Lorsqu'une plateforme agréée cesse de fournir à un assujetti les services mentionnés à l'article 242 nonies E à la suite d'un changement de plateforme, les services mentionnés au 6° de cet article sont maintenus durant une période d'un an.
L'ancienne plateforme agréée fournit également sur demande de l'assujetti, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande et par tout moyen durant la période mentionnée au premier alinéa, toute information à sa disposition permettant d'assurer la continuité de l'activité de l'assujetti.