Article 2 sexies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième.
Article 2 undecies
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000Les dépenses prévues au c bis du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale affectés aux activités définies dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement et qui sont rendues obligatoires.
Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est payée la dépense :
1° Une copie, selon le cas, de l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou de la déclaration prévue à l'article L. 512-8 du même code accompagnée du récépissé délivré par le préfet ;
2° Les factures des dépenses effectuées mentionnant distinctement les travaux obligatoires, leur description précise et leur montant, ainsi que la désignation des immeubles sur lesquels ils sont réalisés.
Article 2 duodecies
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/02/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 février 2008
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 3 () JORF 31 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1005 2006-08-10 art. 1 A, D JORF 11 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a) Pour les baux conclus en 2007, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,35 euros par mètre carré en zone A, 10,68 euros en zone B et 7,73 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en pourcentage et deux chiffres après la virgule, à un niveau arrondi au centime d'euro supérieur. L'indice mentionné ci-dessus est le dernier indice connu au 1er novembre qui précède la date de référence.
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;
b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2007, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
COMPOSITION du foyer locataire :
Personne seule
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 33 233 euros
Zone B : 25 685 euros
Zone C : 22 475 euros
COMPOSITION du foyer locataire :
Couple
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 49 668 euros
Zone B : 34 298 euros
Zone C : 30 209 euros
COMPOSITION du foyer locataire :
Personne seule ou couple ayant une personne à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 59 704 euros
Zone B : 41 246 euros
Zone C : 36 165 euros
COMPOSITION du foyer locataire :
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 71 516 euros
Zone B : 49 792 euros
Zone C : 43 768 euros
COMPOSITION du foyer locataire :
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 84 661 euros
Zone B : 58 573 euros
Zone C : 51 370 euros
COMPOSITION du foyer locataire :
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 95 267 euros
Zone B : 66 009 euros
Zone C : 57 946 euros
COMPOSITION du foyer locataire :
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : + 10 617 euros
Zone B : + 7 362 euros
Zone C : + 6 580 euros
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Article 2 duodecies A
Version en vigueur du 01/01/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 3 () JORF 31 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1005 2006-08-10 art. 1 B, C, E JORF 11 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006Pour l'application du troisième alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2007, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 9,44 euros par mètre carré en zone A, 5,35 euros en zone B et 4,78 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut.
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2007, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
EN EUROS
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 16 617
Zone B : 12 844
Zone C : 11 238
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Couple
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 24 835
Zone B : 17 149
Zone C : 15 106
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant une personne à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 29 854
Zone B : 20 625
Zone C : 18 084
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 35 758
Zone B : 24 898
Zone C : 21 886
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 42 331
Zone B : 29 288
Zone C : 25 687
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 47 635
Zone B : 33 006
Zone C : 28 974
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : + 5 309
Zone B : + 3 681
Zone C : + 3 292
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Article 2 terdecies
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/02/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 février 2008
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 31 mars 2007
Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 14,65 euros par mètre carré en zone I bis, 12,97 euros en zone I, 10,01 euros en zone II et 9,44 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.
Article 2 terdecies A
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/02/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 février 2008
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 3 () JORF 31 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2007, à 20,45 euros par mètre carré en zone A, 14,21 euros en zone B et 10,22 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
Article 2 terdecies B
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/02/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 février 2008
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 3 () JORF 31 mars 2007
Création Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2007, à 20,45 euros par mètre carré en zone A, 14,21 euros en zone B 1, 11,62 euros en zone B 2 et 8,52 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
Pour l'application du présent article, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
Article 2 terdecies C
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/02/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 février 2008
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 3 () JORF 31 mars 2007
Création Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a. Pour les baux conclus en 2007, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro supérieur, de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2 terdecies B.
Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2007, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
Personne seule.
LIEU DE LOCATION :
Zone A :
33 233 euros
Zone B1 :
24 685 euros
Zone B2 :
22 628 euros
Zone C :
22 475 euros
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
Couple.
LIEU DE LOCATION :
Zone A :
49 668 euros
Zone B1 :
36 250 euros
Zone B2 :
33 230 euros
Zone C :
30 209 euros
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
Personne seule ou couple ayant une personne à charge.
LIEU DE LOCATION :
Zone A :
59 704 euros
Zone B1 :
43 398 euros
Zone B2 :
39 782 euros
Zone C :
36 165 euros
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge.
LIEU DE LOCATION :
Zone A :
71 516 euros
Zone B1 :
52 521 euros
Zone B2 :
48 145 euros
Zone C :
43 768 euros
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge.
LIEU DE LOCATION :
Zone A :
84 661 euros
Zone B1 :
61 644 euros
Zone B2 :
56 507 euros
Zone C :
51 370 euros
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge.
LIEU DE LOCATION :
Zone A :
95 267 euros
Zone B1 :
69 535 euros
Zone B2 :
63 740 euros
Zone C :
57 946 euros
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième :
LIEU DE LOCATION :
Zone A :
+ 10 617 euros
Zone B1 :
+ 7 897 euros
Zone B2 :
+ 7 239 euros
Zone C :
+ 6 580 euros
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Article 2 quaterdecies
Version en vigueur du 11/08/2006 au 02/06/2024Version en vigueur du 11 août 2006 au 02 juin 2024
Périmé par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 3
Modifié par Décret 2006-1005 2006-08-10 art. 1 A, C JORF 11 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006I. – Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut :
1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
2° Une copie du bail ;
3° Alinéa abrogé.
4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
II. – En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Article devenu sans objet en conséquence de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 110-I A 4°, conformément au décret n° 2024-496 du 30 mai 2024, article 3.
Article 2 quaterdecies A
Version en vigueur du 11/08/2006 au 03/04/2008Version en vigueur du 11 août 2006 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Modifié par Décret 2006-1005 2006-08-10 art. 1 B, C JORF 11 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006I. - Pour l'application du troisième alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut :
1° Une note annexe qui comporte les éléments suivants :
a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
b. L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;
c. Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
d. L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de trois ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
2° Une copie du bail ;
3° Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut.
II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Article 2 quaterdecies B
Version en vigueur du 11/08/2006 au 02/06/2024Version en vigueur du 11 août 2006 au 02 juin 2024
Périmé par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006Pour l'application des premier et troisième alinéas du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Article devenu sans objet en conséquence de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 110-I A 4°, conformément au décret n° 2024-496 du 30 mai 2024, article 3.
Article 2 quindecies
Version en vigueur du 21/12/2003 au 23/06/2018Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 23 juin 2018
Modifié par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
I. – Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
1° L'option formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies ;
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
e) Les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ;
2° Une copie du bail ;
3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;
4° Les documents suivants :
a) Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
b) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.
Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition ou si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année en cours de laquelle le bail est signé.
II. – L'engagement de location prévu au 1 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
III. – L'option prévue au cinquième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.
IV. – Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Article 2 quindecies A
Version en vigueur du 01/01/2005 au 11/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 11 juillet 2009
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 () JORF 11 août 2004
I. - Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à l'exception de celui visé au 3° du même I.
En outre, pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux les états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C ainsi que, lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement.
II. - L'engagement de location prévu au 1 du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
III. - L'option prévue au cinquième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 quindecies.
IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail.
Article 2 quindecies B
Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/07/2009Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 juillet 2009
Création Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
I. - Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
II. - Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'entendent des travaux réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.
Article 2 quindecies C
Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/07/2009Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 juillet 2009
Création Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts applicable aux logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, le contribuable fait établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité :
1° Avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les rubriques fixées par un arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence mentionnées au I de l'article 2 quindecies B ;
2° Après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques que celles mentionnées au 1°. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant d'une part que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent mentionnées au I de l'article 2 quindecies B et d'autre part que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II du même article est respecté et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation. Dans une copropriété, cette attestation indique que l'état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent, que celles-ci aient ou non fait l'objet de travaux ; l'appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel.
Article 2 quindecies D
Version en vigueur depuis le 11/08/2006Version en vigueur depuis le 11 août 2006
Création Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006
Pour le bénéfice des dispositions prévues au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de fournir, en complément des documents prévus à l'article 2 quindecies A, les justificatifs prévus au 3° du I de l'article 2 quindecies.
En outre, en cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location, le contribuable joint, à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Article 2 sexdecies
Version en vigueur du 11/08/2006 au 02/06/2024Version en vigueur du 11 août 2006 au 02 juin 2024
Modifié par Décret 2006-1005 2006-08-10 art. 1 A, C, J JORF 11 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006Pour l'application du deuxième alinéa du j et du deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
1° Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts ;
2° Les conditions prévues au premier alinéa du j et au deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécient en tenant compte du montant :
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
c) Des ressources du sous-locataire ;
3° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou, pour l'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement, à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
a) La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies ou au 1° du I de l'article 2 quindecies complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;
b) Une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ;
c) Alinéa abrogé.
d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par le sous-locataire ;
4° Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies et aux I, II et III de l'article 2 quindecies.
Article 2 sexdecies-0 A
Version en vigueur du 11/08/2006 au 03/04/2008Version en vigueur du 11 août 2006 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Modifié par Décret 2006-1005 2006-08-10 art. 1 B, C, K JORF 11 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006I. - Pour l'application du quatrième alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les conditions prévues au troisième alinéa du j du 1° du I du même article s'apprécient en tenant compte du montant :
a. Du loyer payé au bailleur par l'organisme sans but lucratif locataire ;
b. Du loyer payé le cas échéant à cet organisme par la personne occupant le logement ;
c. Des ressources de la personne occupant le logement.
II. - Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut :
a. La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies A complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de l'organisme ;
b. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
c. Le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement.
III. - Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et c du II sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies A.
Article 2 sexdecies-0 A bis
Version en vigueur du 11/08/2006 au 03/04/2008Version en vigueur du 11 août 2006 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006Les modalités de l'agrément prévu au quatrième alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont celles de l'article 58-0 A.
Article 2 sexdecies-0 A ter
Version en vigueur du 11/08/2006 au 11/07/2009Version en vigueur du 11 août 2006 au 11 juillet 2009
Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
1° La condition de loyer s'apprécie en tenant compte du montant du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire et du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire.
Il n'est toutefois pas tenu compte de la redevance versée par le sous-locataire, en sus du loyer et des charges locatives, à un organisme indépendant de l'organisme locataire et représentative des frais de gestion, d'assurance, de gardiennage, d'amortissement des locaux collectifs, d'équipement des logements et, le cas échéant, d'ameublement. Cette disposition s'applique à la condition que le logement soit situé dans une résidence dotée de services collectifs et composée d'un ensemble homogène de dix logements au moins à usage d'habitation principale et que le montant annuel de la redevance n'excède pas le montant annuel des loyers payés par le sous-locataire ;
2° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, la note annexe prévue au II de l'article 2 quindecies A, une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ainsi qu'une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire ;
3° Lorsque le contribuable demande l'application des dispositions du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la condition de ressources s'apprécie en tenant compte des ressources du sous-locataire.
Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location.
Article 2 sexdecies A
Version en vigueur du 11/08/2006 au 02/06/2024Version en vigueur du 11 août 2006 au 02 juin 2024
Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006
Pendant la période de mise à disposition du logement prévue au premier alinéa du j et au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le contribuable joint chaque année à sa déclaration de revenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné ;
c) La date de prise d'effet du bail initial et la date de la mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable ;
d) L'identité de l'ascendant ou du descendant du contribuable occupant le logement ;
e) La nature de la mise à disposition.
La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de mise à disposition du logement et de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement pratiquée pour ces mêmes années.
La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre la date du départ des lieux de l'ascendant ou descendant du contribuable.
Article 2 septdecies
Version en vigueur du 11/08/2006 au 03/04/2008Version en vigueur du 11 août 2006 au 03 avril 2008
Modifié par Décret 2006-1005 2006-08-10 art. 1 C, M, N, O JORF 11 août 2006
I. - Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quaterdecies A, 2 quindecies, 2 quindecies A, 2 quindecies D, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A, 2 sexdecies-0 A ter et 2 sexdecies A incombent à cette société. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies A est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut. Les options prévues aux articles 2 quindecies, 2 quindecies A et 2 quindecies D sont jointes par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.
II. - La société doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies, 2 terdecies A, 2 terdecies B, 2 terdecies C, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A et 2 sexdecies-0 A ter ;
4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou de la déduction au titre de l'amortissement ;
6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction calculée en fonction du revenu brut ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.
7° Lorsqu'un logement est mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés dans les conditions prévues au premier alinéa du j et au au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les éléments figurant sur la note annexe prévue à l'article 2 sexdecies A.
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
III. - La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV des articles 2 quindecies et 2 quindecies A. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
Article 2 octodecies
Version en vigueur du 11/08/2006 au 03/04/2008Version en vigueur du 11 août 2006 au 03 avril 2008
Modifié par Décret 2006-1005 2006-08-10 art. 1 A, B, C, M JORF 11 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006I. - L'engagement de conservation des titres prévu au premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
L'engagement de conservation des titres prévu au troisième alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut.
L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g et h du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au premier alinéa du j et au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.
Article 2 octodecies A
Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/07/2009Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 juillet 2009
Création Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
I. - L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.
II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés à l'article 2 octodecies B ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
Article 2 octodecies B
Version en vigueur du 11/08/2006 au 23/03/2009Version en vigueur du 11 août 2006 au 23 mars 2009
Modifié par Décret 2006-1005 2006-08-10 art. 1 O, P JORF 11 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006La société civile de placement immobilier mentionnée au premier alinéa de l'article 31 bis doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les éléments suivants :
1° L'identité et l'adresse des associés ;
2° Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction est demandé ainsi que le montant du capital souscrit correspondant ;
3° La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;
4° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
5° L'attestation que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la déduction a été demandé, servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application des déductions prévues au h et au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont réunies ;
6° La nature des investissements réalisés au moyen des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction a été demandée, l'adresse des logements concernés, leur date d'acquisition ou d'achèvement, la date de leur première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par les articles 2 terdecies A, 2 terdecies B et 2 terdecies C ;
7° L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;
8° L'engagement par la société de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h ou au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. La société indique également le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail.
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
Article 2 novodecies
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Pour l'application du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts la déduction au titre de l'amortissement est calculée :
1° Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ;
2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain nu ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain nu est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à l'acquisition du terrain et à la construction, à l'exclusion des frais de démolition des constructions existantes ;
3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant ;
4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées aux 1 et 2 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.
Article 2 novodecies A
Version en vigueur depuis le 11/08/2006Version en vigueur depuis le 11 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006
Pour l'application du h et du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée dans les conditions prévues à l'article 2 novodecies.
Pour les logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix payé pour l'acquisition du logement et la réalisation des travaux de réhabilitation mentionnés à l'article 2 quindecies B, majoré des frais afférents à ces opérations. Il est tenu compte notamment des prestations d'études, d'organisation et de suivi des travaux de réhabilitation et des frais liés à l'établissement des états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C.
Article 2 novodecies B
Version en vigueur depuis le 21/12/2003Version en vigueur depuis le 21 décembre 2003
Création Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003
Pour l'application de l'article 31 bis du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur 95 % du montant de la souscription effectivement versée par le contribuable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la souscription a été effectuée.
Article 2 vicies
Version en vigueur du 11/08/2006 au 05/05/2017Version en vigueur du 11 août 2006 au 05 mai 2017
Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006
Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées aux articles 2 novodecies, 2 novodecies A et 2 novodecies B est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et neuvième alinéas du g et du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 31 bis jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.
Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.
Lorsque le taux d'amortissement est réduit en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et dixième alinéas du g et aux cinquième et onzième alinéas du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
Article 2 unvicies
Version en vigueur du 01/06/2006 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 juin 2006 au 05 mai 2017
Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2006-633 du 30 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Pour l'application du i du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration des revenus de la première année d'imposition au titre de laquelle la déduction est pratiquée les documents suivants :
a) Une copie du contrat de bail par lequel ils donnent en location leur ancienne habitation principale ;
b) Une copie du contrat de bail par lequel ils prennent en location leur nouvelle habitation principale ;
c) Une pièce attestant de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle et indiquant la date de début d'exercice de celle-ci.
Article 2 duovicies
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Création Décret n°2006-1191 du 27 septembre 2006 - art. 1 () JORF 29 septembre 2006
Pour l'application du c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la déduction est pratiquée :
a. Une copie de la décision administrative permettant d'établir que les parcelles sur lesquelles sont réalisés les travaux de restauration ou de gros entretien sont incluses dans un espace protégé mentionné au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts ou, à défaut, une attestation de l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 tervicies ;
b. Une copie de l'accord préalable à la réalisation des travaux, délivré par l'autorité compétente mentionnée au même article 2 tervicies ;
c. Les pièces justifiant de la nature, du montant et du paiement des travaux.
Article 2 tervicies
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2006-1191 du 27 septembre 2006 - art. 1 () JORF 29 septembre 2006
L'autorité compétente vérifie la compatibilité des travaux de restauration ou de gros entretien, mentionnés au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, avec les objectifs qui ont justifié la mesure de classement et, le cas échéant, avec le document de gestion ou d'objectifs approuvé au titre de la réglementation concernée. En ce qui concerne les espaces remarquables du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, tels qu'ils figurent dans le document d'urbanisme de la commune, devenu définitif et doté d'un règlement conforme aux dispositions de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, cette vérification porte sur la conformité des travaux aux dispositions de l'article L. 146-6 et du e de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme.
Les autorités compétentes sont les suivantes :
a. Pour un parc national : le directeur de l'établissement public du parc national ;
b. Pour une réserve naturelle nationale : le préfet ;
c. Pour une réserve naturelle régionale : le président du conseil régional ;
d. Pour une réserve naturelle de Corse : le président de la collectivité territoriale de Corse ;
e. Pour un site classé : soit le préfet pour les travaux hors permis de construire ou assimilés, soit le ministre chargé de l'environnement pour les travaux de niveau permis de construire ;
f. Pour un arrêté de biotope : le préfet ;
g. Pour un site Natura 2000 (zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale) : le préfet.
Article 2 A
Version en vigueur depuis le 15/07/1988Version en vigueur depuis le 15 juillet 1988
Création Décret n°88-316 du 28 mars 1988 - art. 1 (V) JORF 7 avril 1988
Les titres reçus par une entreprise qui exerce une option d'achat portant sur les valeurs mobilières sont inscrits à son actif au cours du marché à la date de l'exercice de l'option.
Article 2 B
Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994
Modifié par Décret n°94-288 du 6 avril 1994 - art. 1 () JORF 13 avril 1994
Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :
1. Pour chacun des contrats à terme : nature, valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance, prix d'acquisition, cours à la clôture de l'exercice, profit à la clôture de l'exercice.
2. Pour chacune ((des opérations des deux exercices suivants :
valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance)) (1).
Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus ((et le cas échéant, de l'exercice suivant)) (1). Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration.
(1) Modifications du décret.
Article 2 C
Version en vigueur depuis le 15/07/1988Version en vigueur depuis le 15 juillet 1988
Création Décret n°88-316 du 28 mars 1988 - art. 3 (V) JORF 7 avril 1988
Le document qui doit être annexé à la déclaration de résultats de chaque exercice en application du 3° du 6 de l'article 38 du code général des impôts mentionne les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture de l'exercice. Il comporte pour chacune des positions symétriques les renseignements suivants : nature, montant ou valeur nominale, date d'ouverture, prix d'achat et date d'échéance.
Ces renseignements doivent être mentionnés distinctement selon que les positions sont ou non prises sur des instruments financiers à terme soumis au régime défini au 1° du 6 de l'article 38 du code général des impôts ; les positions prises sur des valeurs mobilières, des devises, des titres de créances négociables, des prêts ou des emprunts, ou des engagements portant sur ces éléments, sont également mentionnées distinctement.
Ce document est établi conformément au modèle fixé par l'administration.
Article 2 C bis
Version en vigueur depuis le 26/11/2006Version en vigueur depuis le 26 novembre 2006
Création Décret n°2006-1451 du 24 novembre 2006 - art. 1 () JORF 26 novembre 2006
L'option pour le report d'imposition prévue à l'article 38 sexies du code général des impôts s'exerce par le dépôt de l'état de suivi prévu à l'article 2 C ter.
Article 2 C ter
Version en vigueur depuis le 26/11/2006Version en vigueur depuis le 26 novembre 2006
Création Décret n°2006-1451 du 24 novembre 2006 - art. 1 () JORF 26 novembre 2006
L'état de suivi nécessaire à l'application du report d'imposition prévu à l'article 38 sexies du code général des impôts est établi conformément au modèle fixé par l'administration.
Cet état mentionne notamment :
a. Le nom et l'adresse de l'associé coopérateur ;
b. La dénomination et l'adresse de la coopérative agricole dont il est associé ;
c. Pour chaque attribution de parts sociales, le montant du produit comptabilisé au titre des ristournes et les informations nécessaires pour le suivi des produits en report d'imposition.
Article 2 C quater
Version en vigueur depuis le 26/11/2006Version en vigueur depuis le 26 novembre 2006
Création Décret n°2006-1451 du 24 novembre 2006 - art. 1 () JORF 26 novembre 2006
L'état de suivi prévu à l'article 2 C ter est joint chaque année jusqu'à l'exercice comptable de cession, de transmission ou d'apport des parts attribuées ou l'exercice comptable de cessation d'activité si celle-ci est antérieure à la déclaration annuelle de résultat que l'associé coopérateur exerçant une activité professionnelle agricole est tenu de déposer en application de l'article 53 A du code général des impôts.
Article 2 D
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Modifié par Décret n°95-339 du 28 mars 1995 - art. 1 () JORF 31 mars 1995
I. - Pour l'application du 1° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, l'option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans est exercée par la première inscription en comptabilité des frais d'émission d'un emprunt en charges à répartir sur plusieurs exercices.
II. - La période de deux ans court à partir du premier jour de l'exercice au cours duquel l'option a été exercée selon les modalités du I.
