 (V)
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 46 (V)
Abrogé par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 64 (V)
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (VD)La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons et les prestations de services qui leur sont étroitement liées portant sur les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d'une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ou sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid-19 conformes aux exigences énoncées, selon leur date de mise sur le marché ou de mise en service, par la directive 98/79/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/ CE et la décision 2010/227/ UE de la Commission.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.
Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B : le taux "7 %" est remplacé par le taux "10 %" pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
Pour les dérogations au taux de TVA de 10 % se reporter aux points 2 et 3 du B du III du même article 68.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 278 quinquies (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (VD)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1I.-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
a. Les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
b. Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;
c. Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.
II.-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur :
a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires.
Le taux réduit de 5,50 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Pour l'application du présent article :
1° Un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le prêt réglementé s'entend du prêt octroyé pour financer la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'un logement locatif social et conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;
3° Le prêt locatif aidé d'intégration s'entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration est éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément auxdits 3° ou 5° de l'article L. 831-1 dudit code ;
4° Le prêt locatif à usage social s'entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d'intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration est éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;
5° Le prêt locatif social s'entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration n'est pas éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;
6° L'acquisition-amélioration s'entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l'habitation :
a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique consenti par l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
b) La réalisation de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement financés par un prêt réglementé ;
7° Le contrat d'accession à la propriété s'entend, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du même code ;
8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent de ceux définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
9° Les conventions de rénovation urbaine s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
10° Les conventions de renouvellement urbain s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ;
11° Les organismes d'habitations à loyer modéré s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
12° L'association foncière logement s'entend de celle mentionnée à l'article L. 313-34 du même code.
II.-Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A du présent code :
A.-Les livraisons et livraisons à soi-même des logements neufs suivants :
1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ;
2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu'ils sont situés :
a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;
b) En dehors de ces quartiers et :-soit font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;
-soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d'une telle convention, parmi l'ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ;3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.
Le présent A s'applique lorsque le destinataire de l'opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s'applique également lorsque le destinataire est l'association foncière logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
B.-Les opérations suivantes :
1° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;
2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration qui sont financées :
a) Par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;
b) Ou par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d'habitation.
Le présent 2° s'applique également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° bis Les livraisons à soi-même de logements sociaux dans les cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l'immeuble à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du présent code ;
C.-Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas celui prévu au 1° du I de l'article 279-0 bis A lorsque le destinataire est :
1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou d'une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l'association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;
2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, un organisme réalisant, en substitution de l'association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d'une convention de rénovation urbaine.
III.-Dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A :
1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu'ils font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département ;
2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :
a) Soit sont situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;
b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et d'une convention de renouvellement urbain ;
3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 à L. 443-6-13 du code de la construction et de l'habitation ;
4° Les opérations suivantes réalisées dans le cadre d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code :a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même effectuées par ce dernier, d'immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;
b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail.
IV.-Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des structures suivantes :
1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence suivantes :
a) Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Les structures dénommées “ lits halte soins santé ”, les structures dénommées “ lits d'accueil médicalisés ” et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du même I ;
c) Les centres d'hébergement d'urgence déclarés conformément à l'article L. 322-1 du même code, lorsqu'ils sont destinés aux personnes sans domicile ;
2° Les établissements suivants, lorsqu'ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu'ils assurent un accueil temporaire ou permanent :aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du même code ;
a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement ;
b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d'éligibilité d'un prêt réglementé ;
c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes handicapées ;
d) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s'applique l'aide personnalisée au logement conformément au 5° de l'article L. 831-1 du même code.
Le présent IV s'applique aux seules opérations faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues au présent article et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation.
V.-Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l'objet d'une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l'acquéreur atteste de cette destination dans l'acte de vente.Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux livraisons et aux travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d'accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à :
Secteurs ou locaux concernés
Subdivision
de l'article 278 sexies
Taux
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration
1° du A du II
5,5 %
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain
2° du A du II
5,5 %
Autres logements locatifs sociaux
3° du A du II
10 %
Locaux faisant l'objet d'une acquisition-amélioration, d'une opération assimilée sous certaines conditions de financement ou d'une opération assimilée au sens du 2° bis du B du II du présent article
2° du B du II
5,5 %
Logements assimilés à des logements locatifs sociaux
C du II
10 %
Accession sociale à la propriété
III
5,5 %
Secteur social et médico-social
IV
5,5 %
Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l'objet d'une opération taxable au taux réduit
V
10 %Pour les opérations mentionnées au 1° du B du II de l'article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du II de l'article 278 sexies portant sur la même catégorie de logements.
Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV du même article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même.Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux livraisons et aux travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d'accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.
