I. - L'assujetti destinataire des factures électroniques peut, à tout moment, demander la modification des informations d'adressage de ses factures figurant dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts.
Cette modification prend effet dans les délais prévus au II, sauf demande expresse de l'assujetti destinataire des factures électroniques.
II. - Lorsque l'assujetti destinataire des factures électroniques désigne une nouvelle plateforme agréée pour la réception de ses factures électroniques, cette plateforme agréée, dite d'arrivée, procède aux formalités afférentes au changement de plateforme et à l'actualisation des informations d'adressage des factures dans l'annuaire central, de la façon suivante :
1° Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception d'un accord formel, la plateforme agréée d'arrivée communique, par tout moyen approprié, le numéro de cet accord à la plateforme agréée désignée dans l'annuaire sur le périmètre d'adressage concerné, dite plateforme agréée de départ.
La plateforme agréée de départ dispose alors d'un délai de cinq jours ouvrables pour s'opposer au changement de plateforme. Cette opposition ne peut être fondée que sur des éléments de nature à remettre en cause la volonté de l'assujetti destinataire des factures électroniques de changer de plateforme agréée, notamment s'il existe un accord formel plus récent ;
2° La plateforme agréée d'arrivée dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'accord tacite ou exprès de la plateforme agréée de départ pour inscrire les informations nécessaires à l'adressage des factures dans l'annuaire central. Elle informe l'assujetti destinataire des factures électroniques de l'actualisation des informations d'adressage dans l'annuaire central ;
3° Le cas échéant, les plateformes agréées synchronisent les informations nécessaires à l'adressage des factures inscrites dans l'annuaire central avec celles nécessaires à l'adressage des factures figurant dans les registres des protocoles d'échanges d'information en réseau.
La première date mentionnée au b du 2° du II de l'article 242 nonies H inscrite dans l'annuaire central laisse à la plateforme agréée d'arrivée un délai minimum de trois jours ouvrables pour lui permettre d'assurer la cohérence et la bonne exécution de la synchronisation mentionnée au précédent alinéa.
III. - En cas d'opposition exprimée par l'ancienne plateforme agréée, chacune des plateformes agréées informe sans délai l'assujetti destinataire des factures électroniques, par tout moyen, des motifs de cette opposition. L'assujetti destinataire des factures électroniques peut, le cas échéant, signer un nouvel accord formel.
Les plateformes agréées peuvent saisir l'administration fiscale, par courrier ou courrier électronique, pour contester la modification des informations de l'annuaire central ou pour faire droit à cette modification. La saisine de l'administration est accompagnée de l'accord formel dont dispose la plateforme agréée. L'administration fiscale peut demander des éléments complémentaires aux plateformes agréées, qui disposent d'un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette demande pour fournir ces éléments. L'administration fiscale peut demander des éléments complémentaires à l'assujetti destinataire des factures. L'administration dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires pour indiquer la plateforme agréée pouvant modifier les informations d'adressage figurant dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts. L'administration informe également, dans le même délai, l'assujetti destinataire des factures, qui pourra, le cas échéant, signer un nouvel accord formel.
Pendant les durées mentionnées au précédent alinéa, les informations d'adressage des factures dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts ne peuvent être modifiées.
IV. - La modification des informations d'adressage, qui est opérée au vu du seul accord formel recueilli dans les conditions prévues au présent article et à l'article 242 nonies E bis, ne préjuge pas de la validité, de l'exécution ou de la résiliation des contrats conclus entre l'assujetti et les plateformes agréées concernées.