Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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      • Article 242 quater

        Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/2000Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 2000

        Abrogé par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 17 () JORF 1er juillet 1999
        Modifié par Décret n°91-181 du 19 février 1991 - art. 4 () JORF 20 février 1991
        Modifié par Décret n°91-181 du 19 février 1991 - art. 8 (V) JORF 20 février 1991

        I. Les déclarations abrégées visées au 3 de l'article 287 du code général des impôts indiquent le montant des opérations réalisées et déterminent le versement à effectuer en application de l'article 204 ter. Elles sont déposées selon la périodicité suivante :

        PERIODE : Janvier, février, mars

        DATE DE DEPOT : Avril

        PERIODE : Avril, mai, juin

        DATE DE DEPOT : Juillet

        PERIODE : Juillet, août, septembre

        DATE DE DEPOT : Octobre

        PERIODE : Octobre, novembre

        DATE DE DEPOT : Décembre

        La taxe due au titre du mois de décembre est portée sur la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies.

        II. L'option pour la déclaration mensuelle de la taxe prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au service local des impôts un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle prend effet le mois suivant cette période. Elle est valable pendant deux périodes d'imposition et tacitement reconductible à défaut de dénonciation trente jours au moins avant le terme de l'option.

        Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent la première option peut être formulée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration des affaires de janvier 1991. Elle est valable pour la période d'imposition en cours et la suivante.

      • Article 242 quinquies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

        Abrogé par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 17 () JORF 1er juillet 1999

        Les entreprises qui se trouvent placées sous le régime simplifié annexent, à la première des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater qu'elles déposent, un document mentionnant les éléments de calcul du coefficient prévu aux 1 et 2 de l'article 204 ter.

      • Article 242 sexies

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 4

        La déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts est la déclaration commune des impositions sur les biens et services régie par les dispositions suivantes :

        1° S'agissant des échéances déclaratives et de paiement, celles de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

        2° S'agissant des autres obligations, celles du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.

        Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet et décembre suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.

        Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.

        (Voir l'article 39 de l'annexe IV).


        Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article 242 septies

        Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2025

        Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 4
        Modifié par Décret 98-1022 1998-11-10 art. 6 1° JORF 13 novembre 1998

        En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenues de souscrire dans les soixante jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.

      • Article 242 septies A

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 4

        1. La déclaration commune des entreprises qui relèvent du régime simplifié et qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre est souscrite aux échéances particulières déterminées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-2 du code des impositions sur les biens et services.

        2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :

        DATE LIMITE DE DÉPÔT

        de la déclaration annuelle

        au cours de l'année n

        ACOMPTES DES ANNÉES N

        et n + 1 déterminés

        par cette déclaration

        Janvier, février, avril, mai n

        Juillet n, décembre n

        Juin, juillet, août, septembre, octobre n

        Décembre n, juillet n + 1

        Novembre, décembre n

        Juillet n + 1, décembre n + 1

        Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.

        3. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.


        Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article 242 septies B

        Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 janvier 2025

        Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 4
        Modifié par Décret n°2011-2026 du 29 décembre 2011 - art. 1

        Les entreprises qui sont soumises à l'obligation mentionnée à l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette obligation, une déclaration conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice.

      • Article 242 septies C

        Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

        Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 8 () JORF 1er juillet 1999

        Lorsque, la période de référence servant de base au calcul des acomptes est inférieure à douze mois, les acomptes, déterminés dans les conditions prévues aux articles 242 sexies et 242 septies A, sont calculés à partir d'une taxe ajustée pour correspondre à une période de douze mois.

      • Article 242 septies D

        Version en vigueur du 23/03/2009 au 01/01/2025Version en vigueur du 23 mars 2009 au 01 janvier 2025

        Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-315 du 20 mars 2009 - art. 4

        Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration est déposée l'année suivante, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.

      • Article 242 septies E

        Version en vigueur du 23/03/2009 au 31/12/2011Version en vigueur du 23 mars 2009 au 31 décembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-2026 du 29 décembre 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-315 du 20 mars 2009 - art. 5

        Les entreprises qui dénoncent l'option prévue à l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite l'année suivante, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

      • Article 242 septies F

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 4

        Le 2° de l'article D. 162-2 du code des impositions sur les biens et services est applicable y compris aux assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts.


        Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article 242 septies G

        Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

        Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 12 () JORF 1er juillet 1999

        En cas de dépôt tardif ou d'absence de dépôt de la déclaration annuelle mentionnée aux articles 242 sexies et 242 septies A, les acomptes de la dernière période d'imposition ayant donné lieu à versements sont provisoirement reconduits. Ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt spontané de la déclaration ou en cas de taxation d'office.

      • Article 242 septies H

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

        Abrogé par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 17 () JORF 1er juillet 1999
        Périmé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

        Pour l'application de la franchise ou d'une décote, et lorsque la déclaration de régularisation porte sur une période inférieure ou supérieure à douze mois, les chiffres limites prévus à l'article 282 du code général des impôts sont respectivement réduits ou augmentés au prorata de la durée de cette période. Chaque mois est compté uniformément pour trente jours.

        Pour l'application de la décote spéciale, la rémunération du travail et le chiffre d'affaires global sont ceux de la période d'imposition qui fait l'objet de la déclaration de régularisation.

      • Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu au 1° du 3 du III de l'article 206 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce rapport est calculé à partir des éléments de l'année précédente.