VersionsInformations pratiquesI.-Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi-même des travaux suivants :
1° Les travaux d'extension des locaux ou rendant l'immeuble à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, portant sur :
a) Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;
b) Les locaux du secteur social et médico-social mentionnés au IV de l'article 278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ;
2° Les travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration qui sont financés :
a) Par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;
b) Ou par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d'habitation ;
3° Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2° du présent I, portant sur :
a) Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain et dont la construction n'a pas été financée par un prêt locatif social ;
b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;
c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l'article 278 sexies ;
4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d'une reconstitution de l'offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.
Le présent I ne s'applique pas aux travaux pour lesquels l'article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation :
a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;
b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu'ils n'aient été cédés à l'occupant ou que les logements n'aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l'objet d'un bail réel solidaire.
6° Les travaux immobiliers qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l'agrément mentionné au d du présent 6°, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, remplissent l'une des conditions suivantes :
-être un logement locatif social au sens du 1° du I de l'article 278 sexies ;
-appartenir à ou être géré par un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve d'avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l'Etat ;
b) Ces travaux conduisent à transformer des logements peu performants, très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s'entendent au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s'entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ;
c) Les logements résultant de ces travaux respectent les critères de la sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du même code. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n'est pas une condition d'éligibilité au taux réduit en raison d'une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l'intégrité du bâti ;
d) Les logements et les travaux font l'objet d'une décision d'agrément délivrée par le représentant de l'Etat.
II.-Les taux réduits prévus au I sont égaux à :
Travaux concernés
Subdivision
du présent article
Taux
Travaux dans le cadre d'une opération d'acquisition-amélioration sous certaines conditions de financement
2° du I
5,5 %
Autres travaux portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain
a du 3° du I
5,5 %
Travaux portant sur les autres logements locatifs sociaux
b du 3° du I
10 %
Travaux portant sur les logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social
c du 3° du I
10 %
Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain
4° du I
5,5 %Travaux réalisés dans le cadre d'un bail réel solidaire 5° du I 5,5 % Travaux lourds d'amélioration de la qualité énergétique des logements locatifs sociaux d'au moins quarante ans 6° du I 5,5 % Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l'article 278 sexies-0 A. A cette fin, un logement dont la construction n'a été financée ni par un prêt locatif aidé d'intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Pour l'application du présent article :
1° Sont retenues les définitions prévues au I de l'article 278 sexies ;
2° Les anciens quartiers prioritaires s'entendent des quartiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais répondaient à cette définition le 31 décembre 2023 ;
b) Ils font l'objet d'une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023.
II.-A.-Sont assimilés à des logements et des travaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité d'un tel quartier les logements et les travaux suivants situés dans un ancien quartier prioritaire ou à proximité d'un tel quartier :
1° Pour l'application du a du 2° du A du II de l'article 278 sexies, les logements locatifs sociaux qui ont fait l'objet d'une demande d'aide de l'Etat ou de prêt réglementé au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l'administration a donné une réponse favorable ;
2° Pour l'application des a et b du 2° du III du même article 278 sexies, les logements et les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.
B.-Pour l'application du a du 3° et du 4° du I de l'article 278 sexies A, sont assimilés à des travaux portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville les travaux portant sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire qui sont engagés avant le 1er janvier 2027.
III.-Pour l'application du 2° du III de l'article 278 sexies aux logements et aux travaux pour lesquels la demande de permis de construire est déposée en 2024 et qui sont situés dans ou à proximité d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, la condition tenant à la conclusion d'un contrat de ville est appréciée au 31 décembre 2024.VersionsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 83 (V)
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 22 (V)
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (VD)La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° (Abrogé).
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B : le taux "7 %" est remplacé par le taux "10 %" pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
Pour les dérogations au taux de TVA de 10 % se reporter aux points 2 et 3 du B du III du même article 68.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :
a. Les prestations relatives :
A la fourniture d'un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l'article 261 D ;
A la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ;A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés ;
A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;
a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;
a ter. (Abrogé) ;
a quater. (Abrogé) ;
a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ;
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement.
