Décret du 27 mai 1932 pris pour l'exécution de la loi du 8 août 1912 sur les récompenses industrielles

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932

    Toute demande à fin d'enregistrement d'un palmarès est déposée à l'office national de la propriété industrielle ou lui est adressée sous pli recommandé.

    Elle est écrite sur papier timbré sous réserve des exemptions prévues par les lois des 13 brumaire et 22 frimaire an VII, et signée du demandeur.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932

    La demande indique :

    1° L'objet, le lieu et la date de l'exposition ou du concours, à la suite desquels les récompenses ont été accordées ;

    2° L'autorité qui a organisé l'exposition ou le concours.

    Elle est accompagnée :

    a) De deux exemplaires du palmarès ;

    b) De la traduction dûment certifiée de tout document en langue étrangère, s'il en est produit ;

    c) Du montant de la taxe prévue à l'article 28, sauf lorsqu'il s'agit d'une administration publique.

    La date de l'arrivée et le numéro d'ordre du dépôt sont inscrits sur la demande dont il est délivré récépissé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932

    Un registre spécial dûment coté et paraphé reçoit les mentions suivantes :

    La date et le numéro d'ordre du dépôt de la demande ;

    Le titre, la date et le lieu de l'exposition ou du concours à la suite duquel les récompenses inscrites dans les palmarès ont été accordées ;

    La désignation de l'autorité qui a organisé l'exposition ou le concours.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932

    Lorsque l'arrêté d'admission de la demande prévu à l'article 10 est intervenu, la date et le numéro d'ordre du dépôt de la demande sont inscrits sur les deux exemplaires du palmarès.

    Le sceau de l'office national y est apposé, ainsi que le visa du directeur.

    Il est fait mention sur le registre prévu à l'article 3 de l'accomplissement de la formalité prescrite ci-dessus.

    La mention constatant l'enregistrement est ensuite certifiée conforme par le directeur.

    Les mêmes formalités sont remplies dans les cas où l'enregistrement est de droit, comme il est prévu à l'article 2, paragraphe 4, de la loi du 8 août 1912.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932

    Après l'accomplissement des formalités prescrites ci-dessus, l'un des exemplaires du palmarès est restitué au demandeur ou lui est envoyé sous pli recommandé ; l'autre exemplaire est, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi du 8 août 1912, conservé aux archives de l'office national.