Code de commerce

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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      • Article A741-1

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        Le nombre d'agents des greffes des tribunaux de commerce affectés à titre permanent pour assister les présidents des tribunaux de commerce est fixé comme suit :

        1° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 25 juges à 30 juges : 1 ou 2 agents ;

        2° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 31 juges à 40 juges : 2 ou 3 agents ;

        3° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 41 juges à 60 juges : 3 ou 4 agents ;

        4° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif supérieur à 60 juges : 5 agents ou plus.

      • Article A741-2

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        Lorsque le président du tribunal de commerce et le greffier en sont d'accord, il peut être dérogé aux dispositions prévues à l'article A. 741-1.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
          • Article A742-3

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010

            Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            Une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance de la date fixée pour les épreuves, est assurée, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux des tribunaux de commerce.

          • Article A742-4

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010

            Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
            Le dossier de candidature comprend :
            1° Une requête de l'intéressé ;
            2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;
            3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article R. 742-4, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
            Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

          • Article A742-5

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010

            Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.
            Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.

          • Article A742-6

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010

            Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            L'examen, dont le programme figure à l'annexe 7-5 au présent livre, se compose d'un écrit et d'un oral.
            L'écrit comporte deux épreuves, l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités de greffier de tribunal de commerce, l'autre consistant en la rédaction d'actes de greffe.
            Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.
            Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.
            Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
            L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.
            Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.

          • Article A742-1

            Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023

            Modifié par Arrêté du 18 juillet 2023 - art. 1

            Sont admis en dispense du diplôme de master en droit pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce tous diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, délivrés par :

            1° Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;

            2° Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

            3° Un institut d'études politiques ;

            4° La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.


            Se reporter aux conditions d'applications prévues à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2023 (NOR : JUSC2319993A).

          • Article A742-7

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010

            Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
            A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis. Le résultat de l'examen est notifié individuellement à chaque candidat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

          • Article A742-2

            Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

            Modifié par Arrêté du 21 novembre 2022 - art. 1

            L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant le nombre de places offertes au concours dans les conditions prévues à l'article R. 742-6-1 est publié au Journal officiel de la République française au plus tard six mois avant la date de la première épreuve.

            Les dates et lieux des épreuves sont fixés au plus tard quatre mois avant la date de la première épreuve par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure la publicité sur le site internet de la profession ainsi que par voie de circulaires diffusées dans chaque office de greffier de tribunal de commerce et par voie d'insertion dans les revues professionnelles ; il en informe aussitôt le garde des sceaux, ministre de la justice, lequel publie l'information sur son site internet.

          • Article A742-3

            Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

            Les candidatures sont adressées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve.

            Le dossier de candidature comprend :

            1° Une requête de l'intéressé précisant qu'il souhaite se présenter au concours. La requête mentionne les coordonnés du candidat, dont une adresse électronique personnelle valide ;

            2° Une copie recto-verso de la carte nationale d'identité de l'intéressé ou une copie de son passeport ou de son certificat de nationalité française ;

            3° Une copie de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 ou la justification de leur dispense.

          • Article A742-4

            Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

            Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à concourir au plus tard un mois avant le début des épreuves ; il transmet sans délai au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les dossiers de ces candidats.

            Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat.

            Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce informe, le cas échéant, le garde des sceaux, ministre de la justice, de la nécessité de désigner des examinateurs spécialisés dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article R. 742-6-2.

          • Article A742-5

            Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

            Le concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce comporte trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 7-6 au présent livre. Les sujets des épreuves écrites et orales sont déterminés par le jury.

            Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat du jury.

          • Article A742-6

            Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

            Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

            1° Une dissertation d'une durée de trois heures portant sur un sujet de droit civil ou de droit commercial. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 3.

            2° Une épreuve d'une durée de deux heures destinée à vérifier l'aptitude des candidats à résoudre un ou plusieurs cas pratiques portant sur des sujets de droit commercial. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 4.

            3° Une épreuve d'une durée de deux heures destinée à vérifier l'aptitude des candidats à résoudre un ou plusieurs cas pratiques portant sur des sujets de procédure civile et commerciale. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 4.

          • Article A742-7

            Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

            Le président, un ou plusieurs membres du jury ou leurs suppléants, assistés, le cas échéant, par des greffiers de tribunal de commerce désignés à cet effet par le président du jury, assurent la surveillance des épreuves d'admissibilité.

          • Article A742-8

            Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

            Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

            Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

            Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.

          • Article A742-9

            Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

            La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

            Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

            Le jury détermine, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, par ordre alphabétique.

            Le résultat des épreuves est notifié à chaque candidat par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat. Cette notification s'accompagne, pour les candidats déclarés admissibles, de la convocation aux épreuves orales. Elle mentionne également la date limite pour adresser au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce la fiche individuelle de renseignements mentionnée à l'article A. 742-10.

            L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

          • Article A742-10

            Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

            Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

            Les épreuves orales d'admission se déroulent en séance publique. Elles comprennent :

            1° Une épreuve orale portant sur un sujet se rattachant au droit commercial, à la procédure civile et commerciale, à la réglementation professionnelle du greffier de tribunal de commerce ou à l'organisation et la gestion d'un greffe, suivie d'une conversation avec le jury portant sur les mêmes matières. La durée de l'épreuve est de trente minutes, précédée de trente minutes de préparation. Le sujet d'interrogation est tiré au sort par le candidat. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 4.

            2° Un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes portant sur le parcours et la motivation du candidat, à partir d'une fiche individuelle de renseignements qu'il aura préalablement remplie, ainsi que sur ses aptitudes à exercer les fonctions de greffier de tribunal de commerce et à en respecter la déontologie. Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des mises en situation professionnelle. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 3.

            En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat admissible remplit une fiche individuelle de renseignements qu'il adresse au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans le délai fixé par celui-ci et avant le début des épreuves d'admission. Ces fiches sont ensuite transmises au jury par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La fiche individuelle de renseignements est disponible sur le site internet du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

          • Article A742-11

            Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

            Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

            A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis en fonction du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants, dans la limite des places offertes au concours.

            Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve écrite d'admissibilité et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission.

            Le jury peut décider de ne pas pourvoir toutes les places offertes s'il estime que le nombre de candidats présentant les aptitudes requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce est inférieur au nombre de places offertes au concours.

          • Article A742-12

            Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

            Le jury transmet la liste des candidats admis au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

            Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie la liste des candidats admis au Journal officiel de la République française dans le mois suivant cette transmission.

            Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves ; il délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite au concours.

          • Article A742-13

            Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

            L'entretien de fin de stage prévu à l'article R. 742-15-1 a lieu au plus tard trois mois après la date de fin de stage.

            La date et le lieu de l'entretien sont fixés par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

            Une convocation individuelle indiquant le jour, l'heure et l'adresse du lieu de l'entretien est adressée au candidat, au moins un mois à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat lors de son inscription au concours d'accès à la profession.

            Dans les cas où la commission chargée de valider le stage décide d'entendre le maître de stage en application de l'article R. 742-15-1, son président en informe le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dès la réception du bilan de stage. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce en informe le maître de stage dans les meilleurs délais.

            Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat de la commission.

          • Article A742-14

            Version en vigueur depuis le 25/03/2023Version en vigueur depuis le 25 mars 2023

            Modifié par Arrêté du 21 mars 2023 - art. 1

            L'entretien de fin de stage, comporte :

            1° Une présentation de son stage par le candidat, n'excédant pas dix minutes, portant notamment sur les conditions dans lesquelles le stage a été réalisé et sur les tâches exercées par l'intéressé dans chacun des services du greffe. Pour cette présentation le candidat peut utiliser son bilan de stage ou une fiche de présentation préparée au préalable.

            2° Une conversation avec le jury, d'une durée de vingt minutes, pouvant comprendre des questions en lien avec la présentation effectuée, ainsi que des questions théoriques ou de cas pratiques portant sur :

            – l'organisation et le fonctionnement d'un tribunal de commerce,

            – la procédure civile et commerciale ;

            – la tenue des registres de publicité légale,

            – les sûretés et privilèges commerciaux,

            – la pratique des greffes des tribunaux de commerce ;

            – la réglementation professionnelle et l'administration du greffe d'un tribunal de commerce.

            – les outils numériques utilisés par la profession.

            3° Le cas échéant, l'audition du maître de stage, dont la durée est librement appréciée par le président du jury. Le président du jury met en mesure le candidat de répondre aux observations formulées.

            Cet entretien vise à permettre au jury de vérifier l'expérience acquise par le stagiaire durant le stage et de s'assurer de la capacité du stagiaire à exercer les fonctions de greffiers de tribunal de commerce.

            Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut décider que l'intervention du maître de stage est réalisée par voie de visioconférence ou par un moyen analogue de télécommunication permettant son identification et garantissant sa participation effective. En cas de circonstances particulières, il peut également décider que l'entretien du candidat est réalisé par voie de visioconférence.

          • Article A742-15

            Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

            A l'issue de l'entretien, la commission décide s'il y a lieu de valider le stage et adresse sa décision au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.

            Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement au stagiaire le résultat de l'entretien. Il délivre au stagiaire ayant validé son stage une attestation de validation de stage.

            En cas de refus de la commission de valider le stage, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dispose d'un délai de six mois pour proposer un nouveau lieu de stage au candidat.

          • Article A742-16

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

            Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

            Les épreuves d'admission comprennent :

            1° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur le droit civil et le droit commercial ;

            2° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur l'organisation judiciaire et la procédure civile et commerciale ;

            3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la pratique des greffes des tribunaux de commerce ;

            4° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion du greffe d'un tribunal de commerce.

          • Article A742-17

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient 2.
            L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

          • Article A742-18

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

            Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.


            Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves ; il délivre à chaque candidat admis un certificat d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • Article A743-1

        Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

        Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2

        L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements correspondant aux provisions et sommes mentionnées à l'article R. 743-178 sont effectués sur le compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées au même article ouvert par l'office de greffier de tribunaux de commerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

      • Article A743-2

        Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

        Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2

        La Caisse des dépôts et consignations fournit un relevé de compte journalier au greffier des tribunaux de commerce. Ce relevé indique le numéro de compte de dépôt obligatoire, le solde antérieur, l'enregistrement des versements et des retraits effectués sur ce compte, la date et le nouveau solde.

      • Article A743-3

        Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

        Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2

        Les comptes de dépôt obligatoire affectés aux différentes catégories de fonds ne peuvent donner lieu à des retraits d'espèces, ni à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit ni domicilier aucune autorisation de prélèvement.

        Le titulaire d'un compte de dépôt obligatoire affecté peut procéder, sur ordre exprès, à des virements sur d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

      • Article A743-4

        Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

        Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2

        A l'exception des fonds ou des instruments financiers reçus par le greffier des tribunaux de commerce au titre de l'article L. 3253-15 du code du travail, les dépôts enregistrés sur chaque compte de dépôt obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux et selon les modalités prévus par la décision prise en application de l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

      • Article A743-5

        Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

        Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2

        Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés au profit du greffier des tribunaux de commerce sur le compte bancaire professionnel de l'office. Ceux obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt spécialement affecté avant d'être restitués au bénéficiaire du séquestre.

      • Article A743-6

        Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

        Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2

        Une convention est signée entre chaque office de greffier des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations. Toute stipulation contractuelle contraire aux clauses types figurant à l'annexe 7-6-1 au présent livre sera réputée non écrite.

      • Article A743-7

        Version en vigueur depuis le 15/02/2012Version en vigueur depuis le 15 février 2012

        Création Arrêté du 6 février 2012 - art. 1

        Le garde des sceaux, ministre de la justice, dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce qui mentionne les informations suivantes :

        a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;

        b) L'adresse du siège social ;

        c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société.

        Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure la mise à jour de ces informations. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure la publication par voie électronique.

      • Article A743-8

        Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

        Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 2

        Les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception par le greffier de tribunal de commerce d'émoluments fixés conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 9 de la présente section.

        Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 10 de la présente section.

        En application du II de l'article R. 743-142, les émoluments mentionnés au premier alinéa s'appliquent aux redevances perçues par les secrétariats greffes des tribunaux judiciaires intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.

        Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


        Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article A743-9

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 3

          I.-Les prestations figurant aux numéros 1 à 38 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


          Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

          Sous-catégorie

          Désignation de la prestation

          Émolument

          1

          Générique

          Acte de greffe

          1,03 €

          2

          Certificat

          1,03 €

          3

          Envoi et exécution d'une commission rogatoire

          5,05 €

          5

          Copie

          1,03 €

          6

          Vérification de dépens

          2,03 €

          7

          Saisine en matière de contentieux des registres de commerce

          8,07 €

          8

          Diligences liées à l'expertise

          15,10 €

          9

          Convocation ou avis

          1,03 €

          10

          Visa, cote et paraphe des livres

          2,03 €

          11

          Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure

          Copie certifiée conforme d'un jugement

          2,03 €

          12

          Copie certifiée conforme d'une ordonnance

          2,03 €

          13

          Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

          3,04 €

          14

          Actes de procédure d'injonction de payer

          Ordonnance d'injonction de payer

          9,07 €

          15

          Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer

          7,05 €

          16

          Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête

          9,07 €

          17

          Opposition à injonction de payer

          9,07 €

          18

          Actes relatifs au jugement

          Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties

          25,17 €

          19

          Actes visés au numéro 18 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties

          5,05 €

          20

          Forfait de transmission d'un jugement, par partie

          10,07 €

          21

          Actes d'instruction avant jugement

          Procédure devant un juge rapporteur

          7,05 €

          22

          Contrat ou calendrier de procédure

          7,05 €

          23

          Ordonnances autres que de référés et d'injonctions de payer

          6,05 €

          24

          Prestation de serment

          3,04 €

          25

          Actes relatifs aux référés

          Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties

          15,10 €

          26

          Actes visés au numéro 25 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties

          5,05 €

          27

          Forfait de transmission d'une ordonnance de référé, par partie

          7,76 €

          28

          Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce

          Diligences en matière d'enquête en application du troisième alinéa de l'art. L. 621-1 et de l'art. L. 651-4, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications

          10,07 €

          29

          Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux art. R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, hors la délivrance des copies ou extraits

          6,05 €

          30

          Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits

          3,04 €

          31

          Convocation devant le juge-commissaire

          3,04 €

          32

          Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou une conciliation en application des art. R. 611-19 et R. 611-23, ou devant le tribunal

          3,04 €

          33

          Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire

          1,03 €

          34

          Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire

          6,05 €

          35

          Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier

          6,05 €

          36

          Mention sur l'état des créances

          1,03 €

          37

          Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration

          2,03 €

          38

          Extrait établi en vue des mesures de publicité

          1,03 €

          II.-Pour chacune de ces prestations, l'émolument minoré prévu au 2° du I de l'article R. 743-142 en cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal, est égal à deux tiers de l'émolument fixé au I du présent article.


          Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article A743-10

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 4

          I.-Les prestations figurant aux numéros 39 à 84 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


          Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

          Sous-catégorie

          Désignation de la prestation

          Émolument

          39

          Prestations relatives au registre du commerce et des sociétés

          Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire et radiation d'une personne physique

          36,23 €

          40

          Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire et radiation d'une personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics

          44,27 €

          41

          Immatriculation principale par création d'une entreprise, personne physique

          18,12 €

          42

          Immatriculation principale par création de sociétés commerciales

          22,14 €

          43

          Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 39

          32,20 €

          44

          Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 40, ainsi que les mentions d'office, sous réserve des cas prévus par l'art. R. 743-145

          42,26 €

          45

          Diligences spécifiques en cas de transformation de sociétés

          15,10 €

          46

          Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 39

          18,12 €

          47

          Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 40

          25,17 €

          48

          Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 39

          6,05 €

          49

          Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 40

          8,07 €

          50

          Dépôt des comptes annuels

          5,05 €

          51

          Dépôt des comptes annuels assortis d'une déclaration de confidentialité

          5,05 €

          51-1

          Dépôt des comptes annuels assortis du bilan et de l'annexe établis selon une présentation simplifiée et d'une demande de publication de cette présentation simplifiée du bilan et l'annexe.

