Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 375)
Première partie : Impôts d'Etat (Articles 1 à 310 G quinquies)
Article 242 nonies B
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I. - Pour obtenir le numéro d'immatriculation mentionné à l'article 290 B du code général des impôts, la plateforme produit à l'appui de sa demande introduite auprès de l'administration fiscale par voie électronique au moyen du service mis à disposition à cet effet :
1° Son numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce et, pour les plateformes non établies en France, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois.
Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du demandeur ne délivrent pas les documents justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où une telle procédure n'existe pas, une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays d'origine ou d'établissement ;
2° Lorsqu'elle n'est pas établie en France, une attestation de moins de trois mois délivrée par l'administration du lieu d'établissement justifiant du respect de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement ;
3° Un document présentant de manière précise les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des données à caractère personnel en application de l'article 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
4° Lorsque la plateforme recourt à un prestataire d'hébergement en nuage, la référence ou la copie de la décision de qualification “SecNumCloud” délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en cours de validité la concernant. Dans le cas où la procédure de qualification est en cours, ces éléments peuvent être apportés au plus tard lors de la remise du rapport d'audit mentionné au c du 6° du présent I ;
5° L'attestation de certification ISO/IEC/27001 en cours de validité relative à son système d'information, incluant l'ensemble des infrastructures, outils, services et éléments d'organisation informatique qui contribuent à réaliser son activité d'émission, de transmission et de réception des factures et de transmission des données de facturation, de transaction et de paiement, assortie de l'engagement de la plateforme d'exploiter son système d'information depuis le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne. La certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation, par un autre organisme national d'accréditation relevant du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 ou par un organisme équivalent signataire des accords de reconnaissance multilatéraux dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du budget.
Elle s'engage également à s'assurer qu'aucun transfert en-dehors de l'Union européenne des données hébergées du service qu'elle opère n'est possible et fournit à cet effet les éléments justificatifs permettant de le vérifier.
Ces exigences s'entendent pour la plateforme elle-même ainsi que pour l'ensemble des tiers sur lesquels elle peut choisir de s'appuyer dès lors qu'ils ont la possibilité technique d'obtenir les données opérées par le service ;
6° Une déclaration par laquelle elle s'engage à :
a) Fournir et mettre à jour les informations relatives à ses utilisateurs permettant d'assurer le fonctionnement de l'annuaire central prévu au III de l'article 289 bis du code général des impôts, dans les conditions prévues aux articles 242 nonies E bis, 242 nonies E ter et 242 nonies H ;
b) Utiliser l'annuaire central à la seule fin d'assurer l'adressage des factures électroniques aux plateformes agréées de leurs destinataires ;
c) Produire, au plus tard dans le délai d'un an à compter de la notification de la délivrance du numéro d'immatriculation, un rapport d'audit de conformité réalisé par un organisme spécialisé ou toute autre personne physique ou morale respectant une méthode d'audit assurant un examen impartial et exhaustif, présentant des garanties d'indépendance, d'intégrité et d'honorabilité et accomplissant sa mission en évitant tout conflit d'intérêts. Ce rapport porte sur la liste des points de conformité établie par arrêté du ministre chargé du budget. Il comporte également en annexe les conclusions des audits réalisés pendant l'année en cours relatifs à la qualification “SecNumCloud” et à la certification ISO/IEC/27001 ;
d) Produire un rapport d'audit de surveillance réalisé par une personne remplissant les conditions mentionnées au c, remis à l'administration au plus tard à l'expiration de la deuxième année qui suit la notification de la délivrance du numéro d'immatriculation. Cet audit porte sur les points de l'audit de conformité mentionné au c du 6° du présent I qui ont fait l'objet d'une modification substantielle depuis la remise du rapport d'audit de conformité. A cet effet, la plateforme agréée communique ces modifications à la personne chargée de l'audit de surveillance ;