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;
b bis. Les loteries foraines mentionnées à l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ;
b bis a. (Abrogé) ;
b ter. (Abrogé)
b quater. les transports de voyageurs ;
b quinquies. (Abrogé) ;
b sexies. (Abrogé) ;
b septies. S'ils sont réalisés jusqu'au 31 décembre 2025, les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ;
b octies. Les abonnements souscrits par les clients afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
b nonies. Les droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
Le présent b nonies ne s'applique pas aux opérations relevant de l'article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d'argent et de hasard ;b decies. (Abrogé) ;
c, d, e. (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
f. (Abrogé) ;
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels, ainsi qu'aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;
h. Lorsqu'elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l'article 278-0 bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ;
i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ;
j. Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale ;
k. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale ;
l. Les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ;
m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;
n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (VD)1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :
1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies ;
b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes :
-sauf lorsqu'ils relèvent de l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent b, le loyer mensuel n'excède pas, en cas de location nue, les plafonds mentionnés au III de l'article 199 novovicies ou, en cas de location meublée, des plafonds déterminés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;
-lorsqu'ils font partie d'une résidence-services mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation, la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Les plafonds de la part de la quittance relative au loyer sont déterminés en fonction de la localisation et du type des logements. Les plafonds se rapportant à la part de la quittance relative aux services non individualisables sont déterminés en fonction de ces mêmes paramètres et de la nature de ces services ;
2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement, l'usufruitier est une personne morale ;3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :
a) Sur le territoire de communes classées par l'arrêté mentionné au IV de l'article 199 novovicies du présent code ;
b) Sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d'intérêt national majeur, au sens du I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme ;
c) Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code, comportant la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 dudit code, d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1 du même code ;
d) Sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 du code de l'urbanisme ou une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ;
4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d'ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II. Le présent 4° n'est pas applicable aux logements faisant partie d'une résidence-services mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Les logements résultent :
a) D'une construction nouvelle ou d'une transformation de locaux affectés à un usage autre que l'habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257 du présent code ;
b) D'une opération d'acquisition-amélioration, au sens du 6° du I de l'article 278 sexies, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et du logement.
I bis.-Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d'amélioration relevant de l'acquisition-amélioration réalisés par l'acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I.
II.-A.-En application du 4° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d'une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l'article 278 sexies du présent code.
B.-En application du 4° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l'article 278 sexies, excède 25 % des logements de l'ensemble immobilier.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'appliquent pas :
1° Aux opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
2° Aux représentations théâtrales à caractère pornographique, ainsi qu'aux cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;
3° a) Aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.
Les spectacles cinématographiques concernés par cette disposition sont désignés par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;
b) Aux cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres sont présentées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au deuxième alinéa du a ;
4° Aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L 2212-2, L 2212-3 et L 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 art 13 III : les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article 280 (abrogé)
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991, art. 11 XI :
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 9 (P) JORF 28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 19931 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
1° Les produits suivants :
- gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles;
- charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;
- bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;
- balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;
- essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la distillation de la résine;
- produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes;
- alcool à brûler;
- savon de ménage;
- glace hydrique;
2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux réduit :
- boissons alcooliques;
- produits de confiserie;
- chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait, des fèves de cacao et du beurre de cacao (1) ;
- margarines et graisses végétales.
3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux mentionnés à l'article 279-c-13°.
2 Le taux intermédiaire est également applicable :
a (Abrogé);
b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (2), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent;
c (Abrogé);
d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a bis;
e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux réduit;
f Aux travaux immobiliers concourant :
- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;
- à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectées à l'habitation;
- à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité;
g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (3).
Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes nécessaires à cette activité, mentionnés au f :
- livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;
- ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux;
h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale , lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition;
i (Devenu sans objet).
j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g.
Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus;
k (Transféré au 3);
l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du x taux réduit.
3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, si elle les avait acquis directement.
Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.
(1) Voir art. 278 bis, renvoi 2. (2) Annexe III, art. 88 (3) Voir annexe II, art. 259.
VersionsLiens relatifs
Article 281 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 35 ()
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 13 avril 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi - art. 13 (V) JORF 30 décembre 1990Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 22 % (2) en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :
1° Les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets (1);
2° Les opérations effectuées par les établissements dits "de création";
3° Les opérations réalisées par les instituts de beauté, les établissements similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décret;
4° Les prestations et locations de service qui sont définies par décrets;
5° Les travaux immobiliers ainsi que les travaux d'aménagement et d'installation, dont la liste est donnée par décret.
La taxe au taux de 22 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.
Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger.
VersionsLiens relatifsArticle 281 bis (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992
Abrogé par Loi 91-716 1991-07-26 art. 11 VII, XI JORF 27 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifié (1) ;
2° Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur le caviar (2).
VersionsLiens relatifsArticle 281 bis A (abrogé)
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991, art. 11 XI : en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1983
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence, ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.
Le taux majoré s'applique indépendamment des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur.
Les spectacles cinématographiques concernés par ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
II. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusée sur rapport vidéographique ainsi que, lorsqu'elles font l'objet d'une représentation publique par ce support, sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles elles sont représentées (1).
Le taux majoré s'applique indépendamment des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au troisième alinéa du I (2).
VersionsArticle 281 bis B (abrogé)
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991, art. 11 XI : en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (1) les représentations théâtrales à caractère pornographique, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture.
VersionsArticle 281 bis D (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 13 avril 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable (1) aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L 658-1 du code de la santé publique qui sont désignés ci-après :
- extraits;
- eaux de toilette et de cologne parfumées dérivées des extraits.
