I. - Pour obtenir le renouvellement de son numéro d'immatriculation, la plateforme agréée produit à l'appui de sa demande, au plus tard cinq mois avant la date d'expiration de sa validité, les documents suivants :
1° Un nouveau rapport d'audit de conformité établi dans les conditions énoncées au c du 6° du I de l'article 242 nonies B ;
2° Les documents prévus à l'article 242 nonies B, à l'exception de ceux mentionnés au 1° et au c du 6° du I de cet article.
II. - Seule une plateforme agréée qui respecte ses obligations fiscales déclaratives et de paiement peut obtenir le renouvellement de son numéro d'immatriculation.
III. - Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète de renouvellement, l'administration fiscale notifie à la plateforme le renouvellement du numéro d'immatriculation ou un refus motivé.
IV. - La plateforme agréée s'engage à produire, dans un délai d'un an suivant chaque renouvellement de son numéro d'immatriculation, un rapport d'audit de surveillance élaboré dans les conditions prévues au d du 6° du I de l'article 242 nonies B. Elle s'engage à produire un second rapport d'audit de surveillance au cours de la deuxième année suivant la notification de ce renouvellement. Ces rapports d'audit de surveillance sont assortis le cas échéant des mesures correctrices mises en œuvre dans le délai mentionné au IV de l'article 242 nonies B.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026, pour obtenir le renouvellement de leur numéro d'immatriculation, les plateformes agréées immatriculées avant l'entrée en vigueur du présent décret se conforment aux prescriptions du présent article.
Elles produisent, à l'appui de leur demande de renouvellement, au plus tard cinq mois avant la date d'expiration de la validité de leur numéro d'immatriculation :
- un rapport d'audit de surveillance réalisé au cours de la deuxième année suivant leur immatriculation, assorti le cas échéant des mesures correctrices mises en œuvre dans le délai mentionné au IV de l'article 242 nonies B ;
- un document justifiant qu'elles ont informé l'administration fiscale, dans un délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, de l'identité des personnes qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et de tout changement lié à cette identité depuis cette entrée en vigueur ;
- un document justifiant qu'elles ont informé l'administration fiscale de tout changement relatif aux éléments qu'elles ont transmis pour obtenir leur numéro d'immatriculation.