Article A713-1
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
I. - Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont destinées :
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;
2° A l'envoi des instruments nécessaires au vote mentionnés à l'article R. 713-14 ;
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
II. - Les listes électorales dressées en application du III de l'article R. 713-1-1 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
III. - Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;
2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
3° Le numéro SIRET de l'établissement ;
4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
5° Les nom, prénoms et date de naissance de l'électeur ;
6° L'adresse de correspondance de l'électeur, son adresse électronique personnelle ou nominative professionnelle ainsi que son numéro de téléphone portable personnel ou nominatif professionnel pour l'expédition des instruments nécessaires au vote prévus au I, 2°, ci-dessus ;
7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus.
La date de naissance figurant au 5° ainsi que les informations mentionnées au 6° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-2.
Article A713-2
Version en vigueur du 01/03/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 01 mars 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 4
Modifié par Arrêté du 26 février 2016 - art. 3Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à payer aux greffiers, en fonction du service fait, les émoluments prévus aux lignes a et b du numéro 142 du tableau de l'article A. 743-14, respectivement pour chaque personne physique et chaque personne morale.
Article A713-3
Version en vigueur du 21/08/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 août 2010 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 4
Modifié par Arrêté du 13 août 2010 - art. 4Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales prévues à l'article R. 713-5 sont communiquées au préfet du département du siège de la chambre.