Code de commerce

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article A712-1

    Version en vigueur du 20/10/2013 au 19/04/2023Version en vigueur du 20 octobre 2013 au 19 avril 2023

    Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 16 octobre 2013 - art. 1


    En application de l'article R. 712-1, les frais admis à remboursement sur justificatifs sont les frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés dans le cadre de leur mandat par les membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

  • Article A712-2

    Version en vigueur depuis le 09/04/2017Version en vigueur depuis le 09 avril 2017

    Modifié par Arrêté du 3 avril 2017 - art. 1

    L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de CCI France et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et de région peut attribuer aux membres de son bureau est fixée dans les limites du barème suivant :


    CATÉGORIE

    NOMBRE DE RESSORTISSANTS

    POINTS D'INDICE

    1

    moins de 5 000

    300

    2

    de 5 000 à 9 999

    450

    3

    de 10 000 à 29 999

    600

    4

    de 30 000 à 99 999

    750

    5

    100 000 et plus

    900


  • Article A712-3

    Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

    Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1

    Pour l'application du barème fixé à l'article A. 712-2 :

    1° CCI France relève de la catégorie 5 ;

    2° Les chambres de commerce et d'industrie locales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France relèvent de la catégorie immédiatement inférieure à celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales comportant le même nombre de ressortissants. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région auxquelles les chambres sont rattachées ;

    3° Les délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales créées en application de l'article R. 711-18 et dont les circonscriptions couvrent celles d'un ou plusieurs départements relèvent de la catégorie 1. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au bénéfice du président de la délégation.

    Le nombre de ressortissants est celui qui figure dans la dernière étude économique de pondération prévue par l'article R. 713-66.

  • Article A712-4

    Version en vigueur depuis le 09/04/2017Version en vigueur depuis le 09 avril 2017

    Modifié par Arrêté du 3 avril 2017 - art. 1

    L'indemnité votée par l'assemblée générale, pour une durée qui ne peut excéder celle de la mandature, est normalement dévolue au président.

    Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale compétente peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.

  • Article A712-5

    Version en vigueur depuis le 09/04/2017Version en vigueur depuis le 09 avril 2017

    Modifié par Arrêté du 3 avril 2017 - art. 1

    Les indemnités prévues aux articles précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler en faveur d'un même bénéficiaire.

  • Article A712-6

    Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Une copie de la délibération de l'assemblée générale et, le cas échéant, de la décision du bureau, mentionnées aux articles A. 712-2 et A. 712-4, est adressée dans les quinze jours à l'autorité de tutelle.

    • Article A712-7

      Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

      Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1

      Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7, le seuil en deçà duquel l'approbation de la tutelle n'est pas requise est fixé à 5 % des produits d'exploitation inscrits dans le dernier budget exécuté de l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

      Toutefois, toute opération d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros est soumise à l'approbation de la tutelle.

    • Article A712-8

      Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

      Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1

      Toute demande d'autorisation d'emprunt est accompagnée d'une présentation de l'opération projetée et de son financement, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

    • Article A712-9

      Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023

      Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 4

      Quel que soit le résultat du pourcentage effectué en application des articles A. 712-7 et A. 712-8, le montant de l'emprunt en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné dans tous les cas et par opération :

      1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros ;

      2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est égal ou supérieur à 10 millions d'euros.

    • Article A712-10

      Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

      Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1

      L'approbation préalable de l'autorité de tutelle est requise en matière d'opération de crédit-bail immobilier, en application du 2° de l'article R. 712-7, si une des deux conditions suivantes est remplie :

      1° Lorsque le montant du loyer annuel est supérieur ou égal aux seuils définis à l'article A. 712-7 ;

      2° Lorsque la levée de l'option d'acquisition intervient contractuellement après l'expiration de la quinzième année de location.

    • Article A712-11

      Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

      Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1

      Toute demande d'autorisation d'octroi d'une garantie accordée à un tiers est accompagnée d'une présentation de l'opération, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

    • Article A712-12

      Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023

      Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 7

      Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux fixe, en application du 2° de l'article R. 712-7, est de 5 % du montant défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7.

      Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant à prendre en compte pour permettre le calcul du pourcentage de 5 % correspond alors au montant de l'année antérieure à la première année de lancement de l'emprunt.

    • Article A712-13

      Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023

      Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 8

      Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux variable, en application du 2° de l'article R. 712-7, est réduit de moitié par rapport au seuil mentionné à l'article A. 712-12.

      Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant à prendre en compte pour permettre le calcul du pourcentage de 2,5 % correspond au montant de l'année antérieure à la première année de lancement de l'emprunt.

    • Article A712-14

      Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023

      Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 9

      I. ― Quel que soit le résultat du calcul effectué en application du premier alinéa de l'article A. 712-12, le montant de l'émission des obligations, au cours de la période de référence mentionnée au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire en cumulant le cas