Article 4
Lorsque l'arrêté d'admission de la demande prévu à l'article 10 est intervenu, la date et le numéro d'ordre du dépôt de la demande sont inscrits sur les deux exemplaires du palmarès.
Le sceau de l'office national y est apposé, ainsi que le visa du directeur.
Il est fait mention sur le registre prévu à l'article 3 de l'accomplissement de la formalité prescrite ci-dessus.
La mention constatant l'enregistrement est ensuite certifiée conforme par le directeur.
Les mêmes formalités sont remplies dans les cas où l'enregistrement est de droit, comme il est prévu à l'article 2, paragraphe 4, de la loi du 8 août 1912.