Décret du 27 mai 1932 pris pour l'exécution de la loi du 8 août 1912 sur les récompenses industrielles

En vigueur depuis le 28/05/1932En vigueur depuis le 28 mai 1932

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Article 4

Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932

Lorsque l'arrêté d'admission de la demande prévu à l'article 10 est intervenu, la date et le numéro d'ordre du dépôt de la demande sont inscrits sur les deux exemplaires du palmarès.

Le sceau de l'office national y est apposé, ainsi que le visa du directeur.

Il est fait mention sur le registre prévu à l'article 3 de l'accomplissement de la formalité prescrite ci-dessus.

La mention constatant l'enregistrement est ensuite certifiée conforme par le directeur.

Les mêmes formalités sont remplies dans les cas où l'enregistrement est de droit, comme il est prévu à l'article 2, paragraphe 4, de la loi du 8 août 1912.