Article A712-7
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7, le seuil en deçà duquel l'approbation de la tutelle n'est pas requise est fixé à 5 % des produits d'exploitation inscrits dans le dernier budget exécuté de l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Toutefois, toute opération d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros est soumise à l'approbation de la tutelle.
Article A712-8
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
Toute demande d'autorisation d'emprunt est accompagnée d'une présentation de l'opération projetée et de son financement, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.
Article A712-9
Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 4Quel que soit le résultat du pourcentage effectué en application des articles A. 712-7 et A. 712-8, le montant de l'emprunt en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné dans tous les cas et par opération :
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros ;
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est égal ou supérieur à 10 millions d'euros.
Article A712-10
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
L'approbation préalable de l'autorité de tutelle est requise en matière d'opération de crédit-bail immobilier, en application du 2° de l'article R. 712-7, si une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Lorsque le montant du loyer annuel est supérieur ou égal aux seuils définis à l'article A. 712-7 ;
2° Lorsque la levée de l'option d'acquisition intervient contractuellement après l'expiration de la quinzième année de location.
Article A712-11
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
Toute demande d'autorisation d'octroi d'une garantie accordée à un tiers est accompagnée d'une présentation de l'opération, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.
Article A712-12
Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 7Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux fixe, en application du 2° de l'article R. 712-7, est de 5 % du montant défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7.
Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant à prendre en compte pour permettre le calcul du pourcentage de 5 % correspond alors au montant de l'année antérieure à la première année de lancement de l'emprunt.
Article A712-13
Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 8Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux variable, en application du 2° de l'article R. 712-7, est réduit de moitié par rapport au seuil mentionné à l'article A. 712-12.
Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant à prendre en compte pour permettre le calcul du pourcentage de 2,5 % correspond au montant de l'année antérieure à la première année de lancement de l'emprunt.Article A712-14
Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 9I. ― Quel que soit le résultat du calcul effectué en application du premier alinéa de l'article A. 712-12, le montant de l'émission des obligations, au cours de la période de référence mentionnée au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire en cumulant le cas échéant le montant des émissions de coupons déjà intervenues au cours de l'année ou des deux années précédentes, en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise, est plafonné dans tous les cas :
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros ;
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est égal ou est supérieur à 10 millions d'euros.
II.-Dans les cas mentionnés à l'article A. 712-13, ce plafond est fixé à la moitié des deux seuils mentionnés au I du présent article, respectivement pour les établissements dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros et pour ceux pour lesquels ce montant est égal ou supérieur à 10 millions d'euros.
Article A712-15
Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 10Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18 .
Article A712-16
Version en vigueur du 21/01/2009 au 10/11/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 10 novembre 2012
Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 11
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année précédente par les chambres, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18.Article A712-17
Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 12Lorsque le montant cumulé des garanties encore en vigueur octroyées par la chambre, tous bénéficiaires confondus, dépasse les seuils indiqués à l'article A. 712-15, tout nouvel octroi de garantie, quel que soit son destinataire, fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité de tutelle.
Toutefois, le montant des garanties à considérer pour l'application du premier alinéa ne comprend pas les garanties accordées à des organismes compris dans son périmètre de consolidation comptable, ni les garanties accordées par la chambre à des tiers (fournisseurs, administrations, bailleurs...) lorsqu'elles sont requises dans le cadre de son exploitation courante.
Article A712-18
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)En tout état de cause, ce montant ne peut dépasser le seuil de l'équivalent subvention brut correspondant au seuil de minimis pour les garanties octroyées aux entreprises, fixé par les règlements de la Commission européenne relatifs à la détermination du seuil des aides de minimis pour l'application du règlement n° 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales.