Code de commerce

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article A444-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 4

    Les prestations figurant au tableau 1 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.

    Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.

    Les dispositions de la présente section s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, notamment les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

    Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2519621A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Article A444-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 3

      La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

      1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ;

      2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;

      Selon le barème suivant :


      Tranches d'assiette

      Taux applicable

      De 0 à 1 725 €

      1,488 %

      De 1 726 € à 4 600 €

      0,496 %

      De 4 601 € à 34 500 €

      0,248 %

      Plus de 34 501 €

      0,099 %

      L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues à l'article D. 514-5 du même code.


      Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

    • Article A444-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 4

      La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, figurant au numéro 4 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant :


      Taux applicable

      a) Part à la charge du vendeur

      4,96 %

      b) Part à la charge de l'acheteur

      11,90 %

      Total

      16,86 %

      Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 45,63 euros, l'émolument est porté à cette somme, et réparti entre les vendeurs.

      L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal dans les conditions prévues à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 514-18 du même code.


      Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


    • Article A444-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Le retrait d'un lot, dans l'intérêt du vendeur, figurant au numéro 5 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument, à la charge du vendeur, proportionnel au chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait, à un taux égal au sixième de celui figurant au barème de l'article A. 444-3.


    • Article A444-5

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 5

      Donnent lieu à la perception d'un émolument de vacation égal à 22,82 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier les prestations figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :

      1° Numéro 2 (inventaire purement descriptif) ;

      2° Numéro 3 (récolement d'inventaire) ;

      3° Numéro 6 (assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance) ;

      4° Numéro 7 (assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses).


      Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


    • Article A444-6

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 6

      L'expédition et l'extrait de procès-verbal de vente, figurant au numéro 8 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donnent lieu à la perception d'un émolument de 0,68 € par page.


      Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


    • Article A444-7

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 7

      Donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,85 € les dépôts, levées d'état et réquisitions figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :

      1° Numéro 9 (dépôt à la Caisse des dépôts et consignations) ;

      2° Numéro 10 (levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles) ;

      3° Numéro 11 (levée d'état au greffe du tribunal de commerce) ;

      4° Numéro 12 (réquisition d'état de situation des contributions).


      Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


    • Article A444-8

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 8

      I.-En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire, ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à cinq.

      II.-Dans le cas prévu au I, la prestation figurant au numéro 13 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,85 € à l'occasion de chaque report.

      III.-Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, la prestation figurant au numéro 14 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 68,45 €.

      IV.-Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du II s'imputent sur ceux perçus en application de l'article A. 444-3.


      Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

    • Article A444-9

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 9

      Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sur les émoluments proportionnels mentionnés aux premiers alinéas des articles A. 444-2 à A. 444-4 sont consenties dans la limite d'un taux qui ne peut excéder 20 %. Ces remises s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à un seuil ainsi fixé :

      1° 1 000 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-2 ;

      2° 6 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-3.

      En application du IV de l'article R. 444-10, les prisées et aux ventes judiciaires réalisées dans le cadre d'un mandat de justice ne donnent pas lieu à la remise prévue au premier alinéa.


      Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.