      • Article 242 septies J

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1686 du 29 décembre 2014 - art. 1

        Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts simultanément au dépôt des relevés mentionnés aux quatre derniers alinéas du présent article, de la ou des factures qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit.

        Les remboursements ont un caractère provisionnel :

        ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.

        Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au dernier alinéa de cet article relatif à l'acompte de juillet et calculé en fonction des opérations réalisées sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin.

        Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 242 septies A, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au 3 de l'article 242 septies A relatif aux acomptes de :

        1° Juillet. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 juin comprise entre le 1er décembre de l'année précédente ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er décembre de l'année précédente, et le 30 juin de l'année en cours ;

        2° Décembre. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 novembre comprise entre le 1er juillet ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er juillet, et le 30 novembre.


        Décret n° 2014-1686 du 29 décembre 2014, article 2 : les modifications prévues aux 1° à 4° de l'article 1er dudit décret s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.

      • Article 242 septies L

        Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2025

        Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 4
        Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 14 () JORF 1er juillet 1999

        En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises souscrivent dans les soixante jours une déclaration pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.

    • Article 242 octies

      Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

      Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

      Les organismes agissant sans but lucratif, désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, demeurent soumis, lorsqu'ils réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, aux obligations prévues aux articles 286 à 289 C du code général des impôts, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.

      Ces organismes doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de l'article 290 quater du même code.

      Les organismes qui réalisent de manière permanente des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ne mentionnent les ventes qu'ils consentent à leurs membres et les déductions correspondantes que globalement en fin d'année civile sur la déclaration afférente aux opérations du dernier mois ou du dernier trimestre.

      Les organismes qui ne réalisent des opérations imposables qu'à titre occasionnel sont dispensés de souscrire les déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts. Ils souscrivent les déclarations prescrites par l'article 287 de ce code, dans les trente jours suivant la réalisation des opérations imposables, auprès du service des impôts dont dépend leur siège. En ce qui concerne les ventes qu'ils consentent à leurs membres, les règles du troisième alinéa sont applicables.

      Lorsqu'ils organisent une manifestation de bienfaisance ou de soutien pour laquelle ils entendent bénéficier de l'exonération prévue au c du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, les organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas en informent le service des impôts de leur siège au moins vingt-quatre heures avant le début de la manifestation.

      Dans les trente jours qui suivent une manifestation exonérée, les organisateurs adressent au même service un relevé détaillé des recettes et des dépenses afférentes à la manifestation.

    • Article 242 nonies

      Version en vigueur depuis le 26/04/2013Version en vigueur depuis le 26 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-346 du 24 avril 2013 - art. 1

      Pour l'application du deuxième alinéa du 2 du I de l'article 289 du code général des impôts :

      a) Un mandat écrit et préalable doit être établi ;

      b) L'assujetti en informe l'administration par écrit en indiquant le nom et l'adresse du client ou tiers ainsi mandaté lorsque ce dernier établit de manière régulière des factures au nom et pour le compte de cet assujetti. A cette fin, il dépose un état auprès de son service des impôts dans les mêmes délais que sa déclaration de résultats ou de bénéfices ;

      c) Les factures concernées sont émises dès la réalisation de la livraison de biens ou de la prestation de services sans que puisse être utilisée la possibilité de délivrer des factures périodiques dans les conditions prévues au troisième alinéa du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts.

    • Article 242 nonies A

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1195 du 21 décembre 2024 - art. 1

      I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes :

      1° Le nom complet, le numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce et l'adresse de l'assujetti et de son client ;

      2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;

      3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code précité ;

      4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ;

      5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code précité, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;

      5° bis Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par le membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, la mention “ Membre d'un assujetti unique ” ainsi que le nom, l'adresse et le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de ce membre ;

      6° Sa date d'émission ;

      7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;

      7° bis L'adresse de livraison des biens si elle est différente de l'adresse du client ;

      8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

      8° bis L'information selon laquelle les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services ou sont constituées de ces deux catégories d'opérations ;

      9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ;

      10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ;

      11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;

      11° bis Lorsque le prestataire a opté pour le paiement de la taxe d'après les débits, la mention : “ Option pour le paiement de la taxe d'après les débits ” ;

      12° En cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération ;

      13° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : " Autoliquidation " ;

      14° Lorsque l'acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l'assujetti, la mention : " Autofacturation " ;

      15° Lorsque l'assujetti applique le régime particulier des agences de voyage, la mention " Régime particulier-Agences de voyages " ;

      16° En cas d'application du régime prévu par l'article 297 A du code précité, la mention " Régime particulier-Biens d'occasion ", " Régime particulier-Objets d'art " ou " Régime particulier-Objets de collection et d'antiquité " selon l'opération considérée ;

      17° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies du code précité pour les livraisons mentionnées au II de ce même article ;

      18° De manière distincte, le prix d'adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l'article 289 du code précité effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l'article 297 A du même code. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.

      II. – Les factures dont le montant est inférieur ou égal à 150 € hors taxe ainsi que celles établies par les assujettis bénéficiant du régime de franchise en base prévu aux articles 293 B et 293 B ter du code général des impôts et celles mentionnées au 5 du I de l'article 289 du même code peuvent ne pas comporter les mentions énoncées aux 2° et 12° du I du présent article.

      Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas :

      a) Aux livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B du code précité ;

      b) Aux livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies du même code ;

      c) Aux livraisons de biens et prestations de services visées au 1° du II de l'article 289-0 du code précité pour lesquelles, toutefois, la facture peut ne pas comporter les mentions visées au 9° du I du présent article, le prix unitaire hors taxe, le taux de la taxe applicable et son montant.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1033 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 398 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et, au plus tôt, le 1er janvier 2023.

      Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

      Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

      Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

      Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

      Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1195 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article 242 nonies B

          Version en vigueur depuis le 27/03/2024Version en vigueur depuis le 27 mars 2024

          Modifié par Décret n°2024-266 du 25 mars 2024 - art. 1

          I. - Pour obtenir le numéro d'immatriculation mentionné à l'article 290 B du code général des impôts, l'opérateur de dématérialisation produit à l'appui de sa demande introduite auprès de l'administration fiscale par voie électronique au moyen du service mis à disposition à cet effet :

          1° Son numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce et, pour les opérateurs non établis en France, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois.

          Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du demandeur ne délivrent pas les documents justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où une telle procédure n'existe pas, une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays d'origine ou d'établissement ;

          2° Lorsqu'il n'est pas établi en France, une attestation de moins de trois mois délivrée par l'administration du lieu d'établissement justifiant du respect de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement ;

          3° Un document présentant de manière précise les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des données à caractère personnel en application de l'article 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

          4° Lorsque l'opérateur de dématérialisation recourt à un prestataire d'hébergement en nuage, la référence ou la copie de la décision de qualification “SecNumCloud” délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en cours de validité le concernant. Dans le cas où la procédure de qualification est en cours, ces éléments peuvent être apportés au plus tard lors de la remise du rapport d'audit mentionné au c du 6° du présent I ;

          5° L'attestation de certification ISO/IEC/27001 en cours de validité relative à son système d'information, incluant l'ensemble des infrastructures, outils, services et éléments d'organisation informatique qui contribuent à réaliser son activité d'émission, de transmission et de réception des factures et de transmission des données de facturation, de transaction et de paiement, assortie de l'engagement de l'opérateur de dématérialisation d'exploiter son système d'information depuis le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

          Il s'engage également à s'assurer qu'aucun transfert en-dehors de l'Union européenne des données hébergées du service qu'il opère n'est possible et fournit à cet effet les éléments justificatifs permettant de le vérifier.

          Ces exigences s'entendent pour l'opérateur lui-même ainsi que pour l'ensemble des tiers sur lesquels il peut choisir de s'appuyer dès lors qu'ils ont la possibilité technique d'obtenir les données opérées par le service ;

          6° Une déclaration par laquelle il s'engage à :

          a) Fournir et mettre à jour les informations relatives à ses utilisateurs permettant d'assurer le fonctionnement de l'annuaire central prévu au III de l'article 289 bis du code général des impôts ;

          b) Utiliser l'annuaire central à la seule fin d'assurer l'adressage des factures électroniques aux plateformes de dématérialisation partenaires de leurs destinataires ;

          c) Produire, au plus tard dans le délai d'un an à compter de la notification de la délivrance du numéro d'immatriculation, un rapport d'audit de conformité réalisé par un organisme spécialisé ou toute autre personne physique ou morale respectant une méthode d'audit assurant un examen impartial et exhaustif, présentant des garanties d'indépendance, d'intégrité et d'honorabilité et accomplissant sa mission en évitant tout conflit d'intérêts. Ce rapport porte sur les points de conformité dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du budget. Il comporte également en annexe les conclusions des audits réalisés pendant l'année en cours relatifs à la qualification “SecNumCloud” et à la certification ISO/IEC/27001 ;

          7° Une documentation technique constituée des éléments suivants :

          a) Un descriptif du dispositif d'authentification de ses utilisateurs qui précise les moyens mis en œuvre pour vérifier l'identité et la qualité de l'utilisateur et sécuriser les conditions d'accès à la plateforme et à ses services dans les conditions prévues à l'article 242 nonies F ;

          b) Un descriptif technique du processus d'envoi et de réception des factures électroniques, de réception des données de facturation, de transaction et de paiement précisant les formats proposés par la plateforme et les mesures de sécurisation mises en œuvre pour assurer l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures électroniques à compter de leur émission jusqu'à la fin de la période de conservation ;

          c) Un descriptif des modalités d'extraction et de transmission des données de facturation, de transaction et de paiement et des garanties apportées pour transmettre ces données dans les délais requis par l'administration fiscale ;

          d) Des comptes rendus de tests techniques établissant l'interopérabilité de la plateforme en émission, réception et transmission avec, d'une part, le portail public de facturation et, d'autre part, une autre plateforme de dématérialisation partenaire dans le cadre d'une convention d'interopérabilité bilatérale ou de son adhésion à un protocole d'échange d'information en réseau ;

          e) Le protocole de communication sécurisé utilisé pour transmettre les factures et les données de facturation, de transaction et de paiement et répondant aux conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

          La demande d'immatriculation est présentée par le représentant légal de l'opérateur de dématérialisation ou son mandataire et comporte, dans ce dernier cas, les documents permettant d'établir sa qualité.

          La demande ainsi que l'ensemble des pièces justificatives mentionnées au présent I sont produits en langue française ou, à défaut, accompagnés d'une traduction certifiée en langue française.

          II. - Seul un opérateur de dématérialisation qui respecte ses obligations fiscales déclaratives et de paiement peut obtenir un numéro d'immatriculation.

