Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article 242 nonies E

    Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022

    Création Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1

    Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires sont tenus de proposer les services suivants :

    1° Permettre à leurs utilisateurs de saisir, déposer, émettre ou transmettre leurs factures électroniques dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité, ainsi que les données mentionnées aux articles 242 nonies J et 242 nonies P ;

    2° Effectuer les contrôles mentionnés à l'article 242 nonies K et identifier les destinataires des factures électroniques au moyen de l'annuaire central ;

    3° Fournir et mettre à jour les informations relatives à leurs utilisateurs nécessaires au fonctionnement de l'annuaire central ;

    4° Assurer la transmission des factures électroniques aux plateformes de dématérialisation partenaires choisies par leurs destinataires ou au portail public de facturation, selon les modalités d'interopérabilité définies à l'article 242 nonies I et dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité à compter de leur émission jusqu'à la fin de la période de conservation ;

    5° Recevoir et mettre à disposition de leurs destinataires les factures électroniques adressées par les autres plateformes de dématérialisation partenaires ou le portail public de facturation ;

    6° Assurer la gestion des statuts de traitement des factures électroniques en garantissant :

    a) La mise à disposition à leurs utilisateurs des informations relatives à ces statuts ;

    b) La possibilité pour leurs utilisateurs de mettre à jour les informations relatives aux statuts de traitement lorsqu'il y a lieu ;

    c) La transmission des informations relatives aux statuts de traitement au portail public de facturation ainsi qu'aux plateformes de dématérialisation partenaires des parties aux transactions ;

    7° Extraire les données de facturation destinées à l'administration fiscale en application des dispositions du II de l'article 289 bis du code général des impôts et en assurer la transmission au portail public de facturation dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies J à 242 nonies L ;

    8° Recueillir, extraire les données relatives aux opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts et en assurer la transmission au portail public de facturation dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies M à 242 nonies P.

    Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

    Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

    Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

    Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

    Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

  • Article 242 nonies F

    Version en vigueur depuis le 28/03/2024Version en vigueur depuis le 28 mars 2024

    Modifié par Décret n°2024-266 du 25 mars 2024 - art. 1

    Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires assurent un niveau de garantie substantiel des moyens d'identification électronique de la personne utilisatrice au sens des dispositions du règlement d'exécution 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

    Toutefois, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2029, ils peuvent recourir à un autre niveau de garantie à la double condition que le dispositif mis en œuvre repose sur :

    a) Une vérification fiable de l'identité de la personne utilisatrice et de sa qualité de représentant légal, mandataire ou délégataire de l'assujetti, au moment de la création d'un compte sur la plateforme ou de l'adhésion aux services proposés par celle-ci ;

    b) Un mécanisme d'authentification à deux facteurs, dont l'un dynamique.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

    Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

    Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

    Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

    Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.