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978.
VersionsLiens relatifsArticle 281 bis E (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 13 avril 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 41 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de façon, de commission et de courtage portant sur les perles fines ou de culture non montées ainsi que sur les pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées taillées, non montées.
VersionsArticle 281 bis F (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 13 avril 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 3 (V) JORF 29 juin 1982Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les véhicules spéciaux pour handicapés et sur les aménagements, équipements et accessoires spéciaux destinés à faciliter la conduite des voitures automobiles par des personnes handicapées ou à adapter ces voitures au transport des personnes handicapées (1).
La liste des équipements et accessoires mentionnés au premier alinéa et les caractéristiques des véhicules spéciaux pour handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances (2).
(1) Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3-V).
(2) Annexe IV, art. 31 ter et 31 quater.
VersionsLiens relatifsArticle 281 bis G (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 13 avril 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les pelleteries tannées, apprêtées et lustrées, neuves ou d'occasion, à l'exception de celles provenant de lapins ou de moutons d'espèces communes non dénommées, ainsi que sur les vêtements et accessoires dans la valeur desquels ces pelleteries entrent pour 40 % et plus (1).
(1) Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er janvier 1983 (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2-II-2).
VersionsLiens relatifsArticle 281 bis H (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 13 avril 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1983Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de location portant sur les cassettes vidéo préenregistrées.
VersionsArticle 281 bis I (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 c JORF 16 juillet 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991, art. 11 XI : en vigueur le 1er janvier 1993
Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1983
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques.
VersionsArticle 281 bis J (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 13 avril 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Loi 87-1060 1987-12-31 art. 20 Finances pour 1988 JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er décembre 1987Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les disques, bandes, cassettes et autres objets ayant un usage similaire ne comportant que des enregistrements sonores.
Les dispositions de l'alinéa précédent entrent en vigueur à compter du 1er décembre 1987.
VersionsArticle 281 bis K (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 c JORF 16 juillet 1992
Abrogé par Loi 91-716 1991-07-26 art. 11 VII, XI JORF 27 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1993
Création Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 42 (P) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes (1).
VersionsLiens relatifs
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 68 (V)
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (VD)La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
Un décret définit la nature des œuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;
b. (Disposition devenue sans objet).
c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l'article 278-0 bis.
VersionsLiens relatifsArticle 281 quinquies (abrogé)
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 10 (V) JORF 27 juillet 1991, en vigueur le 29 juillet 1991, art. 10 VI
Création Décret 86-414 1986-03-13 art. 1 2° JORF 15 mars 1986, textes incorporés au code le 31 juillet 1986
Création Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 13 % (1) en ce qui concerne les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains par le I de l'article 691, autres que ceux visés au 2° dudit I, ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance (2).
II. Le taux de 13 % peut s'appliquer aux acquisitions de terrains attenant à ceux acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale (3). Toutefois, le bénéfice de cette disposition :
N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2.500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale éxigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure;
Est subordonné à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans aprés l'achèvement de la construction.
(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.
(2) Voir toutefois annexe II, art. 253.
(3) Voir annexe II, art. 255.
du code de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsLa taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).
(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001.
VersionsLiens relatifsArticle 281 septies (abrogé)
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 13 avril 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi - art. 13 (V) JORF 30 décembre 1990La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 22% pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, ainsi que pour les opérations de location ou de crédit-bail portant sur les voitures automobiles conçues pour le transport de personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Il en est de même pour leurs équipements et accessoires, même livrés avec un supplément de prix facturé distinctement, les châssis équipés de leur moteur et leurs carrosseries, les automobiles livrées incomplètes ou non finies dès lors qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des mêmes voitures à l'état complet ou terminé.
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 22% pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les motocyclettes de plus de 240 cm3 et sur les motos-neige et scooters des neiges.
Ces dispositions entrent en vigueur le 13 septembre 1990. Le taux de 25% est maintenu pour les contrats de crédit-bail en cours à cette date.
Toutefois, pour les opérations de crédit-bail, les taux de 28% et 33,1/3% sont maintenus jusqu'à l'expiration des contrats, lorsque ceux-ci ont été souscrits, respectivement, entre le 17 septembre 1987 et le 7 septembre 1989 inclus pour le taux de 28%, ou avant le 17 septembre 1987 pour le taux de 33,1/3%.
VersionsModifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 30 (V)
Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (V)La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique ainsi que, lorsqu'ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
Le taux de 2,10 % s'applique également aux livraisons portant sur les médicaments soumis à une autorisation ou un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsArticle 281 nonies (abrogé)
Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)
Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 32La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la contribution à l'audiovisuel public.
VersionsLiens relatifs
I : Taux (Articles 278-0 à 281 octies)