          III. - L'administration fiscale délivre, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète qui lui est présentée, un numéro d'immatriculation enregistré dans l'annuaire central à l'opérateur de dématérialisation qui satisfait aux conditions prévues aux I et II pour la durée prévue à l'article 290 B du code général des impôts sous réserve de la production du document mentionné au c du 6° du I dans le délai imparti, ou, à défaut, lui notifie un refus motivé.

          IV. - En cas de défaut de production du rapport mentionné au c du 6° du I dans le délai imparti, l'administration fiscale informe, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai précité, l'opérateur de plateforme de dématérialisation de l'expiration de la validité du numéro d'immatriculation qui prend effet dans les deux mois à compter de cette notification.

          Lorsque le rapport d'audit produit par l'opérateur de plateforme de dématérialisation constate une ou plusieurs non-conformités, celui-ci est tenu, lors de sa transmission à l'administration fiscale, de l'informer des mesures correctrices prises pour y remédier et de leur délai de mise en œuvre. Ce dernier ne peut excéder trois mois après la date de remise du rapport d'audit à cette administration. A défaut de cette information ou s'il apparait que les mesures correctrices envisagées par l'opérateur sont insuffisantes, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.

          V. - Pour les demandes introduites avant la mise à disposition de l'environnement de test du portail public de facturation, l'administration fiscale peut délivrer l'immatriculation sous réserve de la production ultérieure des comptes rendus de tests techniques mentionnés au d du 7° du I, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de cette mise à disposition. L'administration fiscale rend publique la mise à disposition de l'environnement de test sur son site internet et en informe les opérateurs concernés.

          L'administration fiscale constate la validité des comptes rendus de tests techniques produits dans un délai de deux mois à compter de leur réception.

          Dans le cas où les comptes rendus produits ne permettent pas d'établir l'interopérabilité mentionnée au d du 7° du I, elle informe, dans un délai de deux mois à compter de leur réception, l'opérateur de plateforme de dématérialisation de l'expiration de la validité du numéro d'immatriculation qui prend effet au terme d'un délai de deux mois à compter de sa notification.

          A défaut de production des comptes rendus de tests techniques dans le délai prévu au premier alinéa, elle informe, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration dudit délai, l'opérateur de plateforme de dématérialisation de l'expiration de la validité du numéro d'immatriculation qui prend effet au terme d'un délai de deux mois à compter de sa notification.

          Le délai mentionné au c du 6° du I court à compter de la décision mentionnée au deuxième alinéa.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

          Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

          Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

          Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024, les dispositions du V du présent article sont applicables aux demandes présentées antérieurement à la date de publication dudit décret et n'ayant pas encore donné lieu à immatriculation ou refus.

        • Article 242 nonies C

          Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022

          Création Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1

          I. - Pour obtenir le renouvellement de son numéro d'immatriculation, l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire produit à l'appui de sa demande, au plus tard cinq mois avant la date d'expiration de sa validité, les documents suivants :

          1° Un nouveau rapport d'audit de conformité établi dans les conditions énoncées au c du 6° du I de l'article 242 nonies B ;

          2° Les documents prévus à l'article 242 nonies B, à l'exception de ceux mentionnés au 1° et au c du 6° du I de cet article.

          II. - Seul un opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire qui respecte ses obligations fiscales déclaratives et de paiement peut obtenir le renouvellement de son numéro d'immatriculation.

          III. - Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète de renouvellement, l'administration fiscale notifie à l'opérateur de plateforme de dématérialisation le renouvellement du numéro d'immatriculation ou un refus motivé.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

          Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

          Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

        • Article 242 nonies D

          Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022

          Création Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1

          L'administration fiscale rend publics la liste des plateformes de dématérialisation partenaires et leur statut au regard de la procédure d'immatriculation dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

          Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

          Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

        • Article 242 nonies E

          Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022

          Création Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1

          Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires sont tenus de proposer les services suivants :

          1° Permettre à leurs utilisateurs de saisir, déposer, émettre ou transmettre leurs factures électroniques dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité, ainsi que les données mentionnées aux articles 242 nonies J et 242 nonies P ;

          2° Effectuer les contrôles mentionnés à l'article 242 nonies K et identifier les destinataires des factures électroniques au moyen de l'annuaire central ;

          3° Fournir et mettre à jour les informations relatives à leurs utilisateurs nécessaires au fonctionnement de l'annuaire central ;

          4° Assurer la transmission des factures électroniques aux plateformes de dématérialisation partenaires choisies par leurs destinataires ou au portail public de facturation, selon les modalités d'interopérabilité définies à l'article 242 nonies I et dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité à compter de leur émission jusqu'à la fin de la période de conservation ;

          5° Recevoir et mettre à disposition de leurs destinataires les factures électroniques adressées par les autres plateformes de dématérialisation partenaires ou le portail public de facturation ;

          6° Assurer la gestion des statuts de traitement des factures électroniques en garantissant :

          a) La mise à disposition à leurs utilisateurs des informations relatives à ces statuts ;

          b) La possibilité pour leurs utilisateurs de mettre à jour les informations relatives aux statuts de traitement lorsqu'il y a lieu ;

          c) La transmission des informations relatives aux statuts de traitement au portail public de facturation ainsi qu'aux plateformes de dématérialisation partenaires des parties aux transactions ;

          7° Extraire les données de facturation destinées à l'administration fiscale en application des dispositions du II de l'article 289 bis du code général des impôts et en assurer la transmission au portail public de facturation dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies J à 242 nonies L ;

          8° Recueillir, extraire les données relatives aux opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts et en assurer la transmission au portail public de facturation dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies M à 242 nonies P.

          Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

          Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

          Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

        • Article 242 nonies F

          Version en vigueur depuis le 28/03/2024Version en vigueur depuis le 28 mars 2024

          Modifié par Décret n°2024-266 du 25 mars 2024 - art. 1

          Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires assurent un niveau de garantie substantiel des moyens d'identification électronique de la personne utilisatrice au sens des dispositions du règlement d'exécution 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

          Toutefois, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2029, ils peuvent recourir à un autre niveau de garantie à la double condition que le dispositif mis en œuvre repose sur :

          a) Une vérification fiable de l'identité de la personne utilisatrice et de sa qualité de représentant légal, mandataire ou délégataire de l'assujetti, au moment de la création d'un compte sur la plateforme ou de l'adhésion aux services proposés par celle-ci ;

          b) Un mécanisme d'authentification à deux facteurs, dont l'un dynamique.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

          Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

          Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

        • Article 242 nonies G

          Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022

          Création Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1

          Le portail public de facturation assure les missions suivantes :

          1° Administrer l'annuaire central prévu au III de l'article 289 bis du code général des impôts ;

          2° Garantir à ses utilisateurs les fonctionnalités mentionnées à l'article 242 nonies E.

          Pour la conservation de leurs factures électroniques, les assujettis peuvent recourir au portail public de facturation qui peut les conserver pour une durée égale au délai dans lequel s'exerce le droit de reprise de l'administration fiscale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

          3° Recueillir les données de facturation, de transaction et de paiement mentionnées aux articles 242 nonies J, 242 nonies M et 242 nonies P ainsi que les informations relatives aux statuts de traitement pour le compte de l'administration fiscale.

          Les dispositions de l'article 242 nonies F lui sont applicables.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

          Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

          Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

        • Article 242 nonies H

          Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022

          Création Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1

          I. - Sont enregistrés dans l'annuaire central :

          1° Les assujettis soumis aux obligations prévues par l'article 289 bis du code général des impôts ;

          2° Les personnes morales de droit public soumises à une obligation de facturation électronique en application des articles L. 2192-1, L. 2192-2, L. 3133-1 et L. 3133-2 du code de la commande publique ;

          3° Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires mentionnés à l'article 290 B du code général des impôts.

          II. - L'annuaire central est constitué :

          1° Des données d'identification suivantes de l'entité destinataire :

          a) La dénomination de l'entité concernée ;

          b) Le numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A ;

          c) Le code ligne d'adressage ;

          d) Le statut de la ligne de facturation ;

          e) Le cas échéant, le numéro prévu au second alinéa de l'article R. 123-221 du code du commerce, le code de routage, le libellé du code de routage et le type de routage ;

          2° Des données d'identification de l'opérateur de la plateforme de réception des factures :

          a) La mention de l'opérateur de plateforme désigné ainsi que son numéro d'immatriculation ;

          b) La date de début d'utilisation de la plateforme par l'entité destinataire et, le cas échéant, la date de fin ;

          c) Le statut de la ligne de facturation ;

          3° Le cas échéant, en cas d'adhésion à un protocole d'échange d'information en réseau, l'adresse du point d'accès à ce réseau.

          III. - L'annuaire central est mis à jour quotidiennement par le portail public de facturation sur la base du répertoire des entreprises et des établissements prévu aux articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, des référentiels de l'administration fiscale et des données transmises par les utilisateurs du portail public de facturation et des plateformes de dématérialisation partenaires relatives à :

          1° La plateforme de dématérialisation partenaire choisie ou à la modification de ce choix ;

          2° La création, modification ou suppression d'une ou plusieurs données mentionnées au II.

          Dès qu'un opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire a connaissance d'un changement de situation concernant un de ses utilisateurs, il transmet au portail public de facturation ces informations en vue de l'actualisation de l'annuaire.

          IV. - Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires consultent l'annuaire central aux fins d'adressage des factures en respectant les engagements pris en application du 6° du I de l'article 242 nonies B. Ils ne peuvent communiquer aux assujettis pour le compte desquels ils agissent, pour des besoins identifiés d'adressage, que les informations mentionnées au 1° du II du présent article.

          Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'accès à l'annuaire central.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

          Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

          Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

        • Article 242 nonies I

          Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022

          Création Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1

          Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation assurent l'interopérabilité des échanges en recourant à une convention d'interopérabilité bilatérale ou un protocole d'échange d'information en réseau.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

          Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

          Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

        • Article 242 nonies J

          Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022

          Création Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1

          Les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts comportent les données à transmettre à l'administration sous une forme structurée parmi les mentions obligatoires prévues au I de l'article 242 nonies A, aux articles L. 441-9, R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce et à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, à l'exception de la dénomination précise du bien livré ou du service rendu, conformément aux obligations des personnes dépositaires du secret professionnel prévues par l'article 226-13 du code pénal. La liste de ces données, dont le nombre varie en fonction des normes de formats, est précisée par arrêté du ministre chargé du budget.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

          Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

          Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

        • Article 242 nonies K

          Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022

          Création Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1

          Pour la mise en œuvre des 4°, 5° et 7° de l'article 242 nonies E, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires ou le portail public de facturation procèdent à des contrôles de conformité des données de facturation précisés par arrêté du ministre chargé du budget.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

          Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

          Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

        • Article 242 nonies L

          Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022

          Création Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1

          Lorsque les factures sont échangées par l'intermédiaire de deux plateformes de dématérialisation partenaires ou de la même plateforme de dématérialisation partenaire, les données de facturation sont transmises au portail public de facturation par celle de l'émetteur dans un délai de vingt-quatre heures à compter du dépôt de la facture électronique sur cette plateforme dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

          Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

          Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

        • Article 242 nonies M

          Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022

          Création Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1

          I. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont :

          1° Son numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ;

          2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée, ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;

          3° La mention “option pour le paiement de la taxe d'après les débits” lorsqu'il y a lieu ;

          4° La catégorie de transaction :

          a) Livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

          b) Prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

          c) Livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis établis en France et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l'article 258 A et de l'article 259 B du code général des impôts ;

          d) Opérations donnant lieu à l'application des régimes prévus au e du 1 de l'article 266 et aux articles 268 et 297 A du même code ;

          5° Par taux d'imposition, le montant total hors taxe et le montant de la taxe correspondante ;

          6° Le montant total de la taxe due en France en application des articles 258 à 259 D du même code. Celui-ci doit être exprimé en euros pour les transactions établies en devise étrangère ;

          7° La devise ;

          8° La date des transactions ;

          9° Pour les opérations ne donnant pas lieu à une facture électronique, le nombre de transactions quotidiennes ;

          10° Pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, le numéro de facture.

          II. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts autres que celles réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont celles mentionnées à l'article 242 nonies J. En l'absence de numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A, la facture comporte un identifiant défini par arrêté du ministre chargé du budget.

          III. - Un arrêté du ministre chargé du budget définit le format et les modalités de transmission des données mentionnées aux I et II.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

          Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

          Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

        • Article 242 nonies N

          Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022

          Création Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1

          Lors de la transmission des données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation procèdent à des contrôles de conformité précisés par arrêté du ministre chargé du budget.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

          Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

          Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

        • Article 242 nonies O

          Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022

          Création Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1

          L'assujetti communique conformément au III de l'article 290 du code général des impôts les données mentionnées à l'article 242 nonies M :

          1° Lorsqu'il est soumis au régime réel normal mensuel d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du même code, à raison d'au moins trois transmissions par mois ;

          2° Lorsqu'il est soumis au régime réel normal trimestriel d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du même code, à raison d'au moins une transmission par mois ;

          3° Lorsqu'il est soumis aux régimes simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, à raison d'au moins une transmission par mois ;

          4° Lorsqu'il bénéficie de la franchise en base prévue à l'article 293 B du même code ou du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies de ce code, à raison d'au moins une transmission tous les deux mois.

          Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les échéances de ces transmissions.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

          Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

          Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

        • Article 242 nonies P

          Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022

          Création Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1

          I. - Pour l'application de l'article 290 A du code général des impôts, les données de paiement à transmettre sont :

          1° Le numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ;

          2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;

          3° La date d'encaissement effectif ;

          4° Le montant encaissé, par taux d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ;

          5° Pour les opérations donnant lieu à facture, le numéro de facture.

          Un arrêté du ministre chargé du budget définit les modalités de transmission de ces données.

          II. - Lors de la transmission des données de paiement, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation procèdent aux contrôles permettant de s'assurer de la complétude des données attendues sous une forme structurée.

          III. - L'assujetti communique les données mentionnées au I :

          1° Lorsqu'il est soumis aux régimes d'imposition prévus au 2 de l'article 287, au 1° du I de l'article 298 bis ou à l'article 302 septies A du code général des impôts, à raison d'au moins une transmission par mois ;

          2° Lorsqu'il bénéficie de la franchise en base prévue à l'article 293 B du même code ou du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies de ce code, à raison d'au moins une transmission tous les deux mois.

          Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les échéances de ces transmissions.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

          Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

          Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

          Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

    • Article 242 decies

      Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

      Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

      Dès lors qu'elles ne peuvent plus bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, les personnes visées audit 2° sont tenues d'en informer par écrit et sans délai le service des impôts auprès duquel elles déposent leur déclaration de bénéfices ou, à défaut, celui dont relève leur principal établissement.

      En outre ces personnes doivent remplir un document dont le modèle est fourni par l'administration, sauf lorsqu'elles ont déjà satisfait à l'obligation de déclaration d'existence prévue au 1° du I de l'article 286 du code général des impôts et qu'elles détiennent le numéro d'identification de leur établissement délivré par l'INSEE.

      Conformément au 2° de l'article 286 ter du code général des impôts, le service des impôts leur attribue un numéro individuel d'identification.

    • Article 242 undecies

      Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

      Modifié par Décret n°2003-632 du 7 juillet 2003 - art. 1 () JORF 9 juillet 2003

      Les factures délivrées par les assujettis désignés au II de l'article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants :

      1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ;

      2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ;

      3° L'identification complète du moyen de transport :

      a) Nature ;

      b) Genre ;

      c) Marque ;

      d) Type ;

      e) Numéro dans la série du type ;

      f) Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;

      g) Poids total au décollage pour un aéronef ;

      h) Longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ;

      i) Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ;

      j) Numéro ou marque d'immatriculation ;

      4° La date de la livraison ;

      5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ;

      6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;

      7° La mention : " exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies du code général des impôts ".