e) Informer sans délai l'administration fiscale de tout changement substantiel relatif aux éléments mentionnés au présent I et produits pour obtenir le numéro d'immatriculation ;
7° Une documentation technique constituée des éléments suivants :
a) Un descriptif du dispositif d'authentification de ses utilisateurs qui précise les moyens mis en œuvre pour vérifier l'identité et la qualité de l'utilisateur et sécuriser les conditions d'accès à la plateforme et à ses services dans les conditions prévues à l'article 242 nonies F ;
b) Un descriptif technique du processus d'envoi et de réception des factures électroniques, de réception des données de facturation, de transaction et de paiement précisant les formats proposés par la plateforme et les mesures de sécurisation mises en œuvre pour assurer l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures électroniques à compter de leur émission jusqu'à la fin de la période de conservation ;
c) Un descriptif des modalités d'extraction et de transmission des données de facturation, de transaction et de paiement et des garanties apportées pour transmettre ces données dans les délais requis par l'administration fiscale ;
d) Des comptes rendus de tests techniques établissant l'interopérabilité de la plateforme en émission, réception et transmission avec l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts, avec la solution de l'administration mentionnée à l'article 242 nonies G, avec la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique et avec une autre plateforme agréée dans le cadre d'une convention d'interopérabilité bilatérale ou de son adhésion à un protocole d'échange d'information en réseau ;
e) Le protocole de communication sécurisé utilisé pour transmettre les factures et les données de facturation, de transaction et de paiement et répondant aux conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget ;
8° L'identité des personnes qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
La demande d'immatriculation est présentée par le représentant légal de la plateforme ou son mandataire et comporte, dans ce dernier cas, les documents permettant d'établir sa qualité.
La demande ainsi que l'ensemble des pièces justificatives mentionnées au présent I sont produits en langue française ou, à défaut, accompagnés d'une traduction certifiée en langue française.
II. - Seule une plateforme qui respecte ses obligations fiscales déclaratives et de paiement peut obtenir un numéro d'immatriculation.
III. - L'administration fiscale délivre, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète qui lui est présentée, un numéro d'immatriculation enregistré dans l'annuaire central à la plateforme qui satisfait aux conditions prévues aux I et II pour la durée prévue à l'article 290 B du code général des impôts sous réserve de la production du document mentionné au c du 6° du I dans le délai imparti, ou, à défaut, lui notifie un refus motivé.
IV. - Lorsque le rapport d'audit produit par la plateforme agréée constate une ou plusieurs non-conformités, celle-ci est tenue, lors de sa transmission à l'administration fiscale, de l'informer des mesures correctrices prises pour y remédier et de leur délai de mise en œuvre. Ce dernier ne peut excéder trois mois après la date de remise du rapport d'audit à cette administration.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026, ces disposititions, dans leur rédaction issue du deuxième alinéa du i du e et du h du 1° de l'article 3 du décret précité, sont applicables aux demandes d'immatriculation présentées antérieurement à la date de publication du présent décret et n'ayant pas encore donné lieu à immatriculation ou refus.
Article 242 nonies C
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I. - Pour obtenir le renouvellement de son numéro d'immatriculation, la plateforme agréée produit à l'appui de sa demande, au plus tard cinq mois avant la date d'expiration de sa validité, les documents suivants :
1° Un nouveau rapport d'audit de conformité établi dans les conditions énoncées au c du 6° du I de l'article 242 nonies B ;
2° Les documents prévus à l'article 242 nonies B, à l'exception de ceux mentionnés au 1° et au c du 6° du I de cet article.
II. - Seule une plateforme agréée qui respecte ses obligations fiscales déclaratives et de paiement peut obtenir le renouvellement de son numéro d'immatriculation.
III. - Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète de renouvellement, l'administration fiscale notifie à la plateforme le renouvellement du numéro d'immatriculation ou un refus motivé.