          5,04 €

          52

          Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés, y compris le certificat de dépôt

          6,05 €

          53

          Certificat négatif d'immatriculation, la communication d'actes ou de pièces déposées

          1,03 €

          54

          Certificat attestant que les comptes publics ont été déposés mais ne sont pas rendus publics, ou du caractère simplifié de leur publication

          1,03 €

          55

          Extrait du registre du commerce et des sociétés

          2,03 €

          56

          Relevé historique des événements au registre du commerce et des sociétés

          5,05 €

          57

          Copie des comptes et rapports annuels (quel que soit le nombre de page)

          6,05 €

          58

          Copie certifiée conforme (par page)

          0,36 €

          59

          Copie de statuts, actes ou de pièces déposées (forfait)

          6,05 €

          60

          Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels ou de la déclaration de publication simplifiée des comptes annuels

          1,03 €

          61

          Prestations relatives au registre des agents commerciaux

          Immatriculation, y compris la radiation

          6,05 €

          62

          Inscription modificative

          2,03 €

          63

          Extrait d'inscription de la déclaration

          2,03 €

          64

          Déclarations et dépôts effectués au registre du commerce et des sociétés par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

          Déclaration d'affectation du patrimoine prévue à l'art. L. 526-7 du présent code, accompagnée le cas échéant du dépôt de l'état descriptif mentionné au I de l'art. L. 526-8, par les personnes déjà immatriculées.

          32,20 €

          65

          Dépôt de la déclaration de reprise ou de transfert et mentions au registre, prévus aux art. L. 526-16 et au II de l'art. L. 526-17 du présent code.

          32,20 €

          66

          Dépôt des documents attestant de l'accomplissement des formalités, mentionnés au troisième alinéa de l'art. L. 526-9 et au deuxième alinéa de l'art. L. 526-11 du présent code, y compris la transmission aux services fiscaux.

          6,05 €

          67

          Dépôt du bilan annuel ou du document comptable simplifié mentionné à l'art. L. 526-14 du présent code au registre.

          5,05 €

          68

          Notification à un autre registre en cas de double immatriculation ou d'immatriculation secondaire

          6,05 €

          69

          Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires ou reçus d'un autre registre ou répertoire aux fins de mentions

          18,12 €

          70

          Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'art. L. 526-17 du présent code.

          7,05 €

          71

          Copie du bilan annuel, ou du document comptable simplifié, ou de l'état descriptif, ou des documents mentionnés au troisième alinéa de l'art. L. 526-9 et au deuxième alinéa de l'art. L. 526-11

          6,05 €

          72

          Déclarations et dépôts effectués au registre des agents commerciaux par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

          Déclaration d'affectation du patrimoine prévue à l'art. L. 526-7 du présent code, accompagnée le cas échéant du dépôt de l'état descriptif mentionné au I de l'art. L. 526-8, par les personnes déjà immatriculées.

          32,20 €

          73

          Dépôt de la déclaration de reprise ou de transfert, et mentions au registre, prévus aux art. L. 526-16 et au II de l'art. L. 526-17 du présent code.

          32,20 €

          74

          Dépôt des documents attestant de l'accomplissement des formalités, mentionnés au troisième alinéa de l'art. L. 526-9 et au deuxième alinéa de l'art. L. 526-11 du présent code, y compris la transmission aux services fiscaux.

          6,05 €

          75

          Dépôt du bilan annuel ou du document comptable simplifié mentionné à l'art. L. 526-14 du présent code au registre.

          5,05 €

          76

          Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'art. L. 526-17 du présent code.

          7,05 €

          77

          Copie du bilan annuel, ou du document comptable simplifié, ou de l'état descriptif, ou des documents mentionnés au troisième alinéa de l'art. L. 526-9 et au deuxième alinéa de l'art. L. 526-11.

          6,05 €

          78

          Prestations relatives au registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée visés au 3° de l'art. L. 526-7

          Immatriculation, y compris après reprise ou transfert respectivement prévus aux art. L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'art. L. 526-17 du présent code, comprenant le cas échéant le dépôt de l'état descriptif et les émoluments de radiation

          36,23 €

          80

          Dépôt des documents attestant de l'accomplissement des formalités, mentionnés au troisième alinéa de l'art. L. 526-9 et au deuxième alinéa de l'art. L. 526-11 du présent code, y compris la transmission aux services fiscaux.