    • Article 242 duodecies

      Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2

      Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.

      Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.

      La demande est déposée auprès du service des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.

      Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :

      a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ;

      b) De la facture de vente établie par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ;

      c) De l'original ou d'une copie certifiée :

      Du certificat d'immatriculation annoté conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;

      Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;

      Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.

    • Article 242 terdecies

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-725 du 24 juin 2015 - art. 1

      I. – Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est tenue de demander auprès de l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts.

      Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

      Lorsqu'un véhicule terrestre à moteur d'occasion est acquis auprès d'un assujetti revendeur qui a appliqué le régime prévu à l'article 297 A du code général des impôts à la revente du véhicule, le certificat est demandé par cet assujetti revendeur ou, si l'opération a été réalisée par l'intermédiaire d'un mandataire agissant au nom et pour le compte de l'acquéreur du véhicule, par ce mandataire

      II. – Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration.

    • Article 242 quaterdecies

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-725 du 24 juin 2015 - art. 1

      Pour l'application de l'article 242 terdecies :

      1° L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sera acquittée sur leur déclaration de chiffre d'affaires, qu'elle a déjà été acquittée ou que l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable. L'administration appose un visa sur ce certificat. Elle subordonne son visa à la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 242 quindecies ;

      2° Les personnes mentionnées au 1° sont tenues de joindre à la déclaration de chiffre d'affaires prévue à l'article 287 du code général des impôts un relevé détaillé établi sur papier libre, indiquant pour la période couverte par cette déclaration :

      a) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport taxables en application du 1° du I de l'article 256 bis du code général des impôts ;

      b) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport non taxables en application du 2° bis du I du même article ;

      c) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions de moyens de transport en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui ne relèvent pas des deux catégories ci-dessus ;

      3° Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1° indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée ou qu'au vu des renseignements communiqués aucune taxe n'est due au titre de cette opération.

      4° L'assujetti revendeur ou, selon le cas, le mandataire mentionné au dernier alinéa du I de l'article 242 terdecies joint à sa demande de certificat fiscal :

      a) Une copie du certificat définitif d'immatriculation délivré à l'étranger, lorsque le véhicule y a fait l'objet de cette formalité ;

      b) Une copie de la facture d'achat du véhicule remise à l'assujetti revendeur ;

      c) Lorsque l'assujetti revendeur n'a pas acquis le véhicule directement auprès du titulaire du certificat d'immatriculation, une copie de la facture de vente du véhicule par ce titulaire indiquant que cette vente n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut, une attestation signée par ce titulaire, mentionnant ses nom et prénom ou sa raison sociale, son adresse, son numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro et la date d'émission de la facture de vente, les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur ainsi que les caractéristiques du véhicule. L'attestation mentionne que le titulaire du certificat d'immatriculation n'a pas soumis cette vente à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, qu'il n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque l'attestation est rédigée dans une autre langue que le français, une traduction certifiée est jointe à cette attestation.

      L'administration peut demander la communication des originaux des documents mentionnés aux a et b. Les documents originaux sont ensuite restitués au demandeur. Le défaut de production de ces documents originaux constitue un motif de refus de délivrance du certificat fiscal.

    • Article 242 quindecies

      Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

      Création Décret n°99-197 du 11 mars 1999 - art. 3 () JORF 18 mars 1999

      I. – Pour l'application du premier alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, le service des impôts dont relève l'assujetti ou la personne morale non assujettie détermine le montant de la caution exigée.

      II. – La dispense de caution prévue au deuxième alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts est accordée pour une période de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, si au cours de cette période ou au terme de celle-ci, l'administration constate que le demandeur ne présente plus de garanties suffisantes de solvabilité, la dispense de caution est rapportée. Cette décision, motivée, est notifiée au demandeur.

      • Article 242 septdecies

        Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

        Modifié par Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 3

        I.-La demande d'accréditation relative à l'activité de représentation fiscale mentionnée à l'article 289 A du code général des impôts est déposée par voie électronique ou, en cas de recours à la voie postale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auprès du service des impôts dont relève la personne qui sollicite l'accréditation.

        II.-Une accréditation est sollicitée pour chaque assujetti représenté. La demande d'accréditation est accompagnée des pièces suivantes :

        1° Le numéro unique d'identification du représentant demandant l'accréditation ;

        2° Un descriptif de l'organisation administrative ainsi que des moyens humains et matériels dont il dispose pour effectuer son activité de représentation ;

        3° Un bulletin n° 3, datant de moins de trois mois, du casier judiciaire du demandeur ou de ses représentants légaux s'il est une personne morale ;

        4° La justification de sa solvabilité financière ou d'une garantie financière prévue au 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts.

        Pour l'appréciation de la solvabilité financière lui permettant de s'acquitter de ses obligations de représentant fiscal, compte tenu des activités de l'assujetti représenté et, le cas échéant, de ses autres engagements de représentation, le demandeur présente ses comptes annuels ou d'autres informations financières disponibles.

        Lorsque, après examen, le service des impôts estime que les justifications de solvabilité financière ne sont pas suffisantes, le demandeur transmet dans un délai de 30 jours la garantie financière prévue au 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts ;

        5° Le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti représenté, l'adresse de son domicile ou de son siège social, le lieu de ses activités, son adresse électronique et une description des activités au titre desquelles il réalise en France des opérations justifiant la désignation d'un représentant fiscal ;

        6° Un document par lequel le demandeur s'engage à remplir les formalités et obligations fiscales incombant à la personne représentée ainsi qu'à acquitter la taxe due par cette dernière conformément aux dispositions du I de l'article 289 A du code général des impôts ;

        7° Un document par lequel la personne représentée désigne le demandeur en tant que représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code général des impôts.