IV. - La plateforme agréée s'engage à produire, dans un délai d'un an suivant chaque renouvellement de son numéro d'immatriculation, un rapport d'audit de surveillance élaboré dans les conditions prévues au d du 6° du I de l'article 242 nonies B. Elle s'engage à produire un second rapport d'audit de surveillance au cours de la deuxième année suivant la notification de ce renouvellement. Ces rapports d'audit de surveillance sont assortis le cas échéant des mesures correctrices mises en œuvre dans le délai mentionné au IV de l'article 242 nonies B.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026, pour obtenir le renouvellement de leur numéro d'immatriculation, les plateformes agréées immatriculées avant l'entrée en vigueur du présent décret se conforment aux prescriptions du présent article.
Elles produisent, à l'appui de leur demande de renouvellement, au plus tard cinq mois avant la date d'expiration de la validité de leur numéro d'immatriculation :
- un rapport d'audit de surveillance réalisé au cours de la deuxième année suivant leur immatriculation, assorti le cas échéant des mesures correctrices mises en œuvre dans le délai mentionné au IV de l'article 242 nonies B ;
- un document justifiant qu'elles ont informé l'administration fiscale, dans un délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, de l'identité des personnes qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et de tout changement lié à cette identité depuis cette entrée en vigueur ;
- un document justifiant qu'elles ont informé l'administration fiscale de tout changement relatif aux éléments qu'elles ont transmis pour obtenir leur numéro d'immatriculation.
Article 242 nonies D
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
L'administration fiscale rend publics la liste des plateformes agréées et leur statut au regard de la procédure d'immatriculation dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 242 nonies E
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Les plateformes agréées sont tenues de proposer les services suivants :
1° Permettre à leurs utilisateurs de saisir, déposer, émettre ou transmettre leurs factures électroniques dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité, ainsi que les données mentionnées aux articles 242 nonies J et 242 nonies P ;
2° Effectuer les contrôles mentionnés à l'article 242 nonies K et identifier les destinataires des factures électroniques au moyen de l'annuaire central ;
3° Fournir et mettre à jour les informations relatives à leurs utilisateurs nécessaires au fonctionnement de l'annuaire central dans le respect des conditions prévues par l'article 242 nonies E bis ;
4° Assurer la transmission des factures électroniques aux plateformes agréées choisies par leurs destinataires, selon les modalités d'interopérabilité définies à l'article 242 nonies I et dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité à compter de leur émission jusqu'à la fin de la période de conservation ;
5° Recevoir et mettre à disposition de leurs destinataires les factures électroniques adressées par les autres plateformes agréées ;
6° Assurer la gestion des statuts de traitement des factures électroniques en garantissant :
a) La mise à disposition à leurs utilisateurs des informations relatives à ces statuts ;
b) La possibilité pour leurs utilisateurs de mettre à jour les informations relatives aux statuts de traitement lorsqu'il y a lieu ;
c) La transmission des informations relatives aux statuts de traitement à l'administration ainsi qu'aux plateformes agréées des parties aux transactions ;
7° Extraire les données de facturation destinées à l'administration fiscale en application des dispositions de l'article 289 E du code général des impôts et en assurer la transmission à l'administration dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies J à 242 nonies L ;
8° Recueillir, extraire les données relatives aux opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts et en assurer la transmission à l'administration dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies M à 242 nonies P.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :
Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.
Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.
Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.
Article 242 nonies E bis
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I. - La plateforme agréée d'un assujetti destinataire des factures électroniques doit disposer de l'accord formel de celui-ci pour actualiser les informations dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts.
Cet accord est conservé par la plateforme agréée du destinataire des factures électroniques et communiqué à l'administration fiscale sur sa demande. Il est conservé trois ans après la date à laquelle il cesse de produire ses effets.
L'accord formel contient :
1° Les données d'identification de l'assujetti destinataire des factures électroniques ;
2° Les données d'identification de la plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques ;
3° Le cas échéant, les données d'identification de l'ancienne plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques ;
4° La date à compter de laquelle l'assujetti destinataire des factures électroniques souhaite que la nouvelle plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques actualise en son nom les informations relatives à son ou ses adresses électroniques pour l'adressage des factures électroniques dans l'annuaire central ;
5° Le périmètre des adresses électroniques concernées par l'accord formel.
L'accord formel est daté et signé par l'assujetti destinataire des factures électroniques ou son mandataire.
L'accord formel est conservé et numéroté par la nouvelle plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu et les modalités de présentation de l'accord formel.
II. - Les plateformes agréées des assujettis destinataires des factures électroniques mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité entre plateformes. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les informations devant figurer dans cette documentation.
Article 242 nonies E ter
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I. - L'assujetti destinataire des factures électroniques peut, à tout moment, demander la modification des informations d'adressage de ses factures figurant dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts.
Cette modification prend effet dans les délais prévus au II, sauf demande expresse de l'assujetti destinataire des factures électroniques.
II. - Lorsque l'assujetti destinataire des factures électroniques désigne une nouvelle plateforme agréée pour la réception de ses factures électroniques, cette plateforme agréée, dite d'arrivée, procède aux formalités afférentes au changement de plateforme et à l'actualisation des informations d'adressage des factures dans l'annuaire central, de la façon suivante :
1° Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception d'un accord formel, la plateforme agréée d'arrivée communique, par tout moyen approprié, le numéro de cet accord à la plateforme agréée désignée dans l'annuaire sur le périmètre d'adressage concerné, dite plateforme agréée de départ.
La plateforme agréée de départ dispose alors d'un délai de cinq jours ouvrables pour s'opposer au changement de plateforme. Cette opposition ne peut être fondée que sur des éléments de nature à remettre en cause la volonté de l'assujetti destinataire des factures électroniques de changer de plateforme agréée, notamment s'il existe un accord formel plus récent ;
2° La plateforme agréée d'arrivée dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'accord tacite ou exprès de la plateforme agréée de départ pour inscrire les informations nécessaires à l'adressage des factures dans l'annuaire central. Elle informe l'assujetti destinataire des factures électroniques de l'actualisation des informations d'adressage dans l'annuaire central ;
3° Le cas échéant, les plateformes agréées synchronisent les informations nécessaires à l'adressage des factures inscrites dans l'annuaire central avec celles nécessaires à l'adressage des factures figurant dans les registres des protocoles d'échanges d'information en réseau.
La première date mentionnée au b du 2° du II de l'article 242 nonies H inscrite dans l'annuaire central laisse à la plateforme agréée d'arrivée un délai minimum de trois jours ouvrables pour lui permettre d'assurer la cohérence et la bonne exécution de la synchronisation mentionnée au précédent alinéa.
III. - En cas d'opposition exprimée par l'ancienne plateforme agréée, chacune des plateformes agréées informe sans délai l'assujetti destinataire des factures électroniques, par tout moyen, des motifs de cette opposition. L'assujetti destinataire des factures électroniques peut, le cas échéant, signer un nouvel accord formel.
Les plateformes agréées peuvent saisir l'administration fiscale, par courrier ou courrier électronique, pour contester la modification des informations de l'annuaire central ou pour faire droit à cette modification. La saisine de l'administration est accompagnée de l'accord formel dont dispose la plateforme agréée. L'administration fiscale peut demander des éléments complémentaires aux plateformes agréées, qui disposent d'un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette demande pour fournir ces éléments. L'administration fiscale peut demander des éléments complémentaires à l'assujetti destinataire des factures. L'administration dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires pour indiquer la plateforme agréée pouvant modifier les informations d'adressage figurant dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts. L'administration informe également, dans le même délai, l'assujetti destinataire des factures, qui pourra, le cas échéant, signer un nouvel accord formel.
Pendant les durées mentionnées au précédent alinéa, les informations d'adressage des factures dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts ne peuvent être modifiées.
IV. - La modification des informations d'adressage, qui est opérée au vu du seul accord formel recueilli dans les conditions prévues au présent article et à l'article 242 nonies E bis, ne préjuge pas de la validité, de l'exécution ou de la résiliation des contrats conclus entre l'assujetti et les plateformes agréées concernées.
