Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 29/07/2026En vigueur depuis le 29 juillet 2026

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Article 242 nonies E quater

Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

Création Décret n°2026-677 du 27 juillet 2026 - art. 7

Lorsqu'une plateforme agréée cesse de fournir à un assujetti les services mentionnés à l'article 242 nonies E à la suite d'un changement de plateforme, les services mentionnés au 6° de cet article sont maintenus durant une période d'un an.

L'ancienne plateforme agréée fournit également sur demande de l'assujetti, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande et par tout moyen durant la période mentionnée au premier alinéa, toute information à sa disposition permettant d'assurer la continuité de l'activité de l'assujetti.