        Modification effectuée en conséquence de l'article 112-I E 1° de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023.

      • Article 242 octodecies

        Version en vigueur depuis le 23/04/2022Version en vigueur depuis le 23 avril 2022

        Création Décret n°2022-589 du 20 avril 2022 - art. 1

        Lorsque la demande est incomplète, l'administration fiscale invite la personne qui sollicite l'accréditation à compléter sa demande dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de compléments adressée par l'administration.

      • Article 242 novodecies

        Version en vigueur depuis le 23/04/2022Version en vigueur depuis le 23 avril 2022

        Création Décret n°2022-589 du 20 avril 2022 - art. 1

        L'accréditation mentionnée à l'article 289 A du code général des impôts est retirée :

        1° Sur demande du représentant fiscal ou de l'assujetti représenté. Le retrait prend effet dès la réception de la demande par le service des impôts dont relève le représentant. Ce service en informe par courrier électronique l'assujetti représenté lorsque le retrait est à l'initiative du représentant fiscal ;

        2° A l'initiative de l'administration fiscale dans les hypothèses mentionnées au B du IV de l'article 289 A du code général des impôts.

        Le service des impôts informe préalablement le représentant fiscal de son intention de procéder au retrait de l'accréditation ainsi que des motifs qui justifient ce retrait et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou le cas échéant régulariser sa situation. Le retrait lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et prend effet à la date de réception de la lettre. L'assujetti représenté est également informé par courrier électronique de la perte d'accréditation de son représentant fiscal.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-589 du 20 avril 2022, pour les accréditations demandées avant l'entrée en vigueur dudit décret, le respect de la condition prévue au 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts n'est vérifié par l'administration fiscale, pour l'application du 2° de l'article 242 novodecies de l'annexe II au code général des impôts, qu'à compter du 1er janvier 2024.

    • Article 242 vicies

      Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 3

      Le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 286 sexies du code général des impôts comporte les informations suivantes :

      1° Informations relatives au prestataire de services de paiement : le code BIC (Bank Identifier Code) ou tout autre code d'identification d'entreprise qui l'identifie sans équivoque ;

      2° Informations relatives au bénéficiaire, lorsqu'il s'agit d'une personne morale :

      a) Son nom, sa raison sociale et son nom commercial, tels qu'ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;

      b) S'il est disponible, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tout autre numéro fiscal le concernant ;

      c) Son numéro IBAN (International Bank Account Number) ou, s'il n'est pas disponible, tout autre identifiant qui l'identifie sans équivoque, ainsi que le lieu où il se trouve ;

      d) Si elles sont disponibles, son adresse, son adresse de courriel et l'adresse de son site internet, telles qu'elles figurent dans les registres du prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, l'adresse légale, l'adresse commerciale et l'adresse de l'entrepôt ;

      e) Le code BIC ou tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant en son nom et qui donne le lieu où il se trouve, s'il reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement ;

      3° Informations relatives au bénéficiaire, lorsqu'il s'agit d'une personne physique :

      a) Son nom, son prénom et son nom commercial, tels qu'ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;

      b) S'il est disponible, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tout autre numéro fiscal le concernant ;

      c) Son numéro IBAN ou, s'il n'est pas disponible, tout autre identifiant qui l'identifie sans équivoque ainsi que le lieu où il se trouve ;

      d) Si elles sont disponibles, son adresse, son adresse de courriel et l'adresse de son site internet, telles qu'elles figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;

      e) Le code BIC ou tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant en son nom et qui donne le lieu où il se trouve, s'il reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement ;

      4° Informations relatives aux paiements transfrontaliers mentionnés au 2° du B du I de l'article 286 sexies du code général des impôts :

      a) Les détails de tout paiement transfrontalier ainsi que les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant à un paiement transfrontalier et le cas échéant, le lien avec l'opération de paiement déclarée :

      i) La date et l'heure du paiement ou du remboursement du paiement ;

      ii) Le montant et la monnaie du paiement ou du remboursement du paiement ;

      iii) Toute autre référence qui identifie sans équivoque le paiement ;

      iv) S'il y a lieu, les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant ;

      b) L'Etat membre d'origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l'Etat membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l'origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement, conformément aux 5° et 6° du B du I de l'article 286 sexies du code général des impôts.

    • Article 242 unvicies

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1149 du 6 décembre 2023 - art. 1

      I. - Le prestataire de services de paiement ou le prestataire tiers qu'il désigne transmet les informations figurant dans le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts à la direction générale des finances publiques par voie électronique sur un support informatique, par un dispositif sécurisé, dont elle détermine les caractéristiques.

      II. - Le prestataire de services de paiement informe ses clients personnes physiques que les données devant figurer sur le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts et transférées à l'administration fiscale française sont communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

      III. - Le prestataire de services de paiement conserve sous format électronique le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts selon des modalités propres à garantir la confidentialité des informations qui y figurent pendant une période de trois années à compter de la fin de l'année civile de la date du paiement.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1149 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.