Article 242 nonies E quater
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Lorsqu'une plateforme agréée cesse de fournir à un assujetti les services mentionnés à l'article 242 nonies E à la suite d'un changement de plateforme, les services mentionnés au 6° de cet article sont maintenus durant une période d'un an.
L'ancienne plateforme agréée fournit également sur demande de l'assujetti, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande et par tout moyen durant la période mentionnée au premier alinéa, toute information à sa disposition permettant d'assurer la continuité de l'activité de l'assujetti.
Article 242 nonies F
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Les plateformes agréée assurent un niveau de garantie substantiel des moyens d'identification électronique de la personne utilisatrice au sens des dispositions du règlement d'exécution 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Toutefois, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2029, elles peuvent recourir à un autre niveau de garantie à la double condition que le dispositif mis en œuvre repose sur :
a) Une vérification fiable de l'identité de la personne utilisatrice et de sa qualité de représentant légal, mandataire ou délégataire de l'assujetti, au moment de la création d'un compte sur la plateforme ou de l'adhésion aux services proposés par celle-ci ;
b) Un mécanisme d'authentification à deux facteurs, dont l'un dynamique.
Article 242 nonies G
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Le recueil des données de facturation, de transaction et de paiement mentionnées aux articles 242 nonies J, 242 nonies M et 242 nonies P, ainsi que des informations relatives aux statuts de traitement s'effectue au moyen d'une solution dédiée.
Article 242 nonies H
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I. - Sont enregistrés dans l'annuaire central :
1° Les assujettis soumis aux obligations prévues par l'article 289 bis du code général des impôts ;
2° Les personnes morales de droit public soumises à une obligation de facturation électronique en application des articles L. 2192-1, L. 2192-2, L. 3133-1 et L. 3133-2 du code de la commande publique ;
3° Les plateformes agréées mentionnées à l'article 290 B du code général des impôts ;
4° Les membres d'un assujetti unique.
II. - L'annuaire central est constitué :
1° Des données d'identification suivantes de l'entité destinataire :
a) La dénomination de l'entité concernée ;
b) Le numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A ;
c) Le code ligne d'adressage ;
d) Le statut de la ligne de facturation ;
e) Le cas échéant, le numéro prévu au second alinéa de l'article R. 123-221 du code du commerce, le code de routage, le libellé du code de routage et le libellé du code de routage ;
2° Des données d'identification de la plateforme agréée de réception des factures :
a) La mention de la plateforme agréée désignée ainsi que son numéro d'immatriculation ;
b) La date de début d'utilisation de la plateforme par l'entité destinataire et, le cas échéant, la date de fin ;
c) Le statut de la plateforme ;
3° Le cas échéant, en cas d'adhésion à un protocole d'échange d'information en réseau, l'adresse du point d'accès à ce réseau.
III. - L'annuaire central est mis à jour quotidiennement sur la base du répertoire des entreprises et des établissements prévu aux articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, des référentiels de l'administration fiscale et des données transmises par les plateformes agréées et la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique relatives à :
1° La plateforme agréée choisie ou à la modification de ce choix ;
2° La création, modification ou suppression d'une ou plusieurs données mentionnées au II.
La plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques doit disposer de l'accord formel de l'assujetti destinataire des factures pour actualiser les informations d'adressage des factures concernant ce dernier dans l'annuaire central.
IV. - Les plateformes agréées consultent l'annuaire central aux fins d'adressage des factures en respectant les engagements pris en application du 6° du I de l'article 242 nonies B. Elles ne peuvent communiquer aux assujettis pour le compte desquels elles agissent, pour des besoins identifiés d'adressage, que les informations mentionnées au 1° du II du présent article.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'accès à l'annuaire central.
Article 242 nonies I
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Les plateformes agréées assurent l'interopérabilité des échanges entre elles en recourant à une convention d'interopérabilité bilatérale ou un protocole d'échange d'information en réseau.