III. - L'option visée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période.
IV. - Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration par une mention expresse jointe à leur déclaration de résultat déposée au titre de l'exercice suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
Article 2 E
Version en vigueur du 11/04/1997 au 29/04/2010Version en vigueur du 11 avril 1997 au 29 avril 2010
Création Décret n°96-759 du 23 août 1996 - art. 1 () JORF 30 août 1996
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 bis C du code général des impôts, le taux d'intérêt du marché s'entend de la moyenne arithmétique des taux médians définis ci-après, établis par chacun des établissements de crédit qui interviennent de manière significative sur les marchés.
Le taux médian est égal à la moyenne entre, d'une part, le taux fixe que chaque établissement concerné accepte de recevoir et d'autre part, le taux fixe qu'il accepte de payer. Ces taux sont ceux pratiqués sur chaque marché dont les opérations sont de même durée et libellées dans la même devise.
Article 3
Version en vigueur depuis le 24/07/1987Version en vigueur depuis le 24 juillet 1987
Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 9 () JORF 24 juillet 1987
Les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation à des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou à des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des prix internationaux sont autorisées, par application du troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, à constituer, en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des provisions pour fluctuation des cours dans les conditions prévues aux articles 4 à 10 septies.
Ces provisions peuvent être prélevées sur les bénéfices des exercices 1948 et suivants ou, en ce qui concerne les entreprises qui n'avaient pas pour objet principal la première transformation des matières visées au a de l'article 4, à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, sur les bénéfices des exercices clos à partir de cette dernière date.
Toutefois, il ne peut être prélevé de provisions pour fluctuation des cours en raison de la première transformation de l'argent métal que sur les bénéfices des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1967.
Seules les entreprises dont l'activité consiste à transformer directement l'or, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs autres matières premières visées à l'article 4 peuvent, pour la détermination des résultats des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1972, bénéficier des dispositions des articles 8 ter, 10 bis A et 10 ter.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les matières premières susceptibles de donner lieu à la constitution des provisions visées à l'article 3 sont :
a. Minerais et métaux-Minerai d'antimoine et antimoine, minerai de cuivre et cuivre, minerai d'étain et étain, minerai de magnésium, minerai de molybdène, minerai de plomb et plomb, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et zinc, cadmium, minerai de chrome, platine et métaux de la mine du platine.
Textiles-Chanvre, coton, jute, laine, lin et étoupe de lin, schappe, sisal et fibres dures d'importation, soie.
Graines oléagineuses-Graines de coprah, graines de lin, graines de soja.
Divers-Amiante, caoutchouc, coke de pétrole, os des Indes, pâtes de bois d'origine étrangère, pétrole brut.
b. Fèves de cacao, graines de palmiste, graines de ricin, ferrailles, grumes et sciages bruts, pâtes de bois ou de végétaux annuels d'origine française, peaux brutes de bovins, équidés, ovins et caprins, poils fins et grossiers utilisés dans l'industrie textile.
c. Argent métal
d. Or.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La provision pour fluctuation des cours est déterminée d'après les quantités des matières énumérées à l'article 4 qui existent normalement dans l'entreprise à l'état de matières premières ou de produits demi-finis ou finis.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Pour celles des entreprises visées à l'article 3 qui n'entraient pas déjà dans le champ d'application des provisions pour fluctuation des cours à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le stock de base est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières donnant droit à provision, par la moyenne des quantités de matières inventoriées à la clôture des exercices 1956 à 1959.
Le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces mêmes entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock de base, calculée au prix de revient unitaire à la date du 30 juin 1959, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours à la date susvisée.
Toutefois, la provision afférente à l'argent métal et la provision afférente à l'or sont calculées dans les conditions prévues respectivement aux articles 8 bis et 8 ter.
En ce qui concerne les matières premières faisant l'objet de cotations sur les marchés internationaux et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques, les entreprises peuvent calculer la limite maximale de la provision dans les conditions prévues à l'article 9.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
1. Pour les entreprises qui avaient pour objet principal la première transformation des matières visées au a de l'article 4 à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le stock de base est, pour ces matières, forfaitairement exprimé par la moyenne des quantités inventoriées à la clôture des exercices 1938,1939,1946 et 1947.
En ce qui concerne celles de ces entreprises qui ont été créées après le 31 décembre 1946 ou n'ayant pas encore fait d'inventaire à cette date ou qui assurent, depuis une date postérieure à celle du dernier bilan arrêté en 1946, la transformation à titre principal de matières premières visées au a de l'article 4, la provision pour fluctuation des cours est, pour ces matières, calculée en partant des quantités en stock à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation.
Dans le cas de mutation d'entreprise survenue, sans changement dans les conditions d'exploitation, avant la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le nouvel exploitant peut, en ce qui concerne les matières visées au a de l'article 4, faire état du stock de base du cédant.
2. Les entreprises visées au 1 doivent :
1° Pour les matières premières énumérées au b de l'article 4, faire état d'un stock de base forfaitairement exprimé par la moyenne des quantités de matières inventoriées à la clôture des exercices 1956 à 1959 ;
2° Pour l'argent métal, faire état d'un stock de base déterminé dans les conditions prévues à l'article 8 bis ;
3° Pour l'or, faire état d'un stock de base déterminé dans les conditions prévues à l'article 8 ter.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Sous réserve des dispositions de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée, à raison des matières premières énumérées au a de l'article 4, par les entreprises visées à l'article 7 est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de ces matières premières comprises dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ces mêmes matières, calculée au prix moyen d'inventaire à la clôture des exercices 1945 à 1947, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours au 31 décembre 1946.
Dans le deuxième terme de la différence visée au premier alinéa, les entreprises définies au deuxième alinéa du 1 de l'article 7, doivent évaluer leur stock de base d'après le prix moyen d'achat, pendant les années 1945 à 1947, des matières premières comprises dans ledit stock, ou, dans le cas de mutation d'entreprise survenue antérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, d'après le prix moyen figurant aux inventaires dressés par le cédant à la clôture des exercices 1945 à 1947.
En ce qui concerne les matières premières énumérées au b de l'article 4, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 6.
Pour l'argent métal, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 8 bis.
Pour l'or, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 8 ter.
Article 8 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
1. La quantité d'argent à comprendre dans le stock de base pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours est égale à la moyenne des quantités de ce métal inventoriées à la clôture des exercices 1963 à 1965.
2. La limite maximale, à la clôture de chaque exercice, de la provision pour fluctuation des cours afférente à l'argent est calculée par différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture de l'exercice considéré et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de cette matière, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice 1965, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois de l'exercice 1965.
Article 8 ter
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
1. La quantité d'or à comprendre dans le stock de base pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours est égale à la moyenne des quantités de ce métal inventoriées à la clôture des exercices 1967 à 1971.
2. La limite maximale, à la clôture de chaque exercice, de la provision pour fluctuation des cours afférente à l'or est calculée par différence entre :
D'une part, le chiffre obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture de l'exercice considéré ;
D'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de cette matière, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice 1971, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois de l'exercice 1971.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
1. En ce qui concerne les matières premières faisant l'objet de cotations sur les marchés internationaux et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques, les entreprises définies à l'article 7 peuvent, à la clôture de chaque exercice, calculer, pour chacune de ces matières, la limite maximale de la provision dans les conditions ci-après. Cette limite ne peut, pour la matière considérée, excéder la différence entre, d'une part, le produit obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture dudit exercice, et, d'autre part, le chiffre déterminé en appliquant à ce même produit le rapport existant entre le cours moyen mensuel de ladite matière pendant les années 1945 à 1947 et son cours moyen mensuel pendant les six derniers mois de l'exercice.
2. Les entreprises définies à l'article 6 doivent retenir, pour chaque matière, comme premier terme du rapport visé au 1 le cours moyen de ladite matière pendant le mois de juin 1959.
3. Les cours qui doivent être retenus pour l'application des 1 et 2 sont, quelle que soit la qualité des matières en stock, ceux se rapportant aux matières-types qui sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) et exprimés en monnaie étrangère.
L'option pour le mode de calcul de la provision prévue au présent article est irrévocable.
(1) Annexe IV, art. 1.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Par dérogation aux dispositions des articles 6, 7, 8 bis et 8 ter, si, pour une catégorie quelconque des matières faisant partie du stock de base, la moyenne des quantités existant réellement en stock, à la clôture de trois exercices consécutifs, est inférieure ou supérieure de plus de 20 % aux quantités comprises dans ledit stock de base, ce stock est, dès la clôture du troisième exercice, fixé, pour la matière considérée, à la moyenne ainsi déterminée. Toutefois, cette règle n'est applicable que si les quantités existant en stock à la clôture de chacun des exercices considérés ont été inférieures ou supérieures de plus de 10 % à celles qui étaient comprises dans le stock de base.
Lorsqu'une entreprise, ayant déjà pour objet principal de transformer des matières premières visées à l'article 4, adjoint à son industrie la transformation de nouvelles matières également visées audit article et dont la valeur d'inventaire est, pendant trois exercices consécutifs, au moins égale au dixième de la valeur globale d'inventaire, à la clôture de ces mêmes exercices, des matières pouvant donner lieu à constitution d'une provision, la moyenne quantitative, pour ces trois exercices, des nouvelles matières est comprise dans le stock de base.
En cas de cession d'un établissement ou d'une branche d'activité, le stock de base est immédiatement réduit de manière à ne tenir compte que des quantités de matières premières se rapportant aux établissements ou activités conservés.
Article 10 bis
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le stock de base des entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1959 est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières visées aux a et b de l'article 4, par la moyenne des quantités existant à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6, et du 2 de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de matières constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de leur premier exercice d'exploitation, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois du premier exercice d'exploitation.
Article 10 bis A
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 bis, les entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1965 et dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation soit à l'argent seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées aux a et b de l'article 4 sont soumises aux dispositions de l'article 10 bis.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ter, les entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1971 et dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation, soit à l'or seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées à l'article 4, sont soumises aux dispositions de l'article 10 bis.
Article 10 ter
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Sont assimilées à des entreprises nouvelles, pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours et soumises aux dispositions de l'article 10 bis, les entreprises dont l'objet principal est :
Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, de faire subir en France la première transformation à des matières premières énumérées aux a et b de l'article 4 ;
Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1965, de faire subir en France la première transformation soit à l'argent seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées aux a et b de l'article 4 précité ;
Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1971, de faire subir en France la première transformation soit à l'or, seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées audit article 4.
Dans ce cas, les deux premiers exercices ou le premier exercice d'exploitation visés aux articles 10 bis et au I de l'article 10 bis A s'entendent des deux premiers exercices ou du premier exercice pendant lesquels l'entreprise a eu pour objet principal la première transformation en France desdites matières.
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6 et du 2 de l'article 9, il est tenu compte du cours moyen des matières considérées pendant les six derniers mois du premier exercice susvisé.
Article 10 quater
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La provision pour fluctuation des cours afférente aux matières qui entrent, postérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, dans le stock de base des entreprises, en application des dispositions de l'article 10, est calculée dans les conditions fixées à l'article 10 bis.
Article 10 quinquies
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
La différence entre la limite maximale de la provision, calculée dans les conditions fixées aux articles qui précèdent et le total des provisions déjà constituées au titre des précédents exercices représente la provision qui peut être imputée sur les bénéfices de l'exercice.
La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée au premier alinéa. La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice.
Article 10 sexies
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les provisions pour fluctuation des cours figurant au dernier bilan sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.
Toutefois, dans ce cas, les provisions ne sont pas rapportées au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues à l'article 41 du code général susvisé.
Il en est de même en cas de fusion de sociétés ou d'apport partiel lorsque ces opérations bénéficient des dispositions de l'article 210 du même code, et sous réserve que la société absorbante ou nouvelle ou la société bénéficiaire de l'apport puisse prétendre, elle-même, à la constitution de provisions pour fluctuation des cours.
L'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision pour fluctuation des cours figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés. Cette obligation doit être constatée, le cas échéant, dans l'acte de fusion ou d'apport.
Article 10 septies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les entreprises doivent joindre à la déclaration des résultats du premier exercice sur lequel elles constituent une provision pour fluctuation des cours, ainsi que de ceux de chacun des exercices suivants, une note faisant connaître les modalités de constitution de la provision, et notamment :
a. Les quantités des matières visées à l'article 4 et existant dans l'entreprise sous la forme de matières premières, de produits demi-finis et de produits finis à la clôture des exercices retenus pour la détermination du stock de base ;
b. En ce qui concerne les matières énumérées au a de l'article 4 et qui étaient déjà comprises dans le stock de base à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, les évaluations d'inventaire à la clôture de chacun des exercices 1945 à 1947 ou, pour les entreprises visées au deuxième alinéa du 1 de l'article 7, deuxième alinéa, le prix moyen d'achat retenu pour les années 1945 à 1947 ;
c. En ce qui concerne, d'une part, les matières définies au a de l'article 4 qui n'étaient pas déjà comprises dans le stock de base à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, et d'autre part, les matières énumérées au b de l'article 4, le prix de revient unitaire à la date du 30 juin 1959 ou, pour les entreprises visées aux articles 10 bis à 10 quater, le prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture du premier exercice d'exploitation ou de l'exercice y assimilé ;
d. Les quantités de matières visées au a existant à la clôture de l'exercice dont les résultats sont déclarés et leur évaluation d'inventaire à la même date ;
e. Les cours du dollar et, éventuellement, les cours des matières premières sur les marchés internationaux dont il a été fait état pour le calcul de la provision.
Les entreprises désirant bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, doivent, en outre, apporter toutes justifications de nature à prouver qu'elles remplissent la condition prévue par cette disposition.
Article 10 nonies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
1. Pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte " Provisions pour hausse des prix " est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre :
1° La valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ;
2° Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré.
Toutefois, lorsqu'elle est déterminée en partant de la valeur unitaire à l'ouverture de l'exercice précédent, la dotation ainsi obtenue est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture dudit exercice.
2. Par dérogation aux dispositions du 1, les entreprises existant au 30 juin 1959 doivent, à la clôture du premier et du deuxième exercices arrêtés postérieurement à cette date, faire état, dans le deuxième terme de la différence ci-dessus définie, d'une somme égale à 110 % du prix de revient unitaire au 30 juin 1959 ou, si elle est inférieure, de la valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à cette dernière date. Lorsqu'elle est déterminée en partant du prix de revient unitaire au 30 juin 1959, la dotation ainsi calculée à la clôture du deuxième exercice arrêté postérieurement au 30 juin 1959 est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture de l'exercice précédent.
Article 10 decies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La provision pour hausse des prix est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice.
Article 10 undecies
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
La provision pour hausse des prix est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables à l'expiration du délai prévu au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
Lorsqu'elle est retenue pour l'application de cette disposition, la durée normale de rotation du stock d'une entreprise est forfaitairement exprimée en mois par le chiffre obtenu en divisant le nombre de mois compris dans les trois premiers exercices clos après le 30 juin 1959 par le rapport existant entre, d'une part, le prix de revient global des marchandises vendues au cours desdits exercices et, d'autre part, la moyenne des valeurs des stocks à la clôture des mêmes exercices.
Article 10 duodecies
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
1. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour hausse des prix figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.
Il en est de même dans le cas où l'entreprise a cédé la totalité de son stock et a changé d'objet ou de mode d'exploitation.
En cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche d'activité, la provision pour hausse des prix est rattachée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation dans la mesure où elle est afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ou abandonné.
2. Par dérogation aux dispositions du 1, la provision n'est pas rapportée aux bénéfices imposables lorsque l'exploitation du fonds est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 ou 210 du code général des impôts.
L'application des dispositions du premier alinéa est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport :
a. D'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant, suivant les modalités fixées à l'article 10 decies, le montant des dotations de chaque exercice ;
b. De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application du douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 10 undecies.
Cet engagement doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de cession, de cessation ou de décès.
Article 10 terdecies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
1. Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour hausse des prix.
Elles doivent indiquer notamment :
a. Les quantités de chacune des matières et de chacun des produits et approvisionnements existant à la clôture de l'exercice considéré et à raison desquels l'entreprise entend pratiquer une provision ;
b. La valeur unitaire d'inventaire de chacun des éléments à la clôture dudit exercice et ses valeurs unitaires d'inventaire à l'ouverture et à la clôture de l'exercice précédent ou, pour le premier et le deuxième exercices arrêtés après le 30 juin 1959, son prix de revient unitaire à cette dernière date et sa valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à la même date ;
c. Le montant de la dotation au compte "Provision" pouvant être pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;
d. Le montant de la dotation effectivement pratiquée ;
e. Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
2. Les entreprises dont la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans devront joindre à la déclaration des résultats du troisième exercice arrêté après le 30 juin 1959 une note faisant connaître les divers éléments ayant servi à la détermination de cette durée.
Article 10 quaterdecies
Version en vigueur du 22/08/2006 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 août 2006 au 30 mai 2014
Création Décret n°2006-1027 du 21 août 2006 - art. 1 () JORF 22 août 2006
Pour l'application des dispositions des vingtième, vingt et unième, trente-quatrième et trente-cinquième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état de suivi des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement non admises en déduction, conforme au modèle fourni par l'administration.
Article 10 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 avril 2008
Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des provisions pour reconstitution des gisements, dans les conditions prévues aux articles 10 B, 10 C et 10 D à 10 F.
Article 10 B
Version en vigueur du 31/12/1975 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 décembre 1975 au 03 avril 2008
Modifié par Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 - art. 16 (P) JORF 31 décembre 1975
1. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements ne peut excéder, pour chaque exercice :
Ni 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures exploités par l'entreprise et dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts ;
Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires et pays visés à l'article 10 A.
2. Pour le calcul prévu au 1, le montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel et des produits éventuellement extraits du gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées dans les prix de vente, notamment de la taxe intérieure de consommation visée à l'article 265 du code des douanes.
Au montant des ventes ainsi déterminées s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.
Le bénéfice net d'exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de la provision ne comprend pas la fraction des provisions antérieurement constituées qui, en application des dispositions de l'article 10 E, serait rapportée aux bases de l'impôt.
Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont admis en déduction dans les conditions suivantes.
En cas de déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires visés à l'article 10 A, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
Article 10 C
Version en vigueur du 27/10/1995 au 03/04/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 03 avril 2008
Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 16 () JORF 30 décembre 1994
La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, dans l'un des délais prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 39 ter du code général des impôts, être utilisée :
a) Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation, sauf s'ils sont destinés à améliorer la rémunération des hydrocarbures dans ce gisement.
b) Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes territoires et pays.
Ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :
a) Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ;
b) Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures.
(1) Voir les articles 4 A et 4 B de l'annexe IV.
Article 10 C quinquies
Version en vigueur du 01/01/2003 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 30 mai 2014
Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-1206 du 27 septembre 2002 - art. 1 () JORF 29 septembre 2002I. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements de minéraux solides susceptible d'être admise en franchise d'impôt à la clôture de chacun des exercices clos en 1972 et ultérieurement ne peut excéder :
Ni 15 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements de minerais figurant sur la liste prévue au 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts, exploités par l'entreprise, lorsque ces ventes sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;
Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.
II. Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote.
L'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire de filiales s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.
III. (abrogé)
IV. Les produits marchands s'entendent des produits obtenus en faisant subir au minerai les préparations et concentrations qui doivent nécessairement être effectuées avant la première vente.
Le montant des ventes de ces produits est déterminé sous déduction des ports facturés aux clients et des taxes françaises qui y sont incorporées.
En ce qui concerne les entreprises qui transforment elles-mêmes les produits marchands ci-dessus définis, le montant des ventes est calculé en appliquant aux quantités de ces produits compris dans les produits finis vendus au cours de l'exercice le prix unitaire moyen de vente, pendant cet exercice, desdits produits marchands.
Au montant des ventes ainsi déterminé s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.
V. Pour la détermination du bénéfice net imposable, il y a lieu :
D'une part, d'exclure la fraction des provisions antérieurement constituées qui serait rapportée aux bases de l'impôt conformément aux dispositions de l'article 10 E ;
D'autre part, de déduire le déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits des gisements de minerais donnant droit à la constitution d'une provision, du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [f] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
Article 10 C sexies
Version en vigueur du 31/08/2004 au 30/05/2014Version en vigueur du 31 août 2004 au 30 mai 2014
Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Modifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 61 I JORF 22 juillet 2003
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 1 (Ab) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 1 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par Loi n°76-1212 du 24 décembre 1976 - art. 1 (Ab) JORF 28 décembre 1976I. La provision visée à l'article précédent constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée :
a. Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches portant sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ;
b. Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais ;
c. Soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ou organismes ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation des minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais.
Le terme " participations " s'entend, au sens du c, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés ou organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherche ou de récupération des substances minérales considérées.
II. Lorsque le remploi de la provision est effectué pour la mise en valeur de gisements situés hors de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, sa validité est subordonnée à un agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [f] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
Article 10 D
Version en vigueur du 01/07/1979 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 06 juin 2015
La provision pour reconstitution des gisements est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice.
Article 10 E
Version en vigueur du 01/07/1981 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 30 mai 2014
Si elle est utilisée dans le délai et les conditions prévus aux articles 10 C et 10 C sexies, la provision est définitivement exonérée de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées en travaux de recherches ou de récupération ou en participations peuvent, dans les conditions fixées par le code général des impôts, être comptabilisées en dépenses d'exploitation, faire l'objet d'amortissements annuels ou donner lieu à la constitution de provisions pour dépréciation.
A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
Article 10 F
Version en vigueur du 31/03/2002 au 30/05/2014Version en vigueur du 31 mars 2002 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour reconstitution des gisements figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.
Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 A à 210 C du code général susvisé.
L'application des dispositions du deuxième alinéa est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.
