Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 242 nonies E

    Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-677 du 27 juillet 2026 - art. 6

    Les plateformes agréées sont tenues de proposer les services suivants :

    1° Permettre à leurs utilisateurs de saisir, déposer, émettre ou transmettre leurs factures électroniques dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité, ainsi que les données mentionnées aux articles 242 nonies J et 242 nonies P ;

    2° Effectuer les contrôles mentionnés à l'article 242 nonies K et identifier les destinataires des factures électroniques au moyen de l'annuaire central ;

    3° Fournir et mettre à jour les informations relatives à leurs utilisateurs nécessaires au fonctionnement de l'annuaire central dans le respect des conditions prévues par l'article 242 nonies E bis ;

    4° Assurer la transmission des factures électroniques aux plateformes agréées choisies par leurs destinataires, selon les modalités d'interopérabilité définies à l'article 242 nonies I et dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité à compter de leur émission jusqu'à la fin de la période de conservation ;

    5° Recevoir et mettre à disposition de leurs destinataires les factures électroniques adressées par les autres plateformes agréées ;

    6° Assurer la gestion des statuts de traitement des factures électroniques en garantissant :

    a) La mise à disposition à leurs utilisateurs des informations relatives à ces statuts ;

    b) La possibilité pour leurs utilisateurs de mettre à jour les informations relatives aux statuts de traitement lorsqu'il y a lieu ;

    c) La transmission des informations relatives aux statuts de traitement à l'administration ainsi qu'aux plateformes agréées des parties aux transactions ;

    7° Extraire les données de facturation destinées à l'administration fiscale en application des dispositions de l'article 289 E du code général des impôts et en assurer la transmission à l'administration dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies J à 242 nonies L ;

    8° Recueillir, extraire les données relatives aux opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts et en assurer la transmission à l'administration dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies M à 242 nonies P.

    Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

    Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

    Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

    Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

    Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

  • Article 242 nonies E bis

    Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Création Décret n°2026-677 du 27 juillet 2026 - art. 7

    I. - La plateforme agréée d'un assujetti destinataire des factures électroniques doit disposer de l'accord formel de celui-ci pour actualiser les informations dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts.

    Cet accord est conservé par la plateforme agréée du destinataire des factures électroniques et communiqué à l'administration fiscale sur sa demande. Il est conservé trois ans après la date à laquelle il cesse de produire ses effets.

    L'accord formel contient :

    1° Les données d'identification de l'assujetti destinataire des factures électroniques ;

    2° Les données d'identification de la plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques ;

    3° Le cas échéant, les données d'identification de l'ancienne plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques ;

    4° La date à compter de laquelle l'assujetti destinataire des factures électroniques souhaite que la nouvelle plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques actualise en son nom les informations relatives à son ou ses adresses électroniques pour l'adressage des factures électroniques dans l'annuaire central ;

    5° Le périmètre des adresses électroniques concernées par l'accord formel.

    L'accord formel est daté et signé par l'assujetti destinataire des factures électroniques ou son mandataire.

    L'accord formel est conservé et numéroté par la nouvelle plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques.

    Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu et les modalités de présentation de l'accord formel.

    II. - Les plateformes agréées des assujettis destinataires des factures électroniques mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité entre plateformes. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les informations devant figurer dans cette documentation.

  • Article 242 nonies E ter

    Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Création Décret n°2026-677 du 27 juillet 2026 - art. 7

    I. - L'assujetti destinataire des factures électroniques peut, à tout moment, demander la modification des informations d'adressage de ses factures figurant dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts.

    Cette modification prend effet dans les délais prévus au II, sauf demande expresse de l'assujetti destinataire des factures électroniques.

    II. - Lorsque l'assujetti destinataire des factures électroniques désigne une nouvelle plateforme agréée pour la réception de ses factures électroniques, cette plateforme agréée, dite d'arrivée, procède aux formalités afférentes au changement de plateforme et à l'actualisation des informations d'adressage des factures dans l'annuaire central, de la façon suivante :

    1° Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception d'un accord formel, la plateforme agréée d'arrivée communique, par tout moyen approprié, le numéro de cet accord à la plateforme agréée désignée dans l'annuaire sur le périmètre d'adressage concerné, dite plateforme agréée de départ.