          14,08 €

          81

          Dépôt du bilan annuel ou du document comptable simplifié mentionné à l'art. L. 526-14 du présent code au registre.

          5,05 €

          82

          Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'art. L. 526-17 du présent code.

          7,05 €

          83

          Copie du bilan annuel, ou du document comptable simplifié, ou de l'état descriptif, ou des documents mentionnés au troisième alinéa de l'art. L. 526-9 et au deuxième alinéa de l'art. L. 526-11.

          6,05 €

          84

          Extrait du registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

          2,03 €

          II.-Les émoluments minorés respectivement prévus au c du 2° de l'article R. 743-142-1, s'agissant registre du commerce et des sociétés, et à l'article R. 743-142-2, s'agissant du registre des agents commerciaux, pour les immatriculations, modifications et radiations effectuées en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 sont ainsi fixés :

          1° Un émolument de 9,07 € par immatriculation principale ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, qui couvre les frais postaux ;

          2° La moitié de l'émolument fixé au I du présent article par immatriculation, inscription modificative ou radiation du registre des agents commerciaux.


          Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article A743-10-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 5

          Les prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs donnent lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :


          Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

          Sous-catégorie

          Désignation de la prestation

          Émolument

          84-1

          Prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs

          Déclaration relative au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'art. L. 561-46 du code monétaire et financier, lors de la demande d'immatriculation à un registre de publicité légale ou au plus tard dans les quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise

          16,11 €

          84-2

          Déclaration modificative ou complémentaire à la déclaration relative au bénéficiaire effectif mentionnée au deuxième alinéa de l'art. L. 561-46 du code monétaire et financier

          28,17 €

          Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article A743-11

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 6

          Les prestations figurant aux numéros 85 à 115 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

          Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7)Sous-catégorieésignation de la prestationÉmolument
          85Privilège du Trésor en matière fiscalePremière inscription, la radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée1,52 €
          86Inscription suivante, le renouvellement d'une inscription ou la subrogation2,03 €
          87Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées2,03 €
          88Mention d'une contestation en marge d'une inscription1,03 €
          89Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentairesInscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :
          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 €7,05 €
          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 €
          31,20 €
          90Radiation partielle d'une inscription non périmée :
          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 €7,05 €
          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 €31,21 €
          91Renouvellement d'une inscription, subrogation :
          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 €5,05 €
          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 €16,11 €
          92Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, la radiation partielle ou totale de ces inscriptions1,03 €
          93Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées2,03 €
          94Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription1,03 €
          95Actes de vente et nantissement des fonds de commerceInscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :
          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 €14,09 €
          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 € et inférieur à 41 600,00 €62,38 €
          c) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 41 600,00 €93,57 €
          96Radiation partielle d'une inscription non périmée :
          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 €7,05 €
          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 €31,21 €
          97Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription :
          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 €5,05 €
          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 €16,11 €
          98Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation3,04 €
          99Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées2,03 €
          100Rédaction de la déclaration de créance et le certificat constatant cette déclaration2,03 €
          101Mention de changement de siège de fonds, le certificat d'inscription des ventes, les cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels1,03 €
          102Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe1,03 €
          103Copie certifiée conforme2,03 €
          104Actes de nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanalLes prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de fonds agricole ou artisanal.Émoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.
          105Actes de nantissement judiciaireLes prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement judiciaire.
          106Actes de gage des stocksLes prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un gage de stocks.
          107Actes de nantissement d'outillage ou de matérielLes prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement d'outillage ou de matériel.
          108Actes de gage sur meubles corporelsGages sur meubles corporels :
          108-1Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :
          a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800,00 €7,05 €
          b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800,00 € et inférieur à 20 800,00 €15,10 €
          c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800,00 €45,28 €
          108-2Radiation partielle d'une inscription non périmée :
          a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800,00 €4,03 €
          b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800,00 € et inférieur à 20 800,00 €8,07 €
          c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800,00 €23,16 €
          108-3Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription :
          a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800,00 €4,03 €
          b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800,00 € et inférieur à 20 800,00 €8,07 €
          c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800,00 €23,16 €
          108-4Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation1,03 €
          108-5Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées2,03 €
          108-6Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe3,04 €
          108-7Copie certifiée conforme2,03 €
          109Prestations relatives aux warrants autres qu'agricolesÉtablissement du warrant, y compris sa radiation (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement) :
          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 €14,09 €
          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 €62,38 €
          110Radiation partielle :
          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 €14,09 €
          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 €62,38 €
          111Renouvellement du warrant et l'inscription d'avis d'escompte :
          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 €7,05 €
          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 €31,21 €
          112Délivrance d'un état de transcription ou d'un état négatif2,03 €
          113Certificat de radiation1,03 €
          114Rédaction de lettre recommandée en cas de formalité obligatoire0,26 €
          115Actes de nantissement de parts sociales ou de meubles incorporelsLes prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels.Émoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.

          Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article A743-12

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 7

          I.-Les prestations figurant aux numéros 116 à 136 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


          Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

          Sous-catégorie

          Désignation de la prestation

          Émolument

          116

          Publicité de crédit-bail en matière mobilière

          Inscription principale, y compris la radiation

          14,09 €

          117

          Modification de l'inscription

          7,05 €

          118

          Report d'inscription par le greffier

          3,04 €

          119

          Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

          2,03 €

          120

          Certificat de radiation

          1,03 €

          121 décliné en :

          -

          -

          -

          121-1

          Publicité de contrat de location

          Inscription principale, y compris la radiation

          14,09 €

          121-2

          Modification de l'inscription

          7,05 €

          121-3

          Report d'inscription par le greffier

          3,04 €

          121-4

          Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

          2,03 €

          121-5

          Certificat de radiation

          1,03 €

          122 décliné en :

          -

          -

          -

          122-1

          Inscription sur le registre spécial des prêts et délais

          Inscription principale, y compris la radiation

          6,05 €

          122-2

          Modification de l'inscription

          3,04 €

          122-3

          Report d'inscription par le greffier

          3,04 €

          122-4

          Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

          2,03 €

          122-5

          Certificat de radiation

          1,03 €

          123 décliné en :

          -

          -

          -

          123-1

          Publicité de clause de réserve de propriété

          Inscription principale, y compris la radiation

          6,05 €

          123-2

          Modification de l'inscription

          3,04 €

          123-3

          Report d'inscription par le greffier

          3,04 €

          123-4

          Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

          2,03 €

          123-5

          Certificat de radiation

          1,03 €

          124 décliné en :

          -

          -

          -

          124-1

          Publicité de clause d'inaliénabilité

          Inscription principale, y compris la radiation

          15,10 €

          124-2

          Modification de l'inscription

          8,07 €

          124-3

          Report d'inscription par le greffier

          3,04 €

          124-4

          Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

          2,03 €

          124-5

          Certificat de radiation

          2,03 €

          125

          Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux

          Inscription d'un protêt, y compris la radiation :

          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 €

          7,05 €

          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 €

          31,20 €

          126

          Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif

          2,03 €

          127

          Immatriculation des bateaux de rivière

          Inscription et la radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel :

          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 €

          7,05 €

          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 €

          31,20 €

          128

          Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire :

          a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800,00 €

          7,05 €

          b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800,00 €

          31,20 €

          129

          Mention d'antériorité ou de subrogation, et le renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) :

          a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800,00 €

          5,04 €

          b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800,00 €

          16,11 €

          130

          Déclarations prévues au troisième alinéa de l'art. R. 4124-6 du code des transports, la mention des changements de domicile élu

          1,02 €

          131

          Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce prévu à l'art. 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

          4,03 €

          132

          Dépôt de procès-verbal de saisie

          1,02 €

          133

          Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif prévu à l'art. R. 4121-4 du code des transports

          2,03 €

          134

          Délivrance de tout certificat

          1,02 €

          135

          Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe en application du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

          2,03 €

          136

          Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation

          1,02 €

          II.-Lorsque les conditions prévues au 3° de l'article R. 743-142-5 sont remplies, l'inscription figurant au numéro 127 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument minoré, égal à :

          1° La moitié de l'émolument prévu au I du présent article, pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième bateaux ;

          2° Les deux tiers de cet émolument, pour les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième bateaux ;

          3° Les trois quarts de cet émolument, par bateau, au-delà du dixième.


          Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article A743-13

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 8

          La prestation figurant au numéro 137 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception de l'émolument suivant :


          Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

          Sous-catégorie

          Désignation de la prestation

          Émolument

          137

          Dessins et modèles

          Ensemble des formalités de dépôt de dessins et modèles, y compris le récépissé de dépôt

          6,05 €

          Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article A743-14

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 9

          Les prestations figurant aux numéros 138 à 142 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


          Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

          Désignation de la prestation

          Émolument

          138

          Séquestre judiciaire :

          a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800,00 €

          14,09 €

          b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800,00 €

          62,38 €

          139

          Rapport de mer

          3,04 €

          140

          Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'art. R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat

          7,05 €

          141

          Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos.

          4,03 €

          142

          Assistance, prévue au premier alinéa du II de l'art. R. 713-1-1, du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour l'élaboration de la liste des personnes physiques et morales immatriculées relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'art. L. 713-1 :

          a) Par personne physique

          0,31 €

          b) Par personne morale

          0,31 €

          Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article A743-15

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 10

          I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :


          Nombre de salariés

          Chiffre d'affaires

          Émolument principal

          Aucun salarié

          -

          482,84 €

          De 1 à 5 salariés

          -

          528,13 €

          De 6 à 19 salariés

          Inférieur à 750 000,00 €

          1 106,53 €

          Supérieur ou égal à 750 000,00 €

          1 247,35 €

          De 20 à 150 salariés

          Inférieur à 3 000 000,00 €

          2 102,37 €

          Supérieur ou égal à 3 000 000,00 €

          2 595,27 €

          Plus de 150 salariés

          Inférieur à 20 000 000,00 €

          5 325,32 €

          Supérieur ou égal à 20 000 000,00 € et inférieur à 50 000 000,00 €

          7 512,19 €

          Supérieur ou égal à 50 000 000,00 €

          12 594,07 €

          II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :

          1° D'un montant de 150,89 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;

          2° D'un montant de 10,07 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 100,61 €.


          Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article A743-16

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 11

          L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel figurant au numéro 145 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception :

          1° D'un émolument principal de 301,80 € ;

          2° De deux émoluments accessoires :

          a) D'un montant de 50,31 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ;

          b) D'un montant de 60,37 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.


          Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article A743-17

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 12

          I.-Les transmissions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 743-140 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

          1° S'agissant des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée : 1,52 € ;

          2° S'agissant de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée : 0,52 €.

          II.-Les transmissions figurant au numéro 144 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :


          Nombre de salariés

          Chiffre d'affaires

          Frais de transmission

          Aucun salarié

          -

          60,37 €

          De 1 à 5 salariés

          -

          65,40 €

          De 6 à 19 salariés

          Inférieur à 750 000,00 €

          120,72 €

          Supérieur ou égal à 750 000,00 €

          231,38 €

          De 20 à 150 salariés

          Inférieur à 3 000 000,00 €

          301,80 €

          Supérieur ou égal à 3 000 000,00 €

          382,27 €

          Plus de 150 salariés

          Inférieur à 20 000 000,00 €

          599,54 €

          Supérieur ou égal à 20 000 000,00 € et inférieur à 50 000 000,00 €

          686,06 €

          Supérieur ou égal à 50 000 000,00 €

          764,51 €

          III.-Les transmissions figurant au numéro 146 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument de 50,31 €.


          Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article A743-18

            Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

            Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

            I.-Les frais de déplacement mentionnés au a du 5° du I de l'article annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour, égal au prix :

            1° Du transport en 1re classe dans le mode de transport concerné, si le déplacement peut avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun ;

            2° Du transport ferroviaire en 1re classe, d'après le nombre de kilomètres parcourus, à défaut de moyens de transport en commun.

            En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à 50 €.

            II.-Le remboursement mentionné au I n'est dû qu'une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par le greffier de tribunal de commerce lors d'un même déplacement.


            Arrêté du 26 février 2016, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

            Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :

            1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;

            2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.

            Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.