Article 10 G
Version en vigueur du 01/01/2003 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2002-1206 du 27 septembre 2002 - art. 1 () JORF 29 septembre 2002
Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.
Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :
a. Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues au II de l'article 10 C quinquies ;
b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies ;
c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies.
Article 10 G bis
Version en vigueur du 02/09/1994 au 08/06/2019Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Création Décret n°94-146 du 18 février 1994 - art. 1 (V) JORF 20 février 1994Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 quinquies H du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état comportant tous les renseignements utiles sur les éléments de calcul de chaque provision en cause.
Elles doivent indiquer notamment :
a) La date d'octroi de chacun des prêts accordés, son montant, sa durée initiale ainsi que son taux de rémunération ;
b) La date et le montant des remboursements de chacun des prêts ;
c) Le nom ou la dénomination, l'adresse, la forme juridique d'exploitation, l'activité et la date de création ou de reprise de l'entreprise bénéficiaire du prêt ;
d) Le nom, l'adresse, la date d'embauche et les fonctions exercées au sein de l'entreprise par l'ancien salarié créateur de l'entreprise bénéficiaire du prêt et, le cas échéant, le montant de son apport en capital ;
e) Le montant de la dotation au compte " Provision " pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;
f) Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
L'état mentionné au premier alinéa est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration, jusqu'à la reprise totale des provisions en cause.
En conséquence de l'article 30-I-3° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 10 G ter
Version en vigueur du 02/09/1994 au 08/06/2019Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Création Décret n°94-146 du 18 février 1994 - art. 2 (V) JORF 20 février 1994Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est apprécié à la date d'octroi du prêt doit rester inférieur, pendant toute la durée de ce dernier, aux limites fixées au I de l'article 39 quinquies H du code général des impôts appréciées à cette même date.
En conséquence de l'article 30-I-3° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 10 GA
Version en vigueur du 11/04/1997 au 23/01/2010Version en vigueur du 11 avril 1997 au 23 janvier 2010
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
Les dispositions de l'article 39 octies A du Code général des impôts sont applicables aux établissements de crédit enregistrés parr le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises.
Article 10 GA bis
Version en vigueur depuis le 31/08/2004Version en vigueur depuis le 31 août 2004
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 1 1 JORF 27 mars 2004
I. – Les éléments figurant au bilan de départ mentionné au III de l'article 39 octies D du code général des impôts doivent être retenus pour la valeur, exprimée en monnaie locale, qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'entreprise française acquiert le capital.
Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Le compte d'amortissement correspondant à chaque immobilisation amortissable est crédité du montant total des amortissements qui auraient été admis en déduction en application des règles fiscales françaises depuis la date d'acquisition du bien par la filiale étrangère.
Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties d'après la valeur d'origine et selon les mêmes modalités que celles qui sont retenues pour le calcul des amortissements mentionnés au deuxième alinéa.
II. – Les éléments du bilan de départ et des bilans suivants qui correspondent à des établissements ou à des participations dans des filiales qui ont pour objet l'activité de commercialisation définie au I et au IV de l'article 39 octies D du code général des impôts et qui sont situés dans un autre Etat que celui du siège de la filiale mentionnée à cet article sont inscrits dans des comptes spéciaux.
Les provisions et charges à payer qui ne sont pas déductibles du résultat en application des dispositions du code général des impôts sont inscrites distinctement au passif du bilan de la filiale étrangère.
Article 10 GA ter
Version en vigueur depuis le 31/08/2004Version en vigueur depuis le 31 août 2004
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 1 1 JORF 27 mars 2004
Les résultats de la filiale étrangère mentionnés au III de l'article 39 octies D du code général des impôts s'entendent des pertes subies et des bénéfices réalisés, au titre de l'activité définie au I du même article, dans l'Etat où est situé le siège de cette filiale.
Pour la détermination de ces pertes ou bénéfices, il n'est pas tenu compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'immobilisations.
De même, les résultats des opérations effectuées par les établissements ou filiales mentionnés au II de l'article 10 GA bis ainsi que les charges ou produits résultant de leur détention ne sont pas pris en considération.
Les résultats mentionnés au premier alinéa sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice de la filiale étrangère.
Article 10 GA quater
Version en vigueur depuis le 31/08/2004Version en vigueur depuis le 31 août 2004
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 1 1 JORF 27 mars 2004
Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 octies A du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice :
Pour les filiales situées dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne, un bilan dont la traduction est certifiée par un traducteur juré ;
Pour chacune des filiales situées dans un Etat de la Communauté européenne, outre le bilan de départ établi dans les conditions prévues à l'article 10 GA bis :
a) Un bilan et un compte de résultats des comptes sociaux, certifiés par un commissaire aux comptes de l'Etat d'implantation ;
b) Un bilan et un compte de résultats déterminés dans les conditions prévues à l'article 10 GA ter ;
c) Des états faisant apparaître le détail des immobilisations, amortissements et provisions figurant au bilan de la filiale étrangère, tel qu'il est défini au b ;
d) Un état détaillé des rectifications apportées au résultat étranger pour le rendre conforme aux dispositions du code général des impôts ;
e) Un état mentionnant la répartition du capital à la clôture de chaque exercice de la filiale.
Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes au modèle établi par l'administration.
Article 10 GA quinquies
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Création Décret n°92-469 du 21 mai 1992 - art. 1 (V) JORF 27 mai 1992
Les dispositions des articles 10 GA bis et 10 GA ter sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.
Article 10 GA sexies
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1993
I. - Les dispositions de l'article 10 GA quater relatives aux filiales situées dans un Etat de la Communauté européenne sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.
II. - Les documents mentionnés au a de l'article 10 GA quater sont, en outre, certifiés par un traducteur juré pour les établissements et filiales visés au I.
Article 10 GB
Version en vigueur du 31/03/2000 au 30/03/2007Version en vigueur du 31 mars 2000 au 30 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-473 du 28 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007
Modifié par Loi - art. 92 () JORF 31 décembre 1999I. Pour l'application de l'article 39 quinquies D du code général des impôts :
1. L'effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions et titulaires d'un contrat de travail.
Chaque salarié à temps partiel entre en compte dans l'effectif des salariés au prorata du rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail sur la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé.
2. Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions, quelle que soit la durée de cet exercice.
3. Le total du bilan correspond à la totalisation de tous les postes d'actif ou de passif afférents au dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions.
4. Pour la détermination du pourcentage de 25 p. 100, apprécié à la date de clôture du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble, il n'est pas tenu compte de la participation détenue par les sociétés de développement régional, les sociétés de capital-risque au sens du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts ainsi que par les sociétés financières d'innovation.
5. Sont présumées exercer une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles les entreprises qui retirent d'une telle activité au moins 50 p. 100 de leur chiffre d'affaires, apprécié au titre du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble.
6. Par dérogation aux 1 à 5, lorsque l'achèvement de l'immeuble intervient au cours du premier exercice de l'entreprise, les critères ci-dessus s'apprécient à la date de clôture de cet exercice.
II. (Sans objet).
Article 10 H
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Le remploi prévu à l'article 40 du code général des impôts ne peut pas être effectué dans l'acquisition des biens meubles ou immeubles de caractère somptuaire énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas acquis dans l'intérêt de l'ensemble du personnel de l'entreprise :
1° Terrains de chasse ou de pêche et toutes autres immobilisations correspondantes ;
2° Résidences de plaisance ou d'agrément, à l'exception des immeubles classés dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
3° Yachts ou bateaux de plaisance à voile ou à moteur ;
4° Voitures de tourisme, pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 3 049 € ;
5° Bijoux, objets d'art, à l'exception des objets mobiliers classés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, modifié par l'article unique de la loi n° 46-985 du 10 mai 1946 ;
6° Terrains ou locaux appelés à être affectés à la pratique de sports et installations correspondantes.
Article 10 H-0 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Décret n°2004-1472 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004
Les états dont la production est prévue aux b, c et d du IV de l'article 41 du code général des impôts sont établis conformément aux modèles fixés par l'administration. Ces états mentionnent notamment les noms et adresses des bénéficiaires concernés, la dénomination commerciale et l'adresse de l'entreprise transmise et détaillent, pour tous les biens immobilisés compris dans la transmission, par nature d'élément, les informations nécessaires pour le suivi des plus-values en report d'imposition.
Article 10 H bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les dispositions de l'article 238 octies du code général des impôts cessent de s'appliquer aux profits de construction provenant de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration en tenant lieu est postérieur au 31 décembre 1971.
Article 10 K
Version en vigueur du 01/07/1979 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 05 mai 2017
Les établissements hôteliers ou thermaux bénéficient des dispositions du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts en ce qui concerne les dépenses d'équipement et d'entretien prises en charge par les casinos dans les conditions prévues aux articles 7 à 15 du décret n° 63-595 du 20 juin 1963.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les coefficients prévus pour la révision des bilans des exercices clos le 29 décembre 1959 sont fixés aux chiffres ci-après :
a. En ce qui concerne les biens situés dans la métropole ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique :
ANNÉES
COEFFICIENT
ANNÉES
COEFFICIENT
ANNÉES
COEFFICIENT
ANNÉES
COEFFICIENT
1914 et antér
243
1926
35,5
1938
38
1950
1,6
1915
170,1
1927
38,9
1939
36,5
1951
1,25
1916
129,6
1928
38,9
1940
29,3
1952
1,15
1917
89,1
1929
39,6
1941
26,8
1953
1,20
1918
72,9
1930
44,6
1942
24,3
1954
1,25
1919
70,4
1931
48,6
1943
17,8
1955
1,25
1920
48,6
1932
56,8
1944
16,3
1956
1,20
1921
72,9
1933
62,4
1945
8,1
1957
1,15
1922
78,5
1934
64,8
1946
5,1
1958
1,05
1923
60,8
1935
72,9
1947
4
1959
1
1924
51,8
1936
60,8
1948
2,3
1925
46,1
1937
43
1949
1,9
b. En ce qui concerne les biens situés dans le département de la Réunion :
ANNÉES
COEFFICIENT
ANNÉES
COEFFICIENT
ANNÉES
COEFFICIENT
ANNÉES
COEFFICIENT
1914 et antér
121,5
1926
17,8
1938
19
1950
1,6
1915
85
1927
19,5
1939
18,3
1951
1,25
1916
64,9
1928
19,5
1940
14,6
1952
1,15
1917
44,6
1929
19,9
1941
13,4
1953
1,20
1918
36,5
1930
22,3
1942
12,1
1954
1,25
1919
35,3
1931
24,3
1943
8,9
1955
1,25
1920
24,3
1932
28,4
1944
8,1
1956
1,20
1921
36,5
1933
31,1
1945
6,9
1957
1,15
1922
39,3
1934
32,4
1946
4,4
1958
1,05
1923
30,4
1935
36,5
1947
3,5
1959
1
1924
25,9
1936
30,4
1948
2,3
1925
23,1
1937
21,5
1949
1,9
Article 38
Version en vigueur du 16/12/2006 au 06/09/2012Version en vigueur du 16 décembre 2006 au 06 septembre 2012
Modifié par Décret n°2006-1604 du 14 décembre 2006 - art. 1 () JORF 16 décembre 2006
I. - La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :
a. La récapitulation des éléments concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;
c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;
d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.
I bis. - (Sans objet).
II. - Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes.
Ils doivent également joindre :
1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
2° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
3° le tableau de calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, suivant modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code ;
4° une information détaillée ayant trait aux points suivants :
a. dérogations aux prescriptions comptables ;
b. modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;
c. produits à recevoir et charges à payer ;
d. produits et charges figurant au bilan sous les postes comptes de régularisation.
Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.
Doivent en outre être joints à la déclaration le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values moins-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
III. - Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
Les personnes morales doivent également joindre :
1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
2° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
IV. - Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
Par dérogation au premier alinéa :
1° les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans la Principauté de Monaco déposent leur déclaration auprès du service désigné par le ministre chargé du budget ;
2° les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.
Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.
Article 38 A
Version en vigueur depuis le 20/07/1984Version en vigueur depuis le 20 juillet 1984
Création Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1984
Le compte de résultat dont la production est prévue à l'article 38 est présenté " hors taxes ".
Article 38 B
Version en vigueur du 31/03/2002 au 30/05/2014Version en vigueur du 31 mars 2002 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.
Article 38 ter
Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984
Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984
Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation.
Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production.
Les produits intermédiaires sont les produits qui, ayant atteint un stade d'achèvement, sont destinés à entrer dans une nouvelle phase du cycle de production.
Les produits finis sont ceux qui ont atteint un stade d'achèvement définitif dans le cycle de production.
Les produits résiduels sont constitués par les déchets et rebuts de fabrication.
Les emballages commerciaux comprennent, d'une part, les emballages perdus qui sont destinés à être livrés avec leur contenu sans consignation ni reprise et, d'autre part, les emballages récupérables qui sont susceptibles d'être provisoirement conservés par la clientèle et que le livreur s'engage à reprendre dans des conditions déterminées. En principe, les premiers sont seuls à inclure dans les stocks, les seconds constituant normalement des immobilisations. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas commodément identifiables, les emballages récupérables peuvent être assimilés à des stocks.
Article 38 quater
Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984
Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984
Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.
Article 38 quinquies
Version en vigueur depuis le 19/04/2007Version en vigueur depuis le 19 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-569 du 17 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007
1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.
Cette valeur d'origine s'entend :
a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies.
Sous réserve des dispositions du VII de l'article 209 du code général des impôts, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent être, au choix de l'entreprise, soit portés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charges. Ce choix est exercé distinctement pour les titres immobilisés et les titres de placement, d'une part, pour les autres immobilisations acquises, d'autre part. Il est irrévocable.
Pour les biens acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'achat s'entend du prix stipulé ou, à défaut, de la valeur réelle du bien estimée au jour de l'acquisition.
Pour les biens acquis en échange d'un ou plusieurs biens, le prix d'achat s'entend de la valeur vénale ;
b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ;
c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ;
d. Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies.
Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l'exception du coût des structures dédiées.
2. La valeur d'origine des immobilisations définie au 1 est majorée des coûts engagés pour le remplacement des composants mentionnés à l'article 15 bis de l'annexe II. La valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges.
Article 38 sexies
Version en vigueur du 09/07/1987 au 21/02/2022Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 21 février 2022
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 I 2° JORF 9 juillet 1987
La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
Article 38 septies
Version en vigueur depuis le 30/12/2005Version en vigueur depuis le 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1702 du 28 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine majorée, sous réserve de l'option mentionnée au quatrième alinéa du 1 de l'article 38 quinquies, des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à leur acquisition.
A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres.
Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation.
Les titres cotés s'entendent des valeurs inscrites admises aux négociations sur un marché réglementé.
Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.
Les plus-values ne sont pas comptabilisées ; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions.
Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, l'entreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres.
Article 38 octies
Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984
Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984
Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
Les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres figuraient au bilan.
Article 38 nonies
Version en vigueur depuis le 30/12/2005Version en vigueur depuis le 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1702 du 28 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
1. Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s'entend :
a. Pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies ;
b. Pour les biens produits par l'entreprise, du coût de production qui comprend les coûts directement engagés pour la production ainsi que les frais indirects de production variables ou fixes et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n'est pas incorporable au coût de production.
Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l'exception du coût des structures dédiées.
2. Le coût des stocks est déterminé par l'identification spécifique des coûts individuels, fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, par des calculs ou évaluations statistiques.
Article 38 decies
Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984
Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984
Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation.
Article 38 undecies
Version en vigueur depuis le 30/12/2005Version en vigueur depuis le 30 décembre 2005
Création Décret n°2005-1702 du 28 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
Les coûts d'emprunt engagés pour l'acquisition ou la production d'une immobilisation, corporelle ou incorporelle, ou d'un élément inscrit en stock ou en encours, peuvent être, au choix de l'entreprise, soit compris dans le coût d'origine de l'immobilisation ou du stock, soit déduits en charge au titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux coûts d'emprunt attribuables aux éléments d'actif et engagés jusqu'à la date d'acquisition ou de réception définitive du bien qui exigent une période de préparation ou de construction en principe supérieure à douze mois avant de pouvoir être utilisés ou cédés.
Le choix offert au premier alinéa est irrévocable et s'applique à tous les coûts d'emprunt servant à financer l'acquisition ou la production d'immobilisations, de stocks et d'encours.
Article 38 terdecies
Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984
Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984
Les dispositions des articles 38 ter à 38 decies sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales passibles de l'impôt sur le revenu suivant un régime de bénéfice réel et aux personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés, sous réserve des mesures dérogatoires qui pourront être prises en faveur des entreprises soumises au contrôle de l'Etat et astreintes à des règles comptables particulières.
Article 38 terdecies A
Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984
Les entreprises dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger sont également tenues de produire en double exemplaire, sur des imprimés identiques à ceux visés aux II et III de l'article 38, les renseignements afférents aux seules opérations qui participent à la réalisation du résultat imposable en France.
Article 38 quaterdecies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
En ce qui concerne les entreprises dont le siège est situé hors du territoire de la République française, les renseignements à fournir s'entendent exclusivement de ceux afférents aux exploitations sises en France.
Article 38 quindecies
Version en vigueur du 30/12/2005 au 08/06/2019Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 08 juin 2019
Modifié par Décret n°2005-1702 du 28 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
I. – L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément :
1° Pour les biens non amortissables :
a) La valeur comptable ;
b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;
c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ;
d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ;
e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ;
2° Pour les biens amortissables :
a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;
b) La durée de réintégration de ces plus-values ;
c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;
d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;
e) Le montant des plus-values restant à réintégrer ;
3° Pour le mali technique de fusion :
a. La valeur brute à l'ouverture et à la fin de l'exercice ;
b. La diminution en cours d'exercice ;
c. Le montant des dépréciations comptables à l'ouverture et à la fin de l'exercice ;
d. Les augmentations et diminutions des dépréciations comptables en cours d'exercice.
II. – Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.
III. – L'état dont la production est prévue au III de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne, pour chaque opération de scission, la dénomination et l'adresse de la société scindée ainsi que la date de l'approbation de la scission par les assemblées générales et, pour chaque associé :
1° Son nom ou sa dénomination ;
2° Son adresse ;
3° Le nombre de titres grevés de l'engagement de conservation :
a) Attribués à la suite de l'opération de scission ;
b) Détenus sur toute la période couverte par l'exercice ;
c) Le cas échéant, cédés au cours de l'exercice.
IV. – L'état dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts doit mentionner pour chacune des immobilisations qui fait l'objet d'une réévaluation lors du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée :
1° La valeur comptable ;
2° La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable de cessions ultérieures ;
3° La valeur réévaluée.
Article 38 quindecies A
Version en vigueur depuis le 03/10/2007Version en vigueur depuis le 03 octobre 2007
Création Décret n°2007-1415 du 1 octobre 2007 - art. 1 () JORF 3 octobre 2007
I. - La déclaration, dont la production est prévue à l'article 54 octies du code général des impôts, est souscrite pour chaque bien, dans le délai fixé par le même article, auprès du service chargé des grandes entreprises, suivant un modèle fixé par l'administration.
Lorsqu'un bien fait l'objet d'une nouvelle opération de location, la déclaration est souscrite dans le mois qui suit la conclusion du nouveau contrat.
II. - La déclaration mentionnée au I comporte les renseignements suivants :
a. l'identité de la société, de la copropriété ou du groupement qui consent la location ou la mise à disposition, ainsi que celle de ses associés, copropriétaires ou membres ;
b. la nature du bien et tout élément permettant de l'identifier distinctement ;
c. le prix d'acquisition ou de revient et la date d'acquisition du bien donné en location ou mis à disposition ;
d. pour chaque exercice jusqu'au terme du contrat de location ou de mise à disposition, un tableau suivant un modèle fixé par l'administration indiquant le résultat prévisionnel de la société, de la copropriété ou du groupement.
Article 38 quindecies E
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Le locataire d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels non amortissables loué dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu.
Cette attestation comporte les renseignements suivants :
L'identité et l'adresse du locataire ;
La date et la durée du contrat ;
Le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente prévue au contrat ;
Pour chaque échéance le montant des loyers dus et la quote-part de ces loyers prise en compte pour la fixation de ce prix ;
Les modalités stipulées en cas de résiliation du contrat ou de non-acceptation de la promesse unilatérale de vente.
L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.
Article 38 quindecies F
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et au 3 du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
Article 38 quindecies G
Version en vigueur du 31/03/2002 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 10 avril 2009
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain.
L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés au premier alinéa acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa.
Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période.
Article 38 quindecies H
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
I. - Les entreprises qui donnent en location des biens immobiliers dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier doivent, pour chaque opération réalisée, conserver à l'appui de leur comptabilité pendant toute la durée du contrat un état récapitulant les conditions générales et un tableau faisant apparaître, pour chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.
II. - L'état récapitulatif visé au I comporte les renseignements suivants :
a) L'identité et l'adresse du locataire ;
b) La date de conclusion et la durée du contrat ;
c) Le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celui-ci ;
d) Le prix des éléments non amortissables et des éléments amortissables figurant à l'actif du bilan de l'entreprise bailleresse ainsi que les frais d'acquisition de l'immeuble ;
e) Le lieu de situation.
Lorsque l'économie du contrat est modifiée en raison de changements dans la situation du preneur ou des biens pris en crédit-bail, un état récapitulatif modifié doit être établi par le bailleur.
III. - Le tableau visé au I doit faire apparaître, pour chaque échéance, la quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celle-ci, ainsi que son affectation au financement respectif des frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non amortissables.
IV. - Un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau mentionnés aux II et III est délivré au locataire à la prise d'effet du contrat et des avenants éventuels.
Article 38 quindecies I
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Création Décret n°95-617 du 6 mai 1995 - art. 2 (V) JORF 7 mai 1995
Le locataire d'un immeuble loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail doit conserver, à l'appui de sa comptabilité pendant toute la durée de la location, les documents mentionnés au IV de l'article 38 quindecies H délivrés par l'entreprise bailleresse ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant apparaître pour chaque échéance la quote-part non déductible pour la détermination de son bénéfice imposable. En cas de cession du contrat, une copie de ces documents est remise au cessionnaire.