    La plateforme agréée de départ dispose alors d'un délai de cinq jours ouvrables pour s'opposer au changement de plateforme. Cette opposition ne peut être fondée que sur des éléments de nature à remettre en cause la volonté de l'assujetti destinataire des factures électroniques de changer de plateforme agréée, notamment s'il existe un accord formel plus récent ;

    2° La plateforme agréée d'arrivée dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'accord tacite ou exprès de la plateforme agréée de départ pour inscrire les informations nécessaires à l'adressage des factures dans l'annuaire central. Elle informe l'assujetti destinataire des factures électroniques de l'actualisation des informations d'adressage dans l'annuaire central ;

    3° Le cas échéant, les plateformes agréées synchronisent les informations nécessaires à l'adressage des factures inscrites dans l'annuaire central avec celles nécessaires à l'adressage des factures figurant dans les registres des protocoles d'échanges d'information en réseau.

    La première date mentionnée au b du 2° du II de l'article 242 nonies H inscrite dans l'annuaire central laisse à la plateforme agréée d'arrivée un délai minimum de trois jours ouvrables pour lui permettre d'assurer la cohérence et la bonne exécution de la synchronisation mentionnée au précédent alinéa.

    III. - En cas d'opposition exprimée par l'ancienne plateforme agréée, chacune des plateformes agréées informe sans délai l'assujetti destinataire des factures électroniques, par tout moyen, des motifs de cette opposition. L'assujetti destinataire des factures électroniques peut, le cas échéant, signer un nouvel accord formel.

    Les plateformes agréées peuvent saisir l'administration fiscale, par courrier ou courrier électronique, pour contester la modification des informations de l'annuaire central ou pour faire droit à cette modification. La saisine de l'administration est accompagnée de l'accord formel dont dispose la plateforme agréée. L'administration fiscale peut demander des éléments complémentaires aux plateformes agréées, qui disposent d'un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette demande pour fournir ces éléments. L'administration fiscale peut demander des éléments complémentaires à l'assujetti destinataire des factures. L'administration dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires pour indiquer la plateforme agréée pouvant modifier les informations d'adressage figurant dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts. L'administration informe également, dans le même délai, l'assujetti destinataire des factures, qui pourra, le cas échéant, signer un nouvel accord formel.

    Pendant les durées mentionnées au précédent alinéa, les informations d'adressage des factures dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts ne peuvent être modifiées.

    IV. - La modification des informations d'adressage, qui est opérée au vu du seul accord formel recueilli dans les conditions prévues au présent article et à l'article 242 nonies E bis, ne préjuge pas de la validité, de l'exécution ou de la résiliation des contrats conclus entre l'assujetti et les plateformes agréées concernées.

  • Article 242 nonies E quater

    Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Création Décret n°2026-677 du 27 juillet 2026 - art. 7

    Lorsqu'une plateforme agréée cesse de fournir à un assujetti les services mentionnés à l'article 242 nonies E à la suite d'un changement de plateforme, les services mentionnés au 6° de cet article sont maintenus durant une période d'un an.

    L'ancienne plateforme agréée fournit également sur demande de l'assujetti, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande et par tout moyen durant la période mentionnée au premier alinéa, toute information à sa disposition permettant d'assurer la continuité de l'activité de l'assujetti.

  • Article 242 nonies F

    Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-677 du 27 juillet 2026 - art. 8

    Les plateformes agréée assurent un niveau de garantie substantiel des moyens d'identification électronique de la personne utilisatrice au sens des dispositions du règlement d'exécution 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

    Toutefois, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2029, elles peuvent recourir à un autre niveau de garantie à la double condition que le dispositif mis en œuvre repose sur :

    a) Une vérification fiable de l'identité de la personne utilisatrice et de sa qualité de représentant légal, mandataire ou délégataire de l'assujetti, au moment de la création d'un compte sur la plateforme ou de l'adhésion aux services proposés par celle-ci ;

    b) Un mécanisme d'authentification à deux facteurs, dont l'un dynamique.