Article 38 quindecies J
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location, en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables.
Article 38 quindecies K
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Création Décret n°95-617 du 6 mai 1995 - art. 4 (V) JORF 7 mai 1995
Les documents visés aux articles 38 quindecies H à 38 quindecies J sont établis sur papier libre conformément aux modèles fixés par l'administration.
Article 38 sexdecies-00 A
Version en vigueur depuis le 24/06/1991Version en vigueur depuis le 24 juin 1991
Création Décret n°90-1249 du 31 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 3 janvier 1991
Création Décret n°90-1249 du 31 décembre 1990 - art. 2 (V) JORF 3 janvier 1991L'option pour la comptabilité super-simplifiée prévue à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts est exercée, au titre de chaque exercice, sur la déclaration de résultats prévue à l'article 53 A du code général des impôts.
Article 38 sexdecies-00 B
Version en vigueur depuis le 24/06/1991Version en vigueur depuis le 24 juin 1991
Création Décret n°90-1249 du 31 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 3 janvier 1991
Création Décret n°90-1249 du 31 décembre 1990 - art. 2 (V) JORF 3 janvier 1991Pour l'application du premier alinéa du 2 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
Le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'entreprise ;
Le montant forfaitaire des frais de carburant ;
Les modalités de comptabilisation de ces frais.
Article 38 sexdecies-0 A
Version en vigueur du 15/07/1985 au 02/08/2014Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 02 août 2014
Création Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 - art. 1 (V) JORF 6 octobre 1984
Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 du code général des impôts, déduit d'une rémunération visée à l'article 62 du même code les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative ouvrière de production est soumis aux obligations prévues aux articles 38 septdecies A à 38 septdecies E.
Article 38 sexdecies A
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005
Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole.
En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des élevages qui peuvent bénéficier de cette disposition (1).
(1) Voir l'article 4 M de l'annexe IV.Article 38 sexdecies B
Version en vigueur du 20/07/1984 au 23/10/2016Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 23 octobre 2016
En cas de création ou de cessation d'entreprise en cours d'année, les limites de recettes à l'article 38 sexdecies A sont ajustées au prorata de la durée d'exploitation pendant ladite année.
Cet ajustement n'est pas effectué si l'exploitant a levé la totalité des récoltes de l'année.
Article 38 sexdecies C
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies JC, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RB bis, le bénéfice de l'exploitation agricole soumise à un régime réel d'imposition est déterminé et imposé selon les dispositions prévues à l'article 72 du code général des impôts et celles prévues à la présente section.
Article 38 sexdecies D
Version en vigueur du 01/01/2005 au 10/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 10 décembre 2009
Modifié par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005
I. - Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan.
Toutefois, l'exploitant peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé. Cette option s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire ou qu'il acquiert pendant la durée de l'exercice. Elle est reconduite tacitement pour l'exercice suivant, sauf renonciation expresse de l'exploitant. L'option ou la renonciation à cette option doit être jointe à la déclaration des résultats de l'exercice auquel elle s'applique.
La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître.
II. - Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entrainement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.
Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe.
Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.Article 38 sexdecies E
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les matériels et équipements utilisés par les entreprises agricoles peuvent être amortis suivant un système dégressif dans les conditions fixées par le 1 de l'article 39 A du code général des impôts et les dispositions réglementaires prises pour son application (1).
Le même régime est étendu aux bâtiments d'exploitation remplissant les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 39 A du même code.
(1) Annexe II, art. 22 à 25.Article 38 sexdecies F
Version en vigueur du 03/02/2001 au 17/06/2001Version en vigueur du 03 février 2001 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Modifié par Décret 2001-96 2001-02-02 art. 1 C JORF 3 février 2001Les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres peuvent donner lieu, pour la détermination des bénéfices imposables, à une déduction accélérée suivant les modalités et dans les conditions définies ci-après.
1. En plus des intérêts effectivement dus, les exploitants peuvent comprendre dans leurs charges déductibles une somme égale à 25 % du montant de ces intérêts, au titre de chacune :
Des cinq premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à neuf ans, mais inférieure à douze ans ;
Des six premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à douze ans, mais inférieure à quatorze ans ;
Des sept premières annuités, lorsque la durée du prêt est au moins égale à quatorze ans.
Les sommes complémentaires ainsi déduites au titre de chaque année sont rapportées, sur le même nombre d'années et dans l'ordre des déductions pratiquées, aux résultats de chacune des années suivant celle au cours de laquelle la dernière déduction a été faite.
Lorsqu'un exploitant cesse d'être imposé d'après son bénéfice réel pour être soumis au régime du forfait, les compléments de déduction qui n'ont pas encore été réintégrés en vertu de l'alinéa précédent sont ajoutés aux bénéfices forfaitaires de l'année considérée et des années suivantes dans l'ordre où ils ont été pratiqués.
En cas de cession ou de cessation totale d'activité ou de location des terres achetées, les déductions excédentaires non encore imputées sont rapportées aux résultats de l'exercice clos lors de cette opération.
2. Peuvent seules être prises en considération pour l'application des dispositions du 1 les acquisitions de terres qui répondent aux conditions suivantes :
a. Etre faites par l'exploitant preneur en place :
- Soit à l'occasion de l'exercice de son droit de préemption, en vertu d'un bail déclaré ou enregistré depuis au moins deux ans ;
- Soit à la suite d'une expropriation ou de l'exercice du droit de reprise par le propriétaire ;
- Soit à l'occasion du versement d'une soulte à des copartageants ;
b. Donner lieu à un prêt d'une durée au moins égale à neuf ans ;
c. Etre d'un montant au moins égal à 100 000 F (15 000 euros à compter du 1er janvier 2002).
3. Lorsque ces acquisitions ont pour effet de porter la superficie des terres appartenant à l'exploitant au-delà de la surface globale maximale prévue pour l'application de la législation sur les cumuls ou lorsque la valeur desdites acquisitions excède, dans le deuxième cas prévu au 2, celle des terres dont l'exploitant a été évincé, les compléments de déduction prévus au 1 sont réduits à due concurrence.
4. Les exploitants qui ont contracté un emprunt pour l'achat de terres avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 décembre 1970 peuvent bénéficier des dispositions du présent article pour la fraction de la période définie au 1 qui reste à courir à la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel ils sont imposés d'après le régime du bénéfice réel.
Les compléments de déduction ainsi pratiqués sont rapportés aux bénéfices des années suivant celle au cours de laquelle a été opérée la dernière déduction. Ce rapport s'effectue sur le même nombre d'années et dans le même ordre que les déductions.
Article 38 sexdecies GA
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 juin 2011
Modifié par Décret n°2003-1386 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.
L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 U à 150 VH du même code sont applicables.
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts.
2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 sexies du code général des impôts.
Article 38 sexdecies GB
Version en vigueur du 01/01/2005 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 23 octobre 2016
Modifié par Décret 2005-1 2005-01-03 art. 2 C JORF 4 janvier 2005 en vigueur le le 1er janvier 2006
La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OE, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.
Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
Article 38 sexdecies H
Version en vigueur du 01/01/2005 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 23 octobre 2016
Modifié par Décret 2005-1 2005-01-03 art. 2 C JORF 4 janvier 2005 en vigueur le le 1er janvier 2006
Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OE, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies.
Article 38 sexdecies I
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
I. - Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant, sous le contrôle de l'administration.
II. - Le prix de revient des produits en cours de fabrication peut être déterminé forfaitairement par référence à des coûts standard ou à tous autres éléments statistiques.
Article 38 sexdecies J
Version en vigueur du 01/01/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 03 avril 2008
Modifié par Loi 2006-1771 2006-06-30 art. 67 IV Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006
I. - Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :
1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :
a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-42 du code rural ;
b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural ;
c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;
2° Aléas sanitaires :
a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du code rural ;
b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;
c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'article D. 236-14 du code rural ou de mesures sanitaires prévues par l'article D. 231-39 du même code ;
3° Aléas familiaux :
a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;
b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation ;
4° Aléas économiques :
a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production ;
b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code rural ;
c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte ;
d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié ;
e. Augmentation du coût de l'énergie de plus de 5 % par rapport au prix moyen de l'année précédente ;
5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation, qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.
II. - Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
Article 38 sexdecies JA
Version en vigueur du 11/04/1997 au 17/06/2001Version en vigueur du 11 avril 1997 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Modifié par Décret n°97-260 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 21 mars 1997Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdecies JD, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB, 38 sexdecies RB bis et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu au II de l'article 69 du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, le I de l'article 38 sexdecies D et les articles 38 sexdecies E à 38 sexdecies GC, 38 sexdecies-0 K, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA.
Article 38 sexdecies JC
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Lorsque l'option prévue au b de l'article 74 du code général des impôts est exercée, les stocks sont évalués en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.
En outre, la variation du prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. L'exploitant peut toutefois renoncer à cette limitation.
Les options prévues au b de l'article 74 précité et au deuxième alinéa doivent être formulées au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elles s'appliquent. Elles sont valables pour cinq exercices, tant que le contribuable est soumis au régime simplifié d'imposition. Elles se reconduisent tacitement par période de cinq exercices, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
Article 38 sexdecies JD
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Lorsque l'option prévue à l'article 38 sexdecies JC est exercée, les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat de l'exploitation, sont évalués dans les conditions prévues par cet article.
Article 38 sexdecies JE
Version en vigueur du 01/01/2005 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 23 octobre 2016
Modifié par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005
Les options souscrites en application du a du II et du second alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts sont valables pour l'exercice au titre duquel elles sont exercées et pour l'exercice suivant. Elles se reconduisent tacitement par période de deux exercices, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période.
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.Article 38 sexdecies JF
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001L'option souscrite en application du III de l'article 69 du code général des impôts par les exploitants qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel et qui désirent être placés sous le régime normal est valable pour cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.
Article 38 sexdecies JH
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JI, 38 sexdecies OH, 38 sexdecies OJ, 38 sexdecies RD et 38 sexdecies RE, le résultat des exploitants soumis au régime transitoire d'imposition prévu aux articles 68 F et 68 G du code général des impôts est déterminé selon les modalités mentionnées au I de l'article 38 sexdecies D et aux articles 38 sexdecies E, 38 sexdecies GA, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies-0 K, 38 sexdecies K, 38 sexdecies L, 38 sexdecies M et 38 sexdecies QA.
Article 38 sexdecies JI
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret n°87-642 du 6 août 1987 - art. 2 (V) JORF 8 août 1987La mention de la valeur d'un bien au document prévu au c du I de l'article 38 sexdecies RD vaut inscription au bilan. Il en est de même pour les améliorations de fonds mentionnées à l'article 38 sexdecies 0K.
Article 38 sexdecies JJ
Version en vigueur du 02/09/1994 au 04/01/2005Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 04 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005
Périmé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 30 (V) JORF 31 décembre 1993
Création Décret n°87-642 du 6 août 1987 - art. 8 (V) JORF 8 août 1987Les dispositions de l'article 38 sexdecies JE s'appliquent aux exploitants relevant du régime transitoire pour l'application du IV de l'article 69 du code général des impôts.
Article 38 sexdecies O
Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les exploitants qui étaient imposés d'après leur bénéfice réel avant l'entrée en vigueur des articles 9 à 11 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 doivent se conformer aux dispositions ci-après :
a. Les immobilisations sont reprises au bilan d'entrée du premier exercice ouvert en 1972 pour leur valeur comptable à la clôture de l'exercice précédent. Toutefois, la valeur des immobilisations acquises ou créées avant le 1er janvier 1959 peut être déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 sexdecies L.
La différence entre cette valeur et celle pour laquelle ces immobilisations figuraient dans le dernier bilan est portée en franchise d'impôt à une réserve spéciale.
b. Les stocks sont repris au bilan d'entrée pour leur valeur comptable à la clôture de l'exercice précédent.
Les stocks existant à la clôture du premier exercice ouvert en 1972 ainsi qu'à la clôture des exercices suivants sont évalués dans les conditions fixées à l'article 38 sexdecies H. Toutefois, en ce qui concerne les animaux nés dans l'exploitation avant la date d'établissement du bilan d'entrée du premier exercice ouvert en 1972, ainsi que pour les valeurs en terre existant à la même date, les exploitants peuvent constituer en franchise d'impôt une réserve d'un montant égal au prix de revient de ces éléments à la date susvisée. Cette réserve est rattachée aux bénéfices imposables au fur et à mesure des ventes des animaux ou des récoltes.
Article 38 sexdecies OB
Version en vigueur du 18/08/1993 au 17/06/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Modifié par Décret n°92-751 du 29 juillet 1992 - art. 3 (V) JORF 4 août 1992En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
a) Les immobilisations et les stocks d'entrée sont évalués conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies-0 K au I de l'article 38 sexdecies N et de l'article 38 sexdecies OA ;
b) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié.
Article 38 sexdecies OE
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005
En cas de passage du régime normal d'imposition au régime simplifié ou du régime simplifié au régime normal, aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks.
Article 38 sexdecies OF
Version en vigueur du 30/12/1983 au 17/06/2001Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 84 (V) JORF 30 décembre 1983En cas de passage du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel au régime du forfait :
a. les matières premières achetées figurant dans le stock de sortie du dernier exercice clos sous le régime simplifié d'imposition sont évaluées à leur prix de revient ; les autres produits sont estimés au cours du jour à la date de clôture de cet exercice et la valeur des animaux est déterminée selon les modalités prévues à l'article 38 sexdecies JC ;
b. les dispositions de l'article 38 sexdecies OD sont applicables.
Article 38 sexdecies OG
Version en vigueur du 30/12/1983 au 17/06/2001Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 82 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 83 (V) JORF 30 décembre 1983En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel :
a. aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et des stocks ; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime normal sont reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants ;
b. Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés, selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
Article 38 sexdecies OH
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 2001-524 2001-06-14 art. 1 XVI, XIX JORF 17 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001En cas de passage du régime transitoire à un régime réel d'imposition :
a) Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisation et améliorations de fonds ;
b) Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code général des impôts ;
c) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus ;
d) Les autres stocks sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice. Toutefois, les dispositions prévues par l'article 38 sexdecies JC sont applicables en cas de passage au régime réel simplifié ;
e) Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime ;
f) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à de dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon un régime réel d'imposition ;
g) Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock initial ;
h) Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
Article 38 sexdecies OI
Version en vigueur du 18/08/1993 au 17/06/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Modifié par Décret n°92-751 du 29 juillet 1992 - art. 3 (V) JORF 4 août 1992En cas de passage du régime transitoire au régime réel normal :
a) Les dispositions de l'article 38 sexdecies OH, à l'exception de celles de son cinquième alinéa, s'appliquent ;
b) Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l'article 38 sexdecies OH, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice.
c) Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
Article 38 sexdecies OJ
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001En ce cas de passage du régime transitoire au forfait :
a) Les dispositions de l'article 38 sexdecies OC sont applicables.
b) Les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous le régime transitoire sont rapportées aux résultats du dernier exercice clos sous ce régime.
Article 38 sexdecies P
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005
I. - Les exploitants placés sous un régime réel d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;
b. Un livre d'inventaire ;
c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.
II. - Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies au I de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts.
III. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 38 sexdecies Q
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005
Les exploitants placés sous un régime réel d'imposition sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux contribuables désignés à l'article 53 A du code général des impôts. Ils produisent leurs déclarations dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du même code.
Article 38 sexdecies QA
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 2016
Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif, au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite.
Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.
Article 38 sexdecies R
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret 2001-524 2001-06-14 art. 1 X, XIX JORF 17 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :
1° Une copie du bilan d'ouverture ;
2° Des tableaux présentant :
a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;
b. Pour les éléments amortissables :
Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;
La valeur nette comptable restant à amortir ;
La durée d'utilisation restant à courir ;
c. (Abrogé)
3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial.
Article 38 sexdecies RA
Version en vigueur du 30/12/1983 au 17/06/2001Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 82 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 83 (V) JORF 30 décembre 1983En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel, les exploitants fournissent à l'appui de leur première déclaration souscrite sous le régime du bénéfice réel les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article 38 sexdecies R.
Article 38 sexdecies RB
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005
Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :
a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;
b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ;
c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal, un tableau des immobilisations et des amortissements, un relevé des provisions et un état des provisions non déductibles ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites, à l'exception, pour les sociétés, des listes prévues aux 1° et 2°.
Article 38 sexdecies RB bis
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Pour l'application du c de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
b) Le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ;
c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ;
d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.
Article 38 sexdecies RC
Version en vigueur du 30/12/1983 au 17/06/2001Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 82 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 83 (V) JORF 30 décembre 1983En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'aprés le bénéfice réel, les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
Article 38 sexdecies RD
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989I. - Les exploitants soumis au régime transitoire d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
a) Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ;
b) Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ;
c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. II. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés au I doivent être conservés selon les modalités prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 38 sexdecies RE
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret n°87-642 du 6 août 1987 - art. 4 (V) JORF 8 août 1987La déclaration annuelle des résultats est produite dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts pour les régimes réels d'imposition.
Elle est faite sur un imprimé établi par l'administration et comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et amortissements.
Article 38 sexdecies S
Version en vigueur du 31/03/2002 au 25/07/2020Version en vigueur du 31 mars 2002 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002I. Sont réputés non encore cultivés, au sens de l'article 76 bis du code général des impôts, les terrains en friche depuis quinze ans au moins.
Dans le département de la Guyane, pour l'application du premier alinéa, sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis.
II. Sous réserve des dispositions du III, les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs du Plan, sont de nature soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré.
III. Un arrêté du préfet pris sur avis de la commission d'aménagement foncier, fixe la liste des cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d'elles, l'aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée. Cet arrêté précise, en outre, en tant que de besoin, les caractéristiques que doivent présenter les cultures au regard de la densité des plantations, des variétés de plants recommandés ou tolérés et des conditions d'entretien.
En conséquence de l'article 29-III-1° et IV A de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.
Article 38 sexdecies T
Version en vigueur du 01/01/2005 au 19/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 19 janvier 2015
Modifié par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005
I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, l'exonération d'impôt sur le revenu est accordée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux.
II. L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 38 sexdecies S.
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
Article 38 sexdecies U
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 avril 2012
Création Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Les dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts s'appliquent sur demande signée conjointement :
a) En cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le ou les bénéficiaires de la transmission ;
b) En cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat.
Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres.
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts qui est établie en vue de l'imposition immédiate. Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité.
Article 38 sexdecies V
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 avril 2012
Création Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur une déclaration spéciale établie conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies Q ou 38 sexdecies RB.
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48.
Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas ainsi que la déclaration mentionnée à la première phrase du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies U doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts.
Article 38 sexdecies W
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Création Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées.
Article 38 septdecies
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2004
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 111 (V) JORF 22 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1474 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 21 décembre 2002Les dispositions du 1° bis de l'article 83 et du septième alinéa du 6 de l'article 158 du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales.
A compter de l'imposition des revenus de 1989, elles sont également étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique puis, à compter de son transfert, géré par l'Union mutualiste retraite. Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées au régime institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts.
Article 38 septdecies
Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 mai 2008
Création Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 4 () JORF 25 septembre 2007
La durée minimale mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article 81 quater du code général des impôts pendant laquelle les heures complémentaires, effectuées de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, doivent être intégrées à l'horaire contractuel de travail pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue aux I et du II de l'article 81 quater est fixée à six mois.
La durée minimale de six mois mentionnée au premier alinéa est, le cas échéant, réduite à la durée restant à courir du contrat de travail si celle-ci lui est inférieure.
Article 38 septdecies A
Version en vigueur du 15/07/1988 au 02/08/2014Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 02 août 2014
Modifié par Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 - art. 10 () JORF 14 novembre 1987
Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 et au I de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit d'un salaire les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative ouvrière de production ou pour acquérir des actions ou des parts d'une société en vue de sa reprise doit fournir les mêmes renseignements que ceux prévus au troisième alinéa de l'article 43.
Article 38 septdecies B
Version en vigueur du 15/07/1985 au 05/05/2017Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 05 mai 2017
Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 - art. 1 (V) JORF 6 octobre 1984Pour chaque souscription au capital d'une société, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription a eu lieu une attestation établie par la société créée précisant qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
a. La raison sociale et le siège de cette société ;
b. La date de sa création ;
c. La date et le montant de la souscription ;
d. La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.
En conséquence de l'article 26-I i et XI-5 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.
Article 38 septdecies C
Version en vigueur du 15/07/1985 au 05/05/2017Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 05 mai 2017
Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 - art. 1 (V) JORF 6 octobre 1984Pour chaque acquisition de titres à la suite d'options, une attestation délivrée par la personne ayant consenti l'option ou la promesse de vente est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu et mentionne :
a. La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;
b. Le nombre de titres acquis ;
c. La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
En conséquence de l'article 26-I i et XI-5 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.
Article 38 septdecies D
Version en vigueur du 31/03/2000 au 02/08/2014Version en vigueur du 31 mars 2000 au 02 août 2014
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 20 () JORF 4 juillet 1996
Les intermédiaires agréés mentionnés au 2° quater de l'article 83 du code général des impôts sont :
a) La Banque de France ;
b) La Caisse des dépôts et consignations ;
c) Les établissements de crédit ;
d) Les prestataires de services d'investissement ;
e) (Sans objet).
f) Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.
Article 38 septdecies E
Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/04/2012Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 avril 2012
Création Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 - art. 3 (V) JORF 6 octobre 1984
Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion.
Article 38 septdecies F
Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/07/2026Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 juillet 2026
Périmé par Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 5
Création Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 - art. 1 (V) JORF 14 novembre 1987En cas de souscription à une augmentation du capital d'une société mentionnée au premier alinéa du I de l'article 220 quater A du code général des impôts, effectuée au cours de l'année de sa création, le bénéfice de la déduction prévue au II de l'article 83 bis du même code est subordonné à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du même article 220 quater A dans un délai de deux mois à compter de cette augmentation de capital.
En conséquence de l’article 2 du décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, cet article devient sans objet.
Article 38 septdecies G
Version en vigueur du 31/03/2001 au 12/06/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 12 juin 2011
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 23° JORF 21 septembre 2000
Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit du salaire brut versé par la société rachetée les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital de la société nouvelle constituée exclusivement pour le rachat doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il effectue la première déduction de ces intérêts une copie du contrat de prêt et le tableau des échéances de celui-ci.
Il doit joindre également à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription au capital de la société nouvelle a eu lieu une attestation établie par cette société précisant qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
a) La raison sociale et le siège de cette société ;
b) La date de sa création ;
c) La date, le montant et la nature de la souscription ;
d) La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.
En cas d'acquisition d'actions en exécution des options mentionnées au III du même article 83 bis, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu une attestation délivrée par la société qui a consenti l'option. Cette attestation mentionne :
a) La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;
b) La date à laquelle l'option a été consentie ;
c) Le nombre de titres acquis ;
d) La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont :
a) 1° La Banque de France ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° Les établissements de crédit ;
4° Les prestataires de services d'investissement ;
5° (disposition devenue sans objet).
b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
2° Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
3° Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
4° Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
5° Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ;
6° Les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée, pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
7° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions régies par les articles L. 521-1 à L. 526-2 du code rural et de la pêche maritime pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
8° Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
Article 38 septdecies H
Version en vigueur du 18/08/1993 au 03/04/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Création Décret 92-816 1992-08-18 art. 1 à 6 JORF 22 août 19921. Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 83 ter du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.
Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata d e l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
2. Le contribuable joint en outre à l'attestation mentionnée au 1 un document délivré par l'organisme prêteur indiquant le montant, la date et la durée de l'emprunt contracté pour financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de l'année civile en cause.
Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 83 ter du code général des impôts.
Article 38 septdecies I
Version en vigueur du 31/03/2001 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 mars 2001 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 81° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 20011. Les titres de la société nouvelle détenus par les salariés sont isolés dans des comptes spéciaux que cette société ouvre au nom de chacun d'eux. Elle tient ces comptes individuels jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, même lorsque les titres sont apportés à une société civile ou un fonds commun de placement d'entreprise prévus au 2 du I de l'article 83 ter du code général des impôts. Dans ce cas, la société nouvelle inscrit au compte la répartition des droits de chaque salarié dans la société civile ou dans le fonds précités.
2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 83 ter du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée au 1 de l'article 38 septdecies H et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
Lorsque le salarié se trouve dans un cas de dispense de reprise mentionnés au IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
3. Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, la société nouvelle est tenue aux obligations du 2 en cas de cession par un salarié de tout ou partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de placement d'entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement.
Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 83 ter du code général des impôts.
Article 38 septdecies J
Version en vigueur du 18/08/1993 au 03/04/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Création Décret 92-816 1992-08-18 art. 1 à 6 JORF 22 août 1992Lorsque l'une des conditions prévues au III de l'article 83 ter du code général des impôts n'est plus satisfaite, la société nouvelle en informe chacun des souscripteurs intéressés. En outre, elle informe la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats de la nature de la condition qui cesse d'être remplie et de la date à partir de laquelle l'événement est intervenu.
Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 83 ter du code général des impôts.
Article 39
Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2007
Modifié par Décret n°2004-1546 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
1° Concernant le déclarant :
a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;
c) Le montant de la taxe sur les salaires ;
2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :
a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;
d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :
le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;
le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
la valeur et le type des avantages en nature ;
le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;
- le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;
- le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;
e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :
le montant brut servant de base à la taxe ;
l'assiette des taux majorés ;
les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;
pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
Article 39-0 A
Version en vigueur du 01/01/2005 au 20/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 20 janvier 2008
Création Décret n°2004-1546 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Les employeurs tenus au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts communiquent dans le même délai aux personnes concernées les montants des cotisations ou primes et des sommes mentionnés respectivement aux huitième et neuvième alinéas du d du 2° de l'article 39.
Article 39 A
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes :
1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ;
2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente :
a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ;
d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ou, pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 204 du même code ;
e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
f) Le cas échéant, la date du décès ;
3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
Article 39 B
Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 avril 2012
Création Décret n°85-1344 du 16 décembre 1985 - art. 1 (V) JORF 20 décembre 1985
Sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement :
1° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes ne relevant pas du régime général de sécurité sociale ;
2° La déclaration prévue à l'article 88 du même code ;
3° La déclaration concernant des indemnités journalières ou des allocations d'assurance et de solidarité mentionnées aux articles 80 quinquies ou 231 bis D du code précité.
Ces déclarations peuvent êtres souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.
Article 39 C
Version en vigueur du 31/07/1986 au 29/12/2008Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 29 décembre 2008
Création Décret 85-1343 1985-12-16 art. 1, art. 2 , art. 3 JORF 20 décembre 1985
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé "déclaration annuelle de données sociales".
A compter de l'année fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés, cette déclaration est adressée à un service unique, dénommé "Centre de transfert de données sociales", créé en application de l'article 87 A du même code.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux articles 39 B et 47 A.
Article 39 D
Version en vigueur du 14/07/1989 au 10/04/2009Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 10 avril 2009
Modifié par Décret 89-5 1989-01-05 art. 3 JORF 6 janvier 1989
La déclaration annuelle de données sociales peut être faite par un procédé informatique si le déclarant le demande et s'engage à se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Dans les centres de transfert de données sociales équipés à cet effet et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres intéressés, cette déclaration peut être faite par voie télématique.
A défaut de recours à un procédé informatique, la déclaration est effectuée à l'aide d'un formulaire unique dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.
Article 39 E
Version en vigueur du 20/12/1985 au 10/04/2009Version en vigueur du 20 décembre 1985 au 10 avril 2009
Création Décret 85-1343 1985-12-16 art. 6 JORF 20 décembre 1985
La déclaration reçue par un centre de transfert de données sociales est réputée remise, à la date de cette reception, à l'administration fiscale.
Article 39 F
Version en vigueur du 20/12/1985 au 29/12/2008Version en vigueur du 20 décembre 1985 au 29 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1430 du 22 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°85-1344 du 16 décembre 1985 - art. 2 (V) JORF 20 décembre 1985Dans les départements où la procédure instituée par l'article 39 C n'est pas devenue obligatoire, les dispositions de l'article 87 du code général des impôts demeurent applicables pour le dépôt des déclarations autres que celles mentionnées au articles 39 B et 47 A.
Article 40 A
Version en vigueur du 16/12/2006 au 23/03/2009Version en vigueur du 16 décembre 2006 au 23 mars 2009
Modifié par Décret n°2006-1604 du 14 décembre 2006 - art. 2 () JORF 16 décembre 2006
I. - Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant :
a) La nature de l'activité qu'ils exercent ;
b) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société ou du groupement au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que de la société civile de moyens dont ils font partie ;
c) La nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires ;
d) Le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés ;
e) Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services ;
f) Le montant des plus-values nettes ;
g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ;
h) La nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ;
j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;
k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ;
l) En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association ;
m) La valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, à l'aide d'un tableau dont le modèle est établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code.
II. - Les personnes morales doivent également joindre :
1° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
III. - Cette déclaration et, le cas échéant, les listes visées au II, est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration.
Les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans la Principauté de Monaco déposent leur déclaration auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.
Article 41-0 bis
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations sont tenus de fournir, en annexe aux déclarations spéciales dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, sur un imprimé établi par l'administration, un tableau des immobilisations et des amortissements faisant apparaître les augmentations de valeur des immobilisations consécutives à la réévaluation ainsi que les suppléments de marge d'amortissements dégagés par cette dernière.
Article 41-0 bis A
Version en vigueur du 31/08/2002 au 12/06/2021Version en vigueur du 31 août 2002 au 12 juin 2021
Modifié par Décret n°2002-440 du 2 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 avril 2002
I. - La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts, établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de l'article 93 A précité.
Toutefois, dans la situation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 93 A du code général des impôts, ce délai est prolongé jusqu'à la limite prévue pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 du même code.
II. - Les contribuables renoncent au bénéfice des dispositions de l'article 93 A du code précité selon les modalités fixées au premier alinéa du I.
Article 41-0 bis B
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Création Décret n°96-790 du 10 septembre 1996 - art. 1 () JORF 12 septembre 1996
I. - Pour l'application des dispositions de l'article 93 A du code général des impôts, les recettes encaissées et les dépenses payées qui correspondent à des créances acquises ou à des dépenses engagées au cours d'une année antérieure à celle de l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du code général des impôts sont respectivement ajoutées ou déduites du bénéfice de l'année de leur encaissement ou de leur paiement. Les avances, acomptes ou provisions encaissés et les acomptes sur dépenses payés au cours d'une année antérieure à l'application de l'article 93 A du code précité et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du même code sont, lorsqu'il y a lieu, déduits du montant des créances acquises ou des dépenses engagées correspondantes.
II. - L'année au titre de laquelle le contribuable renonce aux dispositions de l'article 93 A du code général des impôts et, le cas échéant, les années suivantes, les dépenses payées et les recettes encaissées au cours des mêmes années qui correspondent à des dépenses engagées ou à des créances acquises au cours d'une année antérieure à celle de la renonciation à l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de cet article sont respectivement ajoutées ou déduites du bénéfice imposable déterminé en application de l'article 93 du même code. Les avances, acomptes ou provisions encaissés et les acomptes sur dépenses payés pendant la période d'application de l'article 93 A du code déjà cité et qui ne correspondaient pas à des créances acquises ou à des dépenses engagées sont ajoutés, selon le cas, au montant des recettes encaissées ou des dépenses payées au cours de l'année au titre de laquelle la renonciation à l'option prend effet.
Article 41-0 bis C
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Création Décret n°96-790 du 10 septembre 1996 - art. 1 () JORF 12 septembre 1996
La première année au titre de laquelle l'impôt est établi en application de l'article 93 A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de fournir en annexe à la déclaration spéciale, dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, un état des créances et des dettes au 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle l'option est exercée, établi conformément à un modèle fixé par l'administration.
Chaque année, tant que l'option n'est pas dénoncée, un état de ces créances et de ces dettes actualisé au 31 décembre de l'année d'imposition est adressé à l'administration selon les mêmes modalités. Ce document doit être accompagné, lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées en application de l'article 41-0 bis B. Cette note doit mentionner le nom et l'adresse des débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l'opération qui avait entraîné la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des corrections.
Article 41-0 bis D
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/04/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 avril 2012
Création Décret n°97-224 du 7 mars 1997 - art. 1 () JORF 14 mars 1997
Les dispositions du premier alinéa de l'article 93 B du code général des impôts s'appliquent sur demande signée conjointement :
- en cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le (ou les) bénéficiaire(s) de la transmission ;
- en cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat.
Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres.
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts afférente à l'année de la transmission des titres. Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité.
Article 41-0 bis E
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/04/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 avril 2012
Création Décret n°97-224 du 7 mars 1997 - art. 1 () JORF 14 mars 1997
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 93 B du code général des impôts, le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur une déclaration spéciale établie conformément aux dispositions de l'article 40 A.
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48.
Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts.
Article 41-0 bis F
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Création Décret n°97-224 du 7 mars 1997 - art. 1 () JORF 14 mars 1997
Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article 93 B du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées.
Article 41 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les sociétés qui entendent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 112 du code général des impôts, doivent, dans les vingt jours de la date à laquelle l'opération d'amortissement a été décidée, déposer au bureau compétent pour l'assiette de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers, une demande spéciale accompagnée d'un état détaillé et estimatif de tous les biens qui composent l'actif social au jour de la demande, ainsi que de tous les éléments du passif.
L'estimation de l'actif est faite d'après sa valeur réelle, nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents.
Article 41 ter
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La demande prévue à l'article 41 bis est, en outre, accompagnée :
a Lorsqu'elle est fondée sur la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment sur son dépérissement progressif, d'une déclaration faisant connaître les causes, la nature et l'importance de la moins-value qui doit se produire dans l'actif social ;
b Lorsqu'elle est fondée sur l'obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante de tout ou partie de l'actif social, d'une déclaration détaillée et, s'il y a lieu, estimative, d'une part, de l'actif social actuel et, d'autre part, des biens à remettre en fin de concession à l'autorité concédante.
Article 41 quater
Version en vigueur depuis le 01/06/2004Version en vigueur depuis le 01 juin 2004
En cas de contestation sur les déclarations estimatives prévues aux articles 41 bis et 41 ter, la procédure instituée par le 2 de l'article 667 du code général des impôts pour la saisine de la commission départementale de conciliation et l'article L. 55 du livre des procédures fiscales relatif à la procédure de rectification contradictoire est applicable.
Article 41 quinquies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Pour chaque opération d'amortissement, l'exonération prévue au 2° de l'article 112 du code général des impôts est accordée dans la mesure où le capital social ne pourrait se retrouver, compte tenu des amortissements qui ont été déjà effectués en franchise d'impôt, au moment où elle est réalisée.
Article 41 octies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Lorsque les obligations, les effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables, dont les primes de remboursement sont assujetties à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers, par l'article 118 du code général des impôts, ont été émis à un taux unique, ce taux sert de base à la liquidation de l'impôt sur les primes.
Si le taux d'émission a varié, il est déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant, par le nombre de titres correspondant à cet emprunt, le montant brut de l'emprunt total sous la seule déduction des intérêts courus au moment de chaque vente.
A l'égard des emprunts, dont l'émission faite à des taux variables n'est pas terminée, la moyenne est établie d'après la situation de l'emprunt au 31 décembre de l'année qui a précédé celle du tirage.
Article 41 nonies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Lorsque le taux d'émission ne peut pas être établi conformément à l'article 41 octies, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé, lors de l'émission, au profit du porteur du titre.
A défaut de stipulation d'intérêts, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative certifiée et signée.
Article 41 decies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les sociétés, compagnies, entreprises et tous autres assujettis au paiement de la retenue à la source sont tenus de communiquer aux agents des impôts, tant au siège social que dans les succursales ou agences, les documents et écritures relatifs aux lots et primes de remboursement.
Article 41 undecies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux obligations, effets publics et titres d'emprunt des sociétés et collectivités étrangères désignées au 1°, 2° et 7° de l'article 120 du code général des impôts.
Article 41 duodecies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La déclaration estimative visée à l'article 41 nonies, deuxième alinéa, doit être certifiée et signée par les représentants de la personne morale émettrice.
Article 41 duodecies A
Version en vigueur depuis le 30/12/1983Version en vigueur depuis le 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 92 (V) JORF 30 décembre 1983
Les personnes, sociétés et organismes définis à l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, dénommés ci-après " établissements payeurs " qui payent, à quelque titre que ce soit, des intérêts, arrérages et autres produits visés au I de l'article 125 A du code précité doivent se conformer aux dispositions des articles 41 duodecies B à 41 duodecies G et 381 S.
Article 41 duodecies B
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs de coupons la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social dans les conditions prévues à l'article 76 de l'annexe II au code général des impôts.
Toutefois, cette justification n'est pas exigée pour les revenus, autres que les produits d'obligations, qui donnent lieu à l'application du prélèvement prévu à l'article 125 A du code précité.
Article 41 duodecies C
Version en vigueur du 31/03/2002 au 06/11/2014Version en vigueur du 31 mars 2002 au 06 novembre 2014
Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts.
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable :
1° Aux lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du code précité ;
1° bis Aux primes de remboursement visées au 3° bis de l'article 157 du même code.
2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France ;
3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des établissements de crédit installés en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part ;
4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;
5° Aux intérêts des comptes étrangers en euros ouverts auprès d'établissements de crédit établis en France par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France.
Article 41 duodecies D
Version en vigueur depuis le 13/07/2006Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006
Modifié par Loi 2006-860 2006-07-11 art. 1 JORF 13 juillet 2006
Le débiteur des revenus qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts opère lui-même le prélèvement, même s'il n'assure pas en personne le paiement de ces produits.
Article 41 duodecies E
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et 41 duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l'article 125 A du code général des impôts.
L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.
Article 41 duodecies F
Version en vigueur depuis le 25/01/1984Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984
Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984
Lorsqu'il a été appliqué aux produits des bons de caisse émis par les établissements de crédit, le prélèvement tient lieu de la retenue à la source prévue au I de l'article 1678 bis du code général des impôts.
Article 41 duodecies G
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les sociétés visées au 4° de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour même où elles ont encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant.
Elles effectuent à la même date le prélèvement prévu à l'article 41 duodecies C sur la quote-part des revenus revenant aux associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession non commerciale.
Article 41 duodecies H
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
1 Les obligations émises en France par les organismes étrangers ou internationaux sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de l'article 125 A du code général des impôts.
2 Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux obligations que les entreprises françaises ont été autorisées à émettre à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 131 ter du même code.
3 En ce qui concerne les obligations françaises et étrangères, l'option prévue au I de l'article 125 A précité ne peut être exercée que si l'emprunt n'est pas assorti d'une clause d'indexation.
Article 41 duodecies J
Version en vigueur depuis le 16/04/2006Version en vigueur depuis le 16 avril 2006
Modifié par Décret n°2006-446 du 14 avril 2006 - art. 1 () JORF 16 avril 2006
Le prélévement prévu par l'article 125 A du code général des impots et dû à raison des gains mentionnés à l'article 124 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 124 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélévement.
Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des gains mentionnés au I de l'article 125 D du code précité.
Article 41 duodecies K
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Création Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 2 (V) JORF 18 février 1986
Pour l'application de l'article 125 A du code général des impôts s aux gains mentionnés à l'article 41 duodecies J, la cession des titres comporte les effets du paiement au jour de la cession.
Article 41 duodecies L
Version en vigueur depuis le 16/04/2006Version en vigueur depuis le 16 avril 2006
Modifié par Décret n°2006-446 du 14 avril 2006 - art. 1 () JORF 16 avril 2006
L'option pour le prélèvement est exercée par le cédant auprés des personnes mentionnées à l'article 41 duodecies J au moment où il communique le montant de la cession qu'il a effectuée et au plus tard dix jours à partir de la date de cession. A cette occasion, il indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée.
Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts.
Article 41 duodecies M
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Création Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 4 (V) JORF 18 février 1986
Par exception aux dispositions des articles 41 duodecies J et 41 duodecies L, lorsque les gains sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélévement prévu à l'article 125 A du même code et l'option est exercée auprés de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G, sous la réserve du délai mentionné à l'article 41 duodecies L.
Article 41 duodecies N
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Création Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 7 (V) JORF 18 février 1986
Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.
Article 41 duodecies O
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Création Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 5 (V) JORF 18 février 1986
Les dispositions prévues au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts et à l'article 41 duodecies A sont applicables aux personnes et aux gains mentionnés aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M.
Article 41 duodecies P
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Création Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 8 (V) JORF 18 février 1986
Les personnes mentionnées aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession :
La date de réalisation du gain et son montant ;
Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.
Article 41 terdecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012
Pour être admises à bénéficier du régime fiscal prévu au 1 de l'article 131 ter du code général des impôts, les sociétés, compagnies ou entreprises françaises qui se proposent d'émettre à l'étranger des séries spéciales d'obligations, doivent déposer au préalable une demande spéciale au ministère de l'économie et des finances (direction générale des impôts).
Cette demande indique la date et les conditions de l'émission ainsi que le nombre, le montant et les numéros des titres à émettre.
Article 41 quaterdecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012
L'autorisation est accordée par le directeur général des impôts.
Article 41 quindecies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les séries émises antérieurement à la publication au Journal officiel du décret n° 55-486 du 30 avril 1955 peuvent, sur la production d'une demande conforme à celle visée à l'article 41 terdecies, bénéficier d'une autorisation dont les effets leur sont applicables en ce qui concerne les intérêts échus depuis la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Sous la réserve ci-dessus, le régime institué par le 1 de l'article 131 ter du code général des impôts n'a d'effet pour aucune émission qu'à dater de la notification de l'autorisation ministérielle.
Article 41 sexdecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012
Les titres émis à l'étranger porteront uniformément la mention suivante :
"En application du décret français n° 55-486 du 30 avril 1955 (code général des impôts, art. 131 ter-1), la présente obligation est soumise en France au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères (décision du directeur général des impôts en date du ..)".
Article 41 sexdecies A
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004
Dans le mois de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ou dans le mois de la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers pour les fonds qui ne sont pas soumis à cet agrément, le gérant dépose auprès de la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.
Le gérant d'un fonds commun de placement informe la direction des services fiscaux mentionnée au premier alinéa de la transformation, de la fusion, de la scission ou de la liquidation du fonds prévues à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier dans le délai mentionné au premier alinéa.
Article 41 sexdecies B
Version en vigueur du 10/07/1983 au 31/12/2004Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 31 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004
Modifié par Décret n°83-357 du 2 mai 1983 - art. 1 (V) JORF 3 mai 1983
Modifié par Décret n°83-357 du 2 mai 1983 - art. 43 (Ab) JORF 3 mai 1983La liste constatant la propriété des parts prévue à l'article 1er du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement doit mentionner :
Si le souscripteur est une personne physique : les nom, prénoms, date de naissance et domicile fiscal de celle-ci ;
S'il s'agit d'une personne morale : les dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et lieu du siège social de cette dernière ;
S'il s'agit d'un fonds commun de placement : la dénomination de ce fonds ainsi que l'identité et le domicile fiscal de son gérant.
Article 41 sexdecies C
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2012
Modifié par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 I, XV Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2006Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :
a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;
b. De la date de mise en distribution ;
c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces trois dernières dates ;
d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 214-10 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.
Article 41 sexdecies D
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004
Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placement au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'administration, un état mentionnant :
1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par Etat d'origine de ces produits ;
2° La nature et le montant des produits de l'exercice éventuellement non distribués ;
3° Le montant global des crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social.
Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir ;
4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ;
5° (Abrogé) ;
6° La fraction des crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts.
L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement ;
7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable prévue au 3°, soit de la somme imputable prévue au 4° ;
8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts ;
9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties.
Article 41 sexdecies E
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 I, XV Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2006I. – En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds commun de placement doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale prévue à l'article 41 sexdecies C, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition et de la part de cet acompte éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.
II. – Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu à l'article 41 sexdecies D mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des crédits d'impôt attachés à ces produits.
III. – Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement aux articles 41 sexdecies C et 41 sexdecies D doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde.
Article 41 sexdecies F
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004
Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et aux articles 17 à 17 D de l'annexe IV au même code :
a) Etablir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ;
b) Conserver en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.
Article 41 sexdecies G
Version en vigueur du 15/07/1985 au 31/07/2013Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 31 juillet 2013
Création Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 - art. 1 (V) JORF 12 janvier 1985
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
Article 41 sexdecies H
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 juillet 2013
Modifié par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 I, XV Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 20061. Pour l'application du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, et sans préjudice des autres dispositions fiscales qui leur sont applicables, les sociétés ou organismes mentionnés au même 4° ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, ventilent leurs distributions ou répartitions en distinguant la part éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code précité de celle non éligible à cet abattement.
La ventilation de ces distributions ou répartitions est communiquée à l'établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité lors de leur mise en paiement, et est tenue à la disposition des actionnaires, des porteurs de parts et de tout établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter qui en feraient la demande, ainsi que de l'administration fiscale.
La part éligible à l'abattement de 40 % mentionné au premier alinéa est indiquée sur les rapports annuels ou semestriels prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés et organismes mentionnés au a du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ainsi que sur les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour les organismes mentionnés au b du 4° du 3 du même article 158.
2. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 prélèvent les revenus distribués ou répartis éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code précité sur les revenus identifiés comme tels dans les conditions du 3 dans le respect de leurs obligations en matière de distributions de leurs bénéfices ou résultats.
3. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 identifient les revenus perçus au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts selon les modalités suivantes :
1° Elles identifient, sous leur propre responsabilité, la fraction des revenus distribuables ou à répartir mais non distribués ou non répartis au 1er janvier 2005 éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 précité et tiennent à la disposition de l'administration fiscale les justificatifs correspondants ;
2° Elles identifient la part des revenus qu'elles perçoivent à compter du 1er janvier 2005 éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 1°.
4. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 établissent et produisent à toute demande de l'administration fiscale un état de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis suivant un modèle établi par l'administration fiscale.
Article 41 sexdecies I
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 I, XV Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2006Le contribuable qui perçoit directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts des revenus distribués déclare le montant de ces revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 du code général des impôts en distinguant parmi ceux-ci la part éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du même code.
Article 41 sexdecies J
Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 juillet 2013
Création Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 31 décembre 2004
Les contribuables qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directement par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au b du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'état de suivi des distributions ou répartitions prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H ainsi que les rapports mentionnés au troisième alinéa du 1 du même article justifiant de cette ventilation. Ces dispositions sont également applicables aux établissements payeurs soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité.
Article 41 sexdecies K
Version en vigueur du 16/04/2006 au 18/09/2008Version en vigueur du 16 avril 2006 au 18 septembre 2008
I. - La déclaration mentionnée à l'article 125 D du code général des impôts est souscrite sur un formulaire normalisé. Elle comporte :
a. la nature et le montant des revenus, produits et gains pour lesquels l'option est exercée ;
b. le montant du prélèvement dû ;
c. le montant des contributions et prélèvements sociaux dus en application des articles 1600-0 D, 1600-0 F bis et 1600-0 I du code général des impôts ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
Cette déclaration mentionne en outre la dénomination et l'adresse de la personne visée au IV de l'article 125 D précité qui est mandatée par le contribuable pour effectuer en son nom et pour son compte les formalités déclaratives et de paiement dudit prélèvement, ainsi que son numéro d'identification en cas de conclusion de la convention prévue au VI du même article 125 D.
II. - La déclaration mentionnée au I est déposée, accompagnée du paiement des impôts dus, dans les délais prévus au IV de l'article 125 D précité au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
Article 41 sexdecies L
Version en vigueur depuis le 16/04/2006Version en vigueur depuis le 16 avril 2006
Création Décret n°2006-446 du 14 avril 2006 - art. 1 () JORF 16 avril 2006
La convention mentionnée au VI de l'article 125 D du code général des impôts organise les modalités déclaratives et de paiement des impôts prévues à l'article 41 sexdecies K pour les personnes visées au IV de l'article 125 D précité qui sont mandatées par plusieurs contribuables pour effectuer en leur nom et pour leur compte lesdites formalités déclaratives et de paiement des impôts.
Cette convention doit être conforme au modèle délivré par l'administration.
Article 41 sexdecies M
Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006
Création Décret n°2006-819 du 7 juillet 2006 - art. 1 () JORF 9 juillet 2006
L'associé de la société unipersonnelle d'investissement à risque, qui bénéficie de l'exonération prévue à l'article 163 quinquies C bis du code général des impôts, conserve l'état individuel mentionné à l'article 46 ter D jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle il a bénéficié de cette exonération.
Article 41 septdecies
Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Création Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 1 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Pour l'application de l'article 150 quater du code général des impôts le dénouement d'un contrat intervient à la date de cl
ture définitive de la position ouverte par ce contrat. Cette opération comporte les effets du paiement prévu à l'article 125 A du même code. Article 41 septdecies A
Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Création Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 2 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts et dû à raison des profits mentionnés à l'article 150 sexies du même code est pratiqué par l'établissement ou la personne qui tient le compte du contribuable.
Article 41 septdecies B
Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Création Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 3 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable auprés des établissements ou des personnes mentionnés à l'article 41 septdecies A au plus tard dix jours à partir de la date prévue à l'article 41 septdecies. A cette occasion, il indique le montant du profit pour lequel l'option est formulée.
Article 41 septdecies C
Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Création Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 4 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Par exception aux dispositions des articles 41 septdecies A et 41 septdecies B, lorsque les profits sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code et l'option pour ce prélèvement est exercée auprés de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G sous réserve du délai mentionné à l'article 41 septdecies B.
Article 41 septdecies D
Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Création Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 8 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.
Article 41 septdecies E
Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Création Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 5 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Les dispositions prévues au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts et à l'article 41 duodecies A sont applicables aux établissements et personnes ainsi qu'aux profits mentionnés aux articles 41 septdecies A et 41 septdecies C.
Article 41 septdecies F
Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Création Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 6 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies A et 41 septdecies C doivent déclarer à l'administration les profits et les pertes se rapportant aux opérations réalisées sur le marché à terme des instruments financiers par chacun de leur client ou membre en indiquant :
1° La somme algébrique des profits et pertes relevant du régime défini à l'article 150 quinquies du code général des impôts ;
2° Le montant brut des profits libérés de l'impôt sur le revenu par application du prélèvement mentionné au 1° bis du III bis de l'article 125 A du même code et le montant de ce prélèvement ;
3° La somme algébrique des profits et des pertes imposables selon le barème prévu au I de l'article 197 du même code.
Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite.
Article 41 septdecies G
Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Création Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 7 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Les établissements, personnes et sociétés mentionnés à l'article 41 septdecies F doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier :
La date de réalisation et le montant du profit dégagé à la clôture de chaque position ;
Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du contribuable.
Article 41 septdecies H
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/08/2014Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 août 2014
Création Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Pour l'application de l'article 150 quater du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.
Article 41 septdecies I
Version en vigueur du 12/06/2004 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 juin 2004 au 01 août 2014
Modifié par Décret n°2004-522 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 12 juin 2004
Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.
Article 41 septdecies J
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/04/2012Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 1 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts.
II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
Article 41 septdecies K
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014
Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 2 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Lorsque les opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies J, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
Article 41 septdecies L
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/08/2014Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Création Décret n°92-234 du 11 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 15 mars 1992Pour l'application du 2 de l'article 150 nonies du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.
Article 41 septdecies M
Version en vigueur du 12/06/2004 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 juin 2004 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-522 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 12 juin 2004Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 nonies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
Article 41 septdecies N
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/04/2012Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 1 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12° de l'article 120 et à l'article 150 nonies du code général des impôts.
II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
Article 41 septdecies O
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 2 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies N, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
Article 41 septdecies P
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/08/2014Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Création Décret n°92-605 du 30 juin 1992 - art. 1 (V) JORF 4 juillet 1992Pour l'application du 2 de l'article 150 decies du code général des impôts, le dénouement d'une opération sur bon d'option intervient à la date de clôture de la position ouverte par ce bon.
Article 41 septdecies Q
Version en vigueur du 12/06/2004 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 juin 2004 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-522 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 12 juin 2004Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
Article 41 septdecies R
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/04/2012Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 1 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations sur bons d'option réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et à l'article 150 decies du code général des impôts.
II. Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
Article 41 septdecies S
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 2 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies R, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
Article 41 septdecies T
Version en vigueur du 12/06/2004 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 juin 2004 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-522 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 12 juin 2004Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 undecies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
Article 41 septdecies U
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/04/2012Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 avril 2012
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 7 (V) JORF 30 décembre 1995Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées par leurs clients sur les parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme adressent, avant le 16 février de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement, un document mentionnant, pour chaque propriétaire de parts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions ou des rachats de parts réalisés au cours de l'année précédente.
Ces renseignements sont indiqués sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
Article 41 septdecies V
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004
Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente :
1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.
Article 41 septdecies W
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 7 (V) JORF 30 décembre 1995Lorsque les opérations sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies U, la quote-part des cessions ou des rachats mentionnés à ce même article qui correspond aux droits de chacun des associés.
Article 41 septdecies X
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 7 (V) JORF 30 décembre 1995Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
Article 41 duovicies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1386 du 31 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 1er janvier 2004
Modifié par Règlement 1103/97 1997-06-17 art. 5 JO 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 2866/98 1998-12-31 art. 1 JO 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 974/98 1998-05-03 art. 14 JO 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré :
3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales ;
1,37 euro pour les cultures fruitières et maraîchères ;
1,07 euro pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure ;
0,76 euro pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée ;
0,61 euro pour les autres terrains agricoles.
Article 41 duovicies D
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Création Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001
En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.
Article 41 duovicies E
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004
Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître :
1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés au 3° du I de l'article 49 E ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2° (Devenu sans objet)
3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 1500 euros ;
4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;
5° En cas de dissolution du fonds :
La date de la dissolution ;
L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné au 3° du I de l'article 49 E ;
Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;
le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.
Article 41 duovicies F
Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/07/2013Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 juillet 2013
Création Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001
En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :
a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;
b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;
c. (abrogé)
En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.
Article 41 duovicies G
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :
1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.
2° La valeur globale des apports en nature de titres effectués par chaque propriétaire de parts ;
3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.
5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :
a. La date de la distribution ;
b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire.
d. (Abrogé).
Article 41 duovicies G bis
Version en vigueur du 05/04/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 avril 2007 au 30 mai 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1223 du 21 octobre 2014 - art. 2
Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Création Décret n°2007-506 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007I.-Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue, sur option, au 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, il informe de cette intention la société au capital de laquelle il a souscrit les titres cédés, au plus tard le 31 décembre de l'année de la cession.
Dans ce cas, la société lui délivre, avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, un état individuel qui mentionne :
a) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
b) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
c) Le nombre, le montant et la date de souscription et de libération des titres détenus par le contribuable au 1er janvier de l'année de la cession de ces titres ;
d) Le nombre des titres cédés par le contribuable dans l'année ;
e) La date à partir de laquelle la société a bénéficié du statut de jeune entreprise innovante défini à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts et, si tel est le cas, la date de fin de ce statut.
II.-Le contribuable qui entend bénéficier de l'exonération prévue au 7 du III de l'article 150-0 A précité :
a) Formule l'option prévue à ce même 7 sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F de l'annexe II au code général des impôts et déposée au titre de l'année de la cession des titres ;
b) Conserve l'état individuel mentionné au I jusqu'à l'expiration de la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle il a bénéficié de l'exonération précitée.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 17-I D [4°] et [III] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
Article 41 duovicies H
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Création Décret n°2003-1386 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :
1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.
Article 41 duovicies I
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Création Décret n°2003-1386 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
I. – Pour l'application du II de l'article 150 VB du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de l'acquisition du bien cédé ne peuvent être admis en majoration du prix d'acquisition que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :
1° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre gratuit, des droits de mutation payés et des frais d'acte et de déclaration afférents à ce bien ou droit, ainsi que, le cas échéant, des frais de timbre et de publicité foncière. Les droits de mutation sont pris en compte à proportion de la fraction de leur valeur représentative des biens ou droits ;
2° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre onéreux, des frais et coûts du contrat tels qu'ils sont prévus à l'article 1699 du code civil et des droits d'enregistrement ou de la TVA supportés effectivement par le contribuable.
II. – Lorsque la cession porte sur une partie d'un bien ou sur un droit immobilier, les frais d'acquisition sont pris en compte dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même.
Article 41 novovicies
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Création Décret n°94-776 du 30 août 1994 - art. 1 (V) JORF 6 septembre 1994
I. - Pour l'application du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande de report d'imposition de la plus-value doit être formulée par les nouveaux propriétaires ou, si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value imposable à leur nom.
II. - Les nouveaux propriétaires ou, le cas échéant, les associés qui entendent bénéficier du report d'imposition doivent indiquer sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé. Ils joignent à cette déclaration :
a) Une note annexe dans laquelle sont indiqués le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble, objet du transfert de propriété, la date du transfert ainsi que le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé ;
b) Un extrait ou une copie de l'acte comportant la demande de report d'imposition de la plus-value.
III. - Lorsque intervient un des événements mettant fin au report d'imposition de la plus-value, celle-ci doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, souscrite au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement
Article 41-00 A
Version en vigueur du 20/03/2004 au 07/06/2013Version en vigueur du 20 mars 2004 au 07 juin 2013
Modifié par Décret n°2004-245 du 18 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004
Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ainsi que les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, sont tenues de joindre à la déclaration prévue aux articles 172, 172 bis ou 223 du code précité :
1° La liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant, pour chacune d'entre elles, le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention ainsi que, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et, pour celles établies en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ou pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
2° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, indirectement, plus de la moitié de leur capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
3° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont elles détiennent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
4° Pour les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait faisant partie du périmètre de consolidation, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
Article 41-0 A
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi 2005-1720 2005-12-30 art. 37 I, V Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 31 décembre 2005I. - Pour l'application du III de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :
1° Travaux agricoles :
a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ;
b) Semis et plantations ;
c) Entretien et traitement des cultures et plantations ;
d) Récoltes.
2° Travaux forestiers :
a) Préparation et entretien des sols ;
b) Plantations et replantations ;
c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;
d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;
e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.
II. - 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du III de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;
2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte de tiers exploitants agricoles ou forestiers les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 % de ses recettes annuelles.
III. - Le montant des recettes prises en compte pour l'application du III de l'article 151 septies précité s'entend du montant total des recettes de l'entreprise.
Article 41-00 A bis
Version en vigueur du 18/04/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 18 avril 2007 au 03 avril 2008
Création Décret n°2007-562 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 18 avril 2007
I. - Pour l'application de la taxe exceptionnelle prévue au 2 du V de l'article 151 septies A du code général des impôts, le tarif annexé au premier alinéa de l'article 719 du code précité s'applique sur le montant brut des indemnités compensatrices dues en cas de cessation de mandat par les compagnies d'assurances en vertu des statuts réglementant la profession d'agent général d'assurances approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 540-2 du code des assurances.
Lorsque l'indemnité compensatrice est versée sous forme de rente, le tarif mentionné au premier alinéa s'applique sur le capital représentatif de la rente.
II. - Les crédits d'impôts et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la taxe exceptionnelle.
III. - En vue de l'établissement de la taxe exceptionnelle, les agents généraux d'assurance indemnisés doivent au titre de l'année au cours de laquelle l'indemnité est acquise :
1° Indiquer le montant brut total des indemnités mentionnées au I sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts ;
2° Joindre à la déclaration mentionnée à l'article 97 ou à l'article 170 du code général des impôts, déposée dans les conditions prévues à l'article 202 du même code :
a. Un état établi sur papier libre indiquant le montant brut des indemnités compensatrices mentionnées au I, les noms et adresses des compagnies d'assurances versantes, la date de conclusion du ou des mandats d'agents d'assurances indemnisés et la date de cessation desdits mandats ;
b. Le document mentionné au IV ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont dépend l'agent indemnisé lorsque ce document n'a pas pu être établi par la compagnie d'assurances au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170 ;
c. Le document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'a acquis l'agent indemnisé dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont il dépend lorsque ce document n'a pas pu être établi au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170.
IV. - Les compagnies d'assurances redevables de l'indemnité compensatrice établissent, sur papier libre, un document comportant les informations suivantes :
1° Nom et adresse du nouvel agent poursuivant l'activité de l'agent indemnisé ;
2° Lieu d'exercice de l'activité professionnelle par ce nouvel agent ;
3° Date de reprise de l'activité par le nouvel agent.
Ce document doit être fourni à l'agent général d'assurances indemnisé le mois qui suit la reprise de l'activité par le nouvel agent.
Article 41-00 A ter
Version en vigueur du 05/08/2007 au 07/06/2013Version en vigueur du 05 août 2007 au 07 juin 2013
Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 4
Création Décret n°2007-1179 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 5 août 2007L'état prévu au deuxième alinéa du IV de l'article 151 septies C du code général des impôts mentionne :
a) La date de l'opération de cession à titre onéreux ;
b) L'adresse de l'immeuble objet de la transmission dans lequel le fonds est exploité, le cas échéant la dénomination sociale et l'adresse de la société dont les droits ou parts sont cédés ;
c) La désignation du cessionnaire ;
d) Le montant des plus-values réalisées lors de la cession et dont l'imposition est reportée ;
e) Le nombre d'années d'exploitation échues du bien mis à disposition de l'exploitant à compter de la cession et le solde de la plus-value encore imposable compte tenu de ce décompte.
Article 41-0 A bis
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
I. – L'état dont la production est prévue au sixième alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts mentionne les éléments suivants :
a) Le nom de l'apporteur, son adresse au moment de la production de l'état et l'adresse du siège de la direction de l'entreprise à laquelle étaient affectés les éléments d'actif apportés ou du lieu de son principal établissement ;
b) Au moment de la production de l'état, la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de la société bénéficiaire de l'apport et, si elle est différente, l'adresse de son siège social ;
c) La date de l'apport ;
d) Le nombre de titres reçus en rémunération de l'apport et leur valeur à cette date correspondant à la valeur des apports ;
e) Pour chaque élément non amortissable apporté, l'état mentionne les renseignements visés aux a, b et e du 1° du I de l'article 38 quindecies ainsi que le montant de la plus ou moins-value réalisée lors de l'apport et son régime fiscal à cette date ;
f) En cas de cession de tout ou partie des éléments non amortissables apportés, la nature du ou des biens cédés et la date de la cession par la société bénéficiaire de l'apport ;
g) En cas de cession à titre onéreux, de rachat ou d'annulation de tout ou partie des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, la nature et la date de l'opération ainsi que le nombre de titres concernés ;
h) En cas de transmission à titre gratuit, les nom et adresse du ou des bénéficiaires ;
i) En cas de transformation de la société bénéficiaire de l'apport, la date de l'opération, la forme nouvelle adoptée par la société.
II. – Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts qui prend l'engagement visé à ce même a.
Article 41 A
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Peuvent, quel que soit leur montant, être compris dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les versements à fonds perdus remplissant les conditions spécifiées à l'article 41 B, lorsqu'ils bénéficient à des organismes habilités à collecter les versements que font les employeurs en vue de satisfaire à l'obligation de participer à la construction instituée par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (1) et qu'ils sont effectués par des entreprises industrielles et commerciales, par des contribuables exerçant une profession non commerciale et par des entreprises agricoles ayant opté pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.
(1) Voir code de la construction et de l'habitation, article R. 313-1 à R. 313-40.
Article 41 B
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les versements à fonds perdus visés à l'article 41 A doivent remplir les conditions suivantes :
1° a Lorsqu'ils sont effectués par des employeurs assujettis à la participation à l'effort de construction, les versements doivent être considérés comme des investissements valables au regard de la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
b Lorsqu'ils sont effectués par d'autres employeurs, ils doivent être destinés à permettre la construction d'habitations qui doivent respecter les caractéristiques et les prix fixés pour l'octroi des primes à la construction ;
2° L'entreprise versante doit perdre complètement et définitivement tout droit sur les sommes versées ;
3° Les dirigeants de l'entreprise versante au sens du 3 de de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts et le chef d'entreprise, s'il s'agit d'un exploitant individuel, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants non émancipés ne doivent retirer aucun avantage de ces versements ;
4° (Abrogé).
Article 41 D
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les sociétés ne sont pas comprises dans la liste des sociétés et organismes prévue à l'article 39 quinquies du code général des impôts.
Article 41 DA
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 mai 2010
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 90 () JORF 31 décembre 1996
Les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :
1° (périmé).
2° Les retraits opérés par le salariés, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ;
3° Les produits servis aux salariés au cours de l'année.
Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code précité (1).
(1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voire annexe III, art. 49 D à 49 I.
Article 41 DN bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Décret n°2004-1546 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Le bénéfice imposable retenu pour la détermination des limites de déduction des cotisations ou primes mentionnées au II de l'article 154 bis et au I de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts s'entend du bénéfice imposable avant déduction de ces mêmes cotisations ou primes.
Article 41 DN ter
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 octobre 2019
Création Décret n°2004-1546 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Les organismes auprès desquels sont versées au titre du risque vieillesse des cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts ou au I de l'article 154 bis-0 A du même code délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos. Un double de cette attestation est produit dans le même délai à l'administration fiscale.
Article 41 DO
Version en vigueur du 31/03/2001 au 23/06/2018Version en vigueur du 31 mars 2001 au 23 juin 2018
Périmé par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 8 1° JORF 14 décembre 2000Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les organismes qui prennent l'initiative d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager doivent relever de l'une des catégories énumérées ci-après :
a) Etablissements publics d'aménagement créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme ;
b) Sociétés d'économie mixte répondant aux conditions définies par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et qui sont chargées de l'opération de restauration en vertu d'une convention publique d'aménagement conclue avec la collectivité publique ;
c) Organismes d'habitation à loyer modéré habilités à réaliser des opérations d'aménagement en vertu des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation ;
d) Associations sans but lucratif dont l'un des objets est l'amélioration de l'habitat ou la restauration immobilière, comprenant dans leur organe dirigeant un ou plusieurs représentants de l'Etat ou de l'une des collectivités territoriales concernées par l'opération, soumises au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes à raison de leurs ressources et agréées par le représentant de l'Etat dans le département comme remplissant les conditions définies par le présent article.
En conséquence de l'article 118-3° a et III de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, cet article devient sans objet.
Article 41 E
Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/02/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 février 2023
Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I.
Article 41 F
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1427 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
I.-Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à e du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts.
Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire.
II.-Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total.
Article 41 G
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Lorsque les travaux de réparation ou d'entretien donnent lieu à l'attribution de subventions, les dépenses correspondantes ne sont prises en compte, chaque année, que dans la mesure où elles doivent rester définitivement à la charge du propriétaire après déduction de la quote-part y afférente des subventions, quelle que soit la date de versement de celles-ci.
Article 41 H
Version en vigueur du 29/09/2004 au 30/05/2014Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 30 mai 2014
Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-1016 du 22 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50% de leur montant.
Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre chargé du budget.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [l] et XI-3 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
Article 41 I
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 mai 2014
Pour l'application des articles 41 F et 41 H, un arrêté détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que l'immeuble soit considéré comme ouvert au public (1).
(1) Annexe IV, art. 17 ter à 17 quinquies.
Article 41 I bis
Version en vigueur du 29/09/2004 au 30/05/2014Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 30 mai 2014
Création Décret n°2004-1016 du 22 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004
Pour les immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques, ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, ni objets d'un agrément ministériel, font partie du patrimoine national à raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine", les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien. Pour les immeubles habitables, seuls les travaux de cette nature, afférents aux murs, aux façades et aux toitures, ouvrent droit à déduction. La déduction est en outre réservée à ceux de ces immeubles qui sont visibles de la voie publique. La déduction des charges est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux non couverte par une subvention.
Article 41 J
Version en vigueur du 29/09/2004 au 30/05/2014Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2004-1016 du 22 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004
Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées aux articles 41 F et 41 I bis, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou faisant l'objet de l'agrément spécial prévu à l'article 41 H ou bénéficiant du label délivré par la " Fondation du patrimoine " mentionné à l'article 41 I bis sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant :
Le détail des sommes dont la déduction est demandée ;
La date du décret, de l'arrêté ou de la décision qui a, selon le cas, soit classé l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble sur la liste des monuments historiques, soit décidé son inscription à l'inventaire supplémentaire, soit accordé l'agrément spécial.
Pour les monuments classés, elle est accompagnée d'une attestation de l'administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation et indiquant d'une part, le montant du devis correspondant établi par l'architecte en chef des monuments historiques et, d'autre part, le cas échéant, le taux de la subvention accordée.
Pour les immeubles ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine ", elle est accompagnée d'une copie de la décision d'octroi de ce label.
Article 41 K
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023
Les engagements d'épargne à long terme prévus à l'article 163 bis A du code général des impôts sont constatés par un acte écrit.
Cet acte est passé entre le souscripteur et l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne. Il précise leurs obligations et leurs droits. Le souscripteur peut se réserver la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achats et de ventes de valeurs mobilières ou donner mandat à l'établissement de procéder pour son compte à ces opérations. Dans ce dernier cas, il peut révoquer le mandat quand bon lui semble.
Article 41 L
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023
Le souscripteur doit s'engager à effectuer chaque année, en une ou plusieurs fois, un versement d'un montant fixe, pendant une durée au moins égale à celle qui est déterminée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
Ce montant est fixé dans l'acte prévu à l'article 41 K.
Toutefois, cet acte peut réserver au souscripteur la faculté de majorer un ou plusieurs des versements dans la limite de 50 % de ce montant annuel, sans que le total des versements ainsi effectués au cours de l'année puisse excéder le plafond prévu par la loi.
(1) Annexe IV, art. 17 sexies.
Article 41 M
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023
Les engagements d'épargne à long terme pris en application des dispositions des articles 41 K à 41 V peuvent être prorogés pour une ou plusieurs années supplémentaires.
Toutefois, le bénéfice de cette mesure est subordonné à la condition que la prorogation intervienne pendant l'année précédant l'expiration du délai prévu à l'article 41 L.
Article 41 N
Version en vigueur du 11/04/1997 au 13/05/2023Version en vigueur du 11 avril 1997 au 13 mai 2023
Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :
Banque de France ;
Caisse des dépôts et consignations ;
Crédit foncier de France ;
Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
Caisse centrale de crédit coopératif ;
Etablissements de crédits (1) ;
Banques populaires ;
Banque centrale des coopératives ;
Prestataires de services d'investissement ;
Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.
(1) Annexe IV, art. 17 septies.
Article 41 O
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023
Le souscripteur peut demander à tout moment le transfert de son compte d'épargne et des valeurs mobilières acquises à un autre établissement autorisé à ouvrir des comptes d'épargne, sous réserve de l'accord de ce dernier.
En ce cas, le nouvel établissement est substitué à l'ancien dans toutes les obligations résultant du contrat, à compter de la date du transfert.
Article 41 P
Version en vigueur du 01/01/2005 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 13 mai 2023
Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne porte au crédit de ce compte les versements effectués par le souscripteur, le montant des produits des valeurs mobilières encaissées et du crédit d'impôt restitué par l'administration, les remboursements de valeurs mobilières, ainsi que le montant des ventes de valeurs mobilières et de droits détachés de valeurs mobilières. Il porte au débit de ce compte le montant des souscriptions et des achats de valeurs mobilières et de droits de souscription ou d'attribution, ainsi que les frais de gestion. Il conserve et gère les valeurs mobilières acquises pour le compte du souscripteur.
Article 41 Q
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023
Les sommes portées au crédit du compte d'épargne doivent être employées en valeurs mobilières dans un délai maximal de six mois.
Toutefois, une somme égale à 15 % au plus du montant des versements annuels cumulés peut être conservée en numéraire sans limitation de durée.
Les valeurs étrangères, décomptées à leur prix d'acquisition majoré des frais d'achat ne peuvent représenter plus de la moitié du même montant.
Article 41 R
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023
Sauf en cas de force majeure ou d'invalidité totale, le souscripteur ne peut demander le remboursement des sommes inscrites au crédit du compte d'épargne, ni se faire remettre les valeurs mobilières acquises, ni remettre ces valeurs mobilières en nantissement, avant l'expiration de la durée de l'engagement.
Si ces obligations ne sont pas respectées, les produits précédemment exonérés sont réintégrés dans le revenu imposable dans les conditions définies au IV de l'article 163 bis A du code général des impôts.
Article 41 T
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004
Le crédit d'impôt attaché aux revenus portés au crédit du compte d'épargne donne lieu à la délivrance d'un certificat, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.
Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du compte d'épargne.
La restitution du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne.
Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'établissement dans les conditions et délai prévus au II de l'article 94 de la même annexe.
La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge par lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne.
Article 41 V
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012
1. L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit déclarer à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 1er mars de chaque année, le montant des versements effectués par le souscripteur au cours de l'année précédente. Lorsque la période annuelle de versement prévue au contrat ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration mentionne les versements effectués au cours de la dernière période expirée avant le 1er janvier.
2. Si le souscripteur procède aux opérations de retrait mentionnées à l'article 41 R, l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit en aviser la direction des services fiscaux de sa résidence dans un délai de deux mois.
Cette déclaration doit être produite, même si le redevable invoque un cas de force majeure ou d'invalidité totale.
3. Les documents permettant de contrôler l'ensemble des opérations enregistrées au compte d'épargne doivent être conservés à la disposition de l'administration jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de l'expiration de l'engagement d'épargne.
Article 41 V bis
Version en vigueur du 31/03/1999 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 mars 1999 au 10 avril 2009
Création Décret n°98-557 du 1 juillet 1998 - art. 1 () JORF 5 juillet 1998
I. - La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts adresse à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats, au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle des titres sont souscrits en exercice des bons, une déclaration précisant, pour chaque souscripteur, son identité et son adresse ainsi que les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants.
La société atteste, en outre, sur cette déclaration que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions des II et III de l'article 163 bis G du code général des impôts et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions mentionnées au II de l'article précité.
Elle indique également sur la même déclaration, à la date d'exercice des bons, depuis quelle date le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date.
II. - La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise délivre, dans le même délai, un duplicata de la déclaration visée au I à chaque souscripteur pour ce qui le concerne. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis G du code général des impôts, l'intéressé joint ce duplicata à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année d'exercice des bons concernés.
Article 41 W
Version en vigueur depuis le 15/07/1985Version en vigueur depuis le 15 juillet 1985
Création Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 - art. 4 (V) JORF 12 janvier 1985
L'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est constaté par un acte établi à l'occasion de chaque souscription.
Il précise le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de la souscription réalisée.
Article 41 X
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 41 duovicies G :
a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.
Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.
Article 41 Y
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001
En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds doit mentionner :
1° sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par le I de l'article 163 quinquies B susvisé ;
2° sur le relevé prévu à l'article 41 duovicies G les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.
Article 41 ZZ bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Décret n°2004-1546 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Pour l'application des dispositions du a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est celui de l'année civile précédant celle du versement des cotisations ou primes mentionnées au 1 du I de l'article 163 quatervicies précité.
Article 41 ZZ ter
Version en vigueur du 09/04/2005 au 01/07/2026Version en vigueur du 09 avril 2005 au 01 juillet 2026
Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 4 () JORF 8 avril 2005
Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les cotisations ou primes versées au cours d'une année s'imputent en priorité sur le plafond de déduction déterminé au titre de la même année conformément au a du 2 du I de l'article précité, puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des plafonds de déduction des trois années précédentes définis au b du 2 du I du même article, en commençant par le plus ancien.
Article 41 ZZ quater
Version en vigueur du 09/04/2005 au 01/10/2019Version en vigueur du 09 avril 2005 au 01 octobre 2019
Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 4 () JORF 8 avril 2005
Les organismes gestionnaires des plans, contrats ou régimes mentionnés au 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation indiquant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ouvrant droit à déduction du revenu global. Pour les régimes de retraite complémentaire mentionnés au c du 1 du I de l'article 163 quatervicies précité, cette attestation fait apparaître distinctement, le cas échéant, le montant des cotisations ou primes correspondant aux rachats mentionnés au c du 2 du I du même article.
Un double de l'attestation mentionnée au premier alinéa est produit dans le même délai à l'administration fiscale.
Article 41 ZZ quinquies
Version en vigueur du 01/03/2007 au 12/06/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 12 juin 2011
Périmé par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 3
Création Décret n°2007-218 du 19 février 2007 - art. 2 () JORF 21 février 2007 en vigueur le 1er mars 20071. Pour l'application de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre, à sa déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle la déduction du revenu net global est demandée ou au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier.
2. Le contribuable doit joindre à la déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie des pièces mentionnées au I de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier.
Le contribuable doit également fournir les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 163 quinvicies du code général des impôts
Article 42
Version en vigueur du 01/01/2007 au 18/09/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 18 septembre 2008
Modifié par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XI E, XV Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2006La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.
La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable.
Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés respectivement aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 49 F.
La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et à l'étranger.
Article 43
Version en vigueur depuis le 31/08/2004Version en vigueur depuis le 31 août 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2004
Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.
Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions ou des réductions d'impôt prévues aux articles 156 et 199 septies du code général des impôts, produire l'état des charges à retenir pour déterminer le revenu imposable ou le montant des réductions d'impôt.
Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.
En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus au troisième alinéa.
Article 45
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Modifié par Décret n°96-805 du 12 septembre 1996 - art. 1 () JORF 15 septembre 1996
Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts.
Il en est délivré récépissé.
Les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Monaco et sont fiscalement domiciliées en France sont tenues de déposer les déclarations auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.
Article 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A et 97 du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.
Article 46 A
Version en vigueur du 15/06/1990 au 23/06/2018Version en vigueur du 15 juin 1990 au 23 juin 2018
Périmé par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4
Création Décret n°90-798 du 10 septembre 1990 - art. 4 () JORF 11 septembre 1990
Création Décret n°90-293 du 29 mars 1990 - art. 1 (V) JORF 4 avril 1990La demande de retenue à la source mentionnée à l'article 182 C du code général des impôts est adressée par le bénéficiaire des salaires, droits d'auteur ou rémunérations à la personne qui lui verse des revenus.
En conséquence de l'article 60-I B 8° et G 3 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, cet article devient sans objet.
Article 46 AGD
Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-820 du 7 juillet 2006 - art. 1 () JORF 9 juillet 2006
I. – Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné ;
c) Le prix d'acquisition du logement ;
d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve.
3° Le cas échéant, une copie de l'engagement pris par l'exploitant de la résidence de tourisme de réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence.
II. – En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.
III. – Pour l'application du septième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
Article 46 AGE
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Création Décret n°99-180 du 10 mars 1999 - art. 1 () JORF 12 mars 1999
I. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGD incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
a) L'identité et l'adresse de l'associé ;
b) Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
c) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
d) Le montant de la fraction du prix d'acquisition du logement correspondant aux droits de l'associé.
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
Article 46 AGF
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1221 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
I. – Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E du code général des impôts, l'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
II. – Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
III. – Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGE.
Article 46 AGF bis
Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-820 du 7 juillet 2006 - art. 2 () JORF 9 juillet 2006
Pour l'application de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux qui permettent après leur réalisation de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B. Le coût des travaux de réhabilitation une fois achevés doit s'élever à un montant au moins égal à 20 % du prix d'acquisition du logement avant travaux.
Article 46 AGF ter
Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-820 du 7 juillet 2006 - art. 3 () JORF 9 juillet 2006
I. – Pour l'application de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé l'ensemble des engagements, documents et éléments prévus au I de l'article 46 AGD, à l'exception de ceux mentionnés au d du 1° et au 3°. Ils doivent en outre indiquer, sur la note annexe prévue au 1° du I de l'article précité, la date et le prix d'acquisition du logement, la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, ainsi que le montant des travaux de réhabilitation effectivement payé.
Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux est jointe. Ces factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Une copie de l'engagement mentionné à l'article 46 AGF sexies est également jointe.
II. – Les dispositions du II et du III de l'article 46 AGD s'appliquent au présent article.
Article 46 AGF quater
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Décret n°2004-1221 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
I. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGF ter incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation.
II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, outre les éléments mentionnés au a et au b du II de l'article 46 AGE, les renseignements suivants :
a) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble, la réalisation des travaux de réhabilitation et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
b) Le montant de la fraction du prix de revient du logement majoré des travaux de réhabilitation, correspondant aux droits de l'associé.
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
Article 46 AGF quinquies
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Décret n°2004-1221 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
I. – Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies EA du code général des impôts, l'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
II. – Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
III. – Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGF quater.
Article 46 AGF sexies
Version en vigueur du 09/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2006 au 01 mai 2008
Création Décret n°2006-820 du 7 juillet 2006 - art. 4 () JORF 9 juillet 2006
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, l'exploitant de la résidence de tourisme prend par écrit l'engagement de réserver un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. Cet engagement est joint à la déclaration de résultat de l'exploitant. Une copie de cet engagement est délivrée à l'acquéreur d'un logement dans la résidence.
Les salariés saisonniers s'entendent des salariés qui occupent un emploi au sens du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui sont liés par un contrat de travail avec au moins une entreprise, une association ou un organisme établis sur la commune du lieu d'implantation de la résidence ou bien sur une commune limitrophe ou membre du groupement de communes.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa s'apprécie en tenant compte du nombre de logements situés dans la résidence de tourisme réhabilitée. Les logements réservés peuvent être situés dans cette résidence ou, le cas échéant, dans les autres résidences gérées par le même exploitant dès lors qu'elles respectent les mêmes normes de classement et sont situées dans la même commune ou dans une commune limitrophe incluse dans une zone mentionnée au premier alinéa de l'article 199 decies EA précité.
Article 46 AGG
Version en vigueur du 09/07/2006 au 03/04/2008Version en vigueur du 09 juillet 2006 au 03 avril 2008
Modifié par Décret n°2006-820 du 7 juillet 2006 - art. 5 () JORF 9 juillet 2006
I. - Pour l'application de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois :
1° Une note, établie selon un modèle fourni par l'administration, comportant les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné ;
c) le type d'investissement concerné ;
d) la date d'achèvement du logement pour les logements mentionnés aux b et c du 1° de l'article 199 decies F du code général des impôts ;
e) le montant des travaux et la ou les dates de leur paiement ;
f) pour les logements mentionnés aux a et c du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, l'engagement de louer nu dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé ;
g) pour les logements mentionnés au b du 1 de l'article précité, l'engagement de louer meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des travaux ;
h) une note sur papier libre dans laquelle le contribuable renonce à la faculté de déduire les dépenses afférentes aux travaux mentionnés au 1 de l'article 199 M decies F du code général des impôts, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels ainsi qu'au bénéfice des dispositions prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0 du code précité ;
2° Pour les logements mentionnés au b du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, une copie de la décision attestant du classement du logement en qualité de meublé de tourisme ou, pour les logements mentionnés au c du même article, une copie de la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale compétent, attestant de l'inclusion du village résidentiel de tourisme classé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir ;
3° (supprimé)
4° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, en nombre de semaines par an, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;
5° Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Les factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
II. - Pour les meublés de tourisme définis au b du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre chaque année à leur déclaration de revenus et pendant les neuf années couvertes par l'engagement de location la liste des occupants, la période et la durée d'occupation du logement.
III. - En cas de changement d'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour les investissements mentionnés aux a et c du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts au cours de la période couverte par l'engagement, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 4° du I.
IV. - Pour le bénéfice des dispositions du troisième alinéa du 4 de l'article 199 decies F du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
1° L'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès ;
2° L'engagement de louer le logement meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement initial et restant à courir à la date du décès.
Article 46 AGH
Version en vigueur du 22/09/2006 au 03/07/2009Version en vigueur du 22 septembre 2006 au 03 juillet 2009
Modifié par Décret n°2006-1169 du 20 septembre 2006 - art. 1 () JORF 22 septembre 2006
Pour l'application du a et du d du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
b. La désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;
c. Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, le prix et la date d'acquisition du ou des terrains concernés ;
d. Pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés ;
e. Pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'adhésion au règlement type de gestion applicable à l'unité de gestion concernée ;
f. La déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.
Article 46 AGI
Version en vigueur du 22/09/2006 au 03/07/2009Version en vigueur du 22 septembre 2006 au 03 juillet 2009
Modifié par Décret n°2006-1169 du 20 septembre 2006 - art. 1 () JORF 22 septembre 2006
I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
Pour l'application du e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, le groupement doit joindre à sa déclaration de résultat de l'année où les travaux sont payés les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
II. - Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts ou celle du paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement, délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.
Pour l'application du e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, ce document précise également :
c. La nature, le montant total et la date de paiement des travaux forestiers ;
d. Le nombre et le pourcentage de parts du groupement détenues par l'associé.
III. - Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés ;
c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ;
d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
e. La nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers éligibles à la réduction d'impôt, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées.
IV. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la réduction d'impôt a été demandée, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts prévu aux b, c et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts.
Article 46 AGJ
Version en vigueur du 22/09/2006 au 03/07/2009Version en vigueur du 22 septembre 2006 au 03 juillet 2009
Modifié par Décret n°2006-1169 du 20 septembre 2006 - art. 1 () JORF 22 septembre 2006
I. - L'engagement de conservation des parts prévu aux b, c et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, établi conformément à un modèle fixé par l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises, ou au cours de laquelle le groupement forestier a payé les dépenses de travaux forestiers qui ont ouvert droit à cette réduction.
II. - Les associés joignent à cette déclaration le document mentionné au II de l'article 46 AGI.
Article 46 AGK
Version en vigueur du 22/09/2006 au 01/01/2012Version en vigueur du 22 septembre 2006 au 01 janvier 2012
Création Décret n°2006-1169 du 20 septembre 2006 - art. 2 () JORF 22 septembre 2006
Pour l'application des d et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, sont éligibles à la réduction d'impôt les travaux de plantation, de reconstitution, de renouvellement, de sauvegarde et d'amélioration des peuplements et les travaux de création et d'amélioration des dessertes.
Article 46 AGL
Version en vigueur du 21/11/2007 au 25/07/2020Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 25 juillet 2020
Création Décret n°2007-1633 du 19 novembre 2007 - art. 1 () JORF 21 novembre 2007
I. – Pour l'application de l'article 199 decies I du code général des impôts, les contribuables joignent à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné ;
c) Le prix d'acquisition du logement ;
d) La date, selon le cas :
– d'achèvement du logement neuf ou de son acquisition si elle est postérieure ;
– de réception des travaux du logement rénové dans les conditions prévues à l'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation ;
e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ;
f) Le numéro, la date et le lieu de signature de l'arrêté portant agrément de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-9 du code de la construction et de l'habitation ;
g) Le numéro, la date et le lieu de signature de l'arrêté portant agrément délivré à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ;
h) La date de conclusion du bail avec l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ainsi que la date d'effet de la location.
II. – En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au e du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
1° La date de conclusion du bail avec le nouvel exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ainsi que la date d'effet de la location ;
2° Le numéro, la date et le lieu de signature de l'arrêté portant agrément délivré au nouvel exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-12 précité.
III. – Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 decies I précité conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
1° La copie de l'arrêté portant agrément de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article *R. 631-9 précité ;
2° La copie de l'arrêté portant agrément délivré à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-12 précité ;
3° Le bail conclu avec l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale mentionnant la date d'effet de la location.
IV. – Pour l'application du VI de l'article 199 decies I précité, le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
Article 46 AG sexies
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Création Décret n°92-441 du 19 mai 1992 - art. 1 (V) JORF 20 mai 1992
Pour l'application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts :
1. Les organismes publics ou privés, signataires du bail, s'entendent de l'Etat et de ses organismes et des personnes de droit public ou privé dotées de la personnalité morale.
2. Le personnel de ces organismes, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
Des personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code et de leurs conjoints, descendants et ascendants ;
Des conjoints, des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
(Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000).
Article 46 AG septies
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Création Décret n°92-441 du 19 mai 1992 - art. 2 (V) JORF 20 mai 1992
La destination finale est la location non meublée à usage de résidence principale. Le prix de la location doit être normal par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
Article 46 AG octies
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Création Décret n°92-441 du 19 mai 1992 - art. 3 (V) JORF 20 mai 1992
Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt en application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle la réduction est demandée :
1. Un engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale dans le délai et pendant la durée mentionnés au 1 de l'article 199 undecies du code général des impôts.
2. Une copie du bail.
3. Une note comportant les éléments suivants :
Identité et adresse du contribuable ;
Adresse et surface du logement concerné ;
Prix de revient ou d'acquisition du logement et justificatifs ;
Date d'achèvement du logement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
Nom du sous-locataire et nom et adresse de son employeur.
Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 2 et 3 sont joints à la déclaration au titre de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au 1 de l'article 199 undecies du code déjà cité.
Article 46 AG nonies
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/04/2012Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 avril 2012
Création Décret n°92-441 du 19 mai 1992 - art. 4 (V) JORF 20 mai 1992
Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives énumérées à l'article 46 AG octies incombent au gérant de la société.
Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations de résultats.
Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46 AG sexies à 46 AG nonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé.
Article 46 AG undecies
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Création Décret n°2001-1373 du 31 décembre 2001 - art. 1 () JORF 1er janvier 2002
Pour l'application du troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
a) Du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants ou descendants ;
b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
Article 46 AG duodecies
Version en vigueur du 01/01/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 03 avril 2008
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 31 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
1. Pour les baux conclus en 2007, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
1° 140 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
2° 180 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
a) Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
b) En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
Pour les baux conclus en 2007, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
Départements d'outre-mer et Mayotte : 26 939
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 26 144
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Couple
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
Départements d'outre-mer et Mayotte : 49 824
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 48 354
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant une personne à charge :
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
Départements d'outre-mer et Mayotte : 52 706
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 51 151
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge :
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
Départements d'outre-mer et Mayotte : 55 588
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 53 948
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge :
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
Départements d'outre-mer et Mayotte : 59 440
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 57 684
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge :
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
Départements d'outre-mer et Mayotte : 63 291
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 61 423
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Majoration pour personne à charge à partir de la cinquième :
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
Départements d'outre-mer et Mayotte : + 4 042
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : + 3 923
Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
c) Des ressources du sous-locataire.
Article 46 AG terdecies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2010
Création Décret n°2001-1373 du 31 décembre 2001 - art. 1 () JORF 1er janvier 2002
La surface à prendre en compte pour l'application des dispositions du 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts et du 1 de l'article 46 AG duodecies s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés.
Article 46 AG terdecies A
Version en vigueur depuis le 12/06/2004Version en vigueur depuis le 12 juin 2004
Création Décret n°2004-523 du 10 juin 2004 - art. 1 () JORF 12 juin 2004
Pour l'application du e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction, ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.
Article 46 AG quaterdecies
Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 mai 2010
Modifié par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004
Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
I. - Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale :
1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;
c) Le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des justificatifs ;
d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire.
3. Pour le bénéfice de la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au septième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, selon le cas, soit une attestation du constructeur, du vendeur ou de l'entreprise ayant procédé à l'installation des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et comportant l'adresse de réalisation des travaux ainsi que la désignation de ces équipements, soit une facture de ces équipements comportant, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location :
1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I ainsi que, lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur ;
2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire ;
3. Une copie du bail ;
4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 de l'article 46 AG duodecies lorsque la location est consentie dans les conditions du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
5. Les factures mentionnées au 3 du I pour le contribuable qui bénéficie des dispositions du septième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1.
III. - Lorsque le logement qui fait l'objet des travaux définis à l'article 46 AG terdecies A est destiné à devenir son habitation principale ou à être loué, l'engagement prévu au e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts comporte les éléments définis aux a, b, c, d du 1 du I.
Il comporte également la date d'achèvement des travaux et la copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux qui précisent, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
IV. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG undecies à 46 AG terdecies. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
V. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration et comportant, selon la nature des investissements et le taux qui leur est applicable, les modalités de calcul de la réduction d'impôt.
Article 46 AG quindecies
Version en vigueur du 06/05/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 06 mai 2004 au 01 avril 2012
Création Décret n°2004-393 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 6 mai 2004
I. - Les sociétés spécialisées dans le financement d'entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer (SOFIOM), mentionnées au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, doivent revêtir la forme de société anonyme et être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
II. - Les souscriptions au capital d'une SOFIOM donnent lieu à l'attribution d'actions qui doivent revêtir la forme nominative.
Une même personne ne peut détenir plus de 5 % de son capital. En outre, les personnes physiques qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ne peuvent détenir ensemble plus de 25 % de ce même capital.
Les souscripteurs des actions d'une SOFIOM ne peuvent se voir offrir une garantie de rachat de leurs actions pour un prix supérieur à 75 % de leur valeur nominale.
III. - Chaque SOFIOM doit financer au minimum dix entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sans liens de capital entre elles.
95 % du montant des souscriptions en numéraire agréées par le ministre du budget doivent être affectés au financement, par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées, les sommes correspondantes doivent être affectées par l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer à l'acquisition ou à la création d'un investissement productif neuf en vue de son exploitation par cette même entreprise pendant la période minimale de cinq ans suivant cette clôture.
Une SOFIOM ne peut détenir une participation supérieure à un seuil atteignant la minorité de blocage du capital de l'entreprise exerçant son activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des titres cédés mentionnés au V.
IV. - La part des prêts participatifs mentionnés au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans le total du financement de l'investissement apporté par la SOFIOM à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer ne peut excéder 70 %.
La rémunération d'un prêt participatif accordé par une SOFIOM ne peut excéder le dernier taux issu du calcul mentionné au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts connu à la date de ce prêt, majoré au maximum de 1,5 point. En outre, le taux d'intérêt fixe ne peut être supérieur à la moitié du taux d'intérêt légal à la date de la réalisation de l'opération.
V. - La rétrocession mentionnée au troisième alinéa du g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts doit être organisée par la cession, par la SOFIOM, de titres de l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer.
A hauteur du montant de cette rétrocession, la SOFIOM procède à la cession de ses titres, dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées au capital de la SOFIOM, à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer pour un euro symbolique ; la moins-value correspondante est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour 15 % de son montant.
VI. - L'agrément prévu au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code et après avis du ministre chargé de l'outre-mer :
1° Si l'investissement financé, en tout ou partie, par la SOFIOM présente un intérêt économique pour la collectivité d'outre-mer où il est réalisé ;
2° S'il poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans cette collectivité ;
3° S'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;
4° Et si les modalités de réalisation de l'opération financée par la SOFIOM permettent de garantir la protection des investisseurs.
VII. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une SOFIOM doit joindre à sa déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit à la réduction d'impôt un relevé délivré par cette société faisant état :
1° Du montant du capital de la SOFIOM, du nombre et des numéros des actions souscrites, du montant et de la date de leur souscription ;
2° Eventuellement, du taux de la garantie accordée pour le rachat à terme de sa participation et l'identité du garant ;
3° Du nom et de l'adresse du siège social des entreprises qui acquièrent des investissements financés par les souscriptions agréées ;
4° De la nature des investissements, de leur prix, et du montant des versements effectués, dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées au capital de la SOFIOM, par les entreprises aux fournisseurs concernés ;
5° Du montant du financement de l'investissement apporté par la SOFIOM à ces entreprises ainsi que la proportion des prêts participatifs dans ce financement ;
6° Du pourcentage de participation de la SOFIOM dans le capital de chacune desdites entreprises.
Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la SOFIOM adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.
Ce relevé est établi sur papier libre à l'en-tête de la SOFIOM.
Article 46 AI bis
Version en vigueur du 31/08/2003 au 27/12/2007Version en vigueur du 31 août 2003 au 27 décembre 2007
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 29 (V) JORF 5 août 2003
I. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
b) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux c, d et e du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I.
III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés ou lorsque les apports en numéraire sont remboursés avant le terme de la période définie au III, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés ainsi que le montant et la date de cession, du rachat ou du remboursement des apports.
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou du remboursement des apports en numéraire.
Article 46 AI ter
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 1 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 2 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005I. La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds.
II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F, 280 A et R. 87-1 du livre des procédures fiscales.
III. En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G.
IV. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction des services fiscaux désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article D. 214-72 du code monétaire et financier, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
V. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ;
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.
Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies.
VI. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
Article 46 AI quater
Version en vigueur du 31/03/2001 au 07/05/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 07 mai 2012
I. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.
II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I.
III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article L 214-41 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.
Article 46 AI quinquies
Version en vigueur du 08/05/2007 au 01/04/2012Version en vigueur du 08 mai 2007 au 01 avril 2012
I. - La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter et à celles définies aux V à VII de ce même article lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
II. - A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-41-1.
La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la direction des services fiscaux dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au précédent alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
III. - Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.
Article 46 AM
Version en vigueur du 18/08/1993 au 03/04/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Création Décret n°92-816 du 17 août 1992 - art. 1 (V) JORF 22 août 1992Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.
Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata de l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 199 terdecies A du code général des impôts.
Article 46 AN
Version en vigueur du 31/03/2002 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 20021. les dispositions du 1 de l'article 38 septdecies I sont applicables.
2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle d ont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 46 AM et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au troisième alinéa du IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
3. Les dispositions du 3 de l'article 38 septdecies I sont applicables.
Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 199 terdecies A du code général des impôts.
Article 46 AO
Version en vigueur du 18/08/1993 au 03/04/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Création Décret n°92-816 du 17 août 1992 - art. 6 (V) JORF 22 août 1992Les dispositions de l'article 38 septdecies J sont applicables.
Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 199 terdecies A du code général des impôts.
Article 46 AS
Version en vigueur du 06/04/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 06 avril 2007 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-515 du 4 avril 2007 - art. 1 () JORF 6 avril 2007I. - Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 2 du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, les véhicules pour lesquels sont effectuées les dépenses de transformation destinées à permettre leur fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié sont ceux :
a) Pour lesquels le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ;
b) Qui disposent, à la date de facturation des dépenses de transformation, d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;
c) Qui ne sont pas déclarés économiquement irréparables au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route.
II. - Le professionnel habilité à effectuer les travaux de transformation s'entend de l'" installateur GPL " défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 novembre 2004, relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur.
III. - Le contribuable justifie de la conformité de la transformation du véhicule aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1999 précité par la production d'une copie du certificat d'immatriculation portant la codification "EG".
Modification effectuée en conséquence de l'article 63-III et VII de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.
Article 46 AT
Version en vigueur du 06/04/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 06 avril 2007 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-515 du 4 avril 2007 - art. 2 () JORF 6 avril 2007Pour l'application des dispositions du 3 du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts :
I. - La remise d'une voiture particulière en vue de sa destruction à un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement est effectuée directement par le propriétaire du véhicule ou pour son compte par un professionnel du négoce de véhicules.
L'organisme veille à la destruction complète du véhicule et remet au bénéficiaire du crédit d'impôt directement ou par l'intermédiaire du professionnel du négoce de véhicules un bon d'enlèvement conforme au modèle annexé au décret n° 2002-1432 du 9 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 200 quinquies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour l'acquisition de véhicules neufs fonctionnant au moyen d'une énergie non polluante.
Le propriétaire du véhicule retiré de la circulation dont l'identité figure sur le certificat d'immatriculation et sur le bon d'enlèvement et le bénéficiaire du crédit d'impôt prévu au 3 du I de l'article 200 quinquies précité doivent appartenir au même foyer fiscal.
II. - Le véhicule acquis ou faisant l'objet d'une première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans :
a) N'a pas déjà fait l'objet d'une mise en circulation tant en France qu'à l'étranger ;
b) Nécessite pour sa conduite un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;
c) Fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, ou combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole, ou fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule.
III. - Le véhicule retiré de la circulation :
a) Appartient à la catégorie des voitures particulières telles que définies à l'article R. 311-1 du code de la route ;
b) A été mis en circulation avant le 1er janvier 1997 ;
c) Est la propriété du bénéficiaire du crédit d'impôt depuis au moins douze mois décomptés entre la date du dernier certificat d'immatriculation du véhicule détruit mentionnée sur le bon d'enlèvement cité au I et celle de l'établissement de ce bon d'enlèvement ;
d) Fait l'objet à la date de son retrait de la circulation :
1° D'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;
2° D'un contrôle technique attestant qu'il est apte à la circulation. Cette condition n'est toutefois pas requise pour les véhicules de collection conformément aux dispositions de l'article R. 323-3 du code de la route ;
e) N'est pas gagé ;
f) N'est pas économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route.
IV. - La destruction d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au III, réalisée conformément aux dispositions du I, et l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au II sont concomitantes.
Modification effectuée en conséquence de l'article 63-III et VII de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.
Article 46 AX bis
Version en vigueur du 07/09/2006 au 12/06/2011Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 12 juin 2011
Périmé par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1116 du 5 septembre 2006 - art. 1 () JORF 7 septembre 2006I. - Le crédit d'impôt mentionné à l'article 200 decies du code général des impôts est accordé sur demande du contribuable formulée sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code. Pour justifier du bien-fondé de ce crédit d'impôt, le bénéficiaire conserve l'attestation mentionnée à l'article 46 AX établie par son ou ses employeurs jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise.
II. - La personne qui sollicite le versement par anticipation du crédit d'impôt en fait la demande expresse, sous peine de forclusion, dans les deux mois suivant la fin de la période des six premiers mois d'activité professionnelle.
La demande est adressée ou déposée auprès du service des impôts du lieu du domicile du demandeur au 1er janvier de l'année de la demande. La personne produit à cet effet le formulaire de demande de versement anticipé établi par l'administration, dûment complété et signé, accompagné des documents suivants :
1° Un relevé d'identité bancaire ou de caisse d'épargne à son nom ;
2° Une copie de pièce d'identité à son nom ;
3° Une copie des bulletins de salaires justifiant de l'activité professionnelle exercée au cours des six premiers mois d'activité ;
4° L'attestation du ou des employeurs mentionnée à l'article 46 AX.
Article périmé en conséquence de la péremption de l'article 200 decies du code général des impôts.
Article 46 AX ter
Version en vigueur du 07/09/2006 au 12/06/2011Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 12 juin 2011
Périmé par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1116 du 5 septembre 2006 - art. 1 () JORF 7 septembre 2006Le versement du crédit d'impôt est effectué par virement sur le compte bancaire ou de caisse d'épargne ouvert au nom du demandeur.
Article périmé en conséquence de la péremption de l'article 200 decies du code général des impôts.
Article 46 AY
Version en vigueur du 02/06/2006 au 03/06/2023Version en vigueur du 02 juin 2006 au 03 juin 2023
Abrogé par Décret n°2023-420 du 31 mai 2023 - art. 2
Création Décret n°2006-638 du 1 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juin 2006La réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies du code général des impôts est majorée de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
La date à laquelle il convient d'apprécier l'existence du handicap du bénéficiaire de l'aide est celle de la conclusion de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 200 octies du code général des impôts.
Article 46 AZ
Version en vigueur du 22/06/2006 au 02/06/2024Version en vigueur du 22 juin 2006 au 02 juin 2024
Périmé par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 3
Création Décret n°2006-719 du 20 juin 2006 - art. 1 () JORF 22 juin 2006Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 200 terdecies du code général des impôts délivrent dans les trois premiers mois de chaque année à l'emprunteur concerné une attestation mentionnant :
1° L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;
2° La nature et la date de conclusion du contrat ; cette date est réputée être celle de l'offre préalable de crédit ;
3° Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;
4° La désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés ;
5° Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
Article devenu sans objet en conséquence de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 110-I M 4°, conformément au décret n° 2024-496 du 30 mai 2024, article 3.
Article 46 AZ bis
Version en vigueur du 22/06/2006 au 02/06/2024Version en vigueur du 22 juin 2006 au 02 juin 2024
Périmé par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 3
Création Décret n°2006-719 du 20 juin 2006 - art. 1 () JORF 22 juin 2006Les contribuables qui bénéficient du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 terdecies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
1° l'attestation établie par le prêteur ;
2° la copie de leur certificat de scolarité permettant de justifier de leur inscription dans un cycle de l'enseignement supérieur au moment de la souscription du prêt.
Article devenu sans objet en conséquence de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 110-I M 4°, conformément au décret n° 2024-496 du 30 mai 2024, article 3.
Article 46 AZA
Version en vigueur depuis le 07/07/2006Version en vigueur depuis le 07 juillet 2006
Création Décret n°2006-800 du 6 juillet 2006 - art. 1 () JORF 7 juillet 2006
La condition d'une activité requérant la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année, mentionnée à l'article 200 undecies du code général des impôts, est réputée satisfaite lorsque l'exploitant exerce une activité d'élevage qui nécessite des travaux, des soins ou de la surveillance quotidiennement.
Article 46 AZA bis
Version en vigueur depuis le 07/07/2006Version en vigueur depuis le 07 juillet 2006
Création Décret n°2006-800 du 6 juillet 2006 - art. 1 () JORF 7 juillet 2006
Si l'exploitant agricole exerce une activité autre que celle définie à l'article 46 AZA, cette activité peut être éligible au crédit d'impôt si l'exploitant fournit avec la déclaration spéciale mentionnée à l'article 46 AZA quater un calendrier des travaux de ses différentes productions montrant que celles-ci nécessitent sa présence tous les jours de l'année.
Article 46 AZA ter
Version en vigueur du 07/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 juillet 2006 au 01 mai 2008
Création Décret n°2006-800 du 6 juillet 2006 - art. 1 () JORF 7 juillet 2006
Les dépenses de remplacement mentionnées au I de l'article 200 undecies du code général des impôts comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
Le taux horaire minimum garanti permettant d'apprécier le plafond du crédit d'impôt prévu au II de l'article 200 undecies précité est celui en vigueur, en application des articles L. 141-3 à L. 141-8 du code du travail, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.
Article 46 AZA quater
Version en vigueur depuis le 07/07/2006Version en vigueur depuis le 07 juillet 2006
Création Décret n°2006-800 du 6 juillet 2006 - art. 1 () JORF 7 juillet 2006
Pour l'application des dispositions de l'article 200 undecies du code général des impôts, les contribuables exerçant une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles sont tenus de souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.
Cette déclaration doit être jointe à la déclaration annuelle de résultat que le contribuable exerçant une activité professionnelle agricole est tenue de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.
Les exploitants individuels et les associés personnes physiques de sociétés de personnes ou de groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui ne seraient pas tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A précité joignent la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice du crédit d'impôt est demandé.
Pour les associés personnes physiques de sociétés de personnes ou de groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, la déclaration spéciale indique la quote-part du crédit d'impôt revenant à chaque associé en fonction de sa participation dans le groupement concerné.
Article 46 AZA quinquies
Version en vigueur depuis le 07/07/2006Version en vigueur depuis le 07 juillet 2006
Création Décret n°2006-800 du 6 juillet 2006 - art. 1 () JORF 7 juillet 2006
Les contribuables sont également tenus de joindre à la déclaration spéciale mentionnée à l'article 46 AZA quater une copie de la facture de la prestation de service de remplacement ou une copie du contrat de travail mentionnant le coût du salaire horaire du remplaçant et le nombre de jours de remplacement de l'exploitant.
Article 46 B
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
I. Les sociétés immobilières visées à l'article 172 bis du code général des impôts sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration souscrite en double exemplaire indiquant :
1° La dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée, le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement ;
2° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants de la société.
II. Deux exemplaires des statuts sont annexés à cette déclaration.
III. Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu.
Article 46 C
Version en vigueur du 31/03/2002 au 23/03/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 23 mars 2009
Modifié par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001
I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente :
a. Les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance pour les personnes physiques et les dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) pour les personnes morales, des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ;
b. La liste des immeubles de la société ;
c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ;
d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code ;
e. Le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
II. La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société.
Article 46 D
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C.
Article 46 E
Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Création Décret n°96-116 du 8 février 1996 - art. 1 (V) JORF 15 Février 1996
Création Décret n°96-116 du 8 février 1996 - art. 2 (V) JORF 15 Février 1996I. – Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général des impôts, les produits acquis non encore perçus et les dépenses engagées non encore payées sont, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, rattachés à la période d'imposition close par la perte totale ou partielle d'assujettissement à l'un des régimes mentionnés par ce texte.
Le revenu net soumis à l'impôt sur le revenu au titre de la période d'imposition visée au premier alinéa est établi sous déduction des provisions répondant aux conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, si elles sont reprises au bilan d'ouverture de la première période ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés mentionné au III de l'article 202 ter du même code.
II. – Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général de impôts, les produits encaissés et les dépenses payées au cours de la dernière période d'imposition à l'impôt sur le revenu, qui correspondent à des créances acquises ou à des dettes devenues certaines postérieurement à cette période, ne sont pas retenus pour la détermination du revenu soumis à l'impôt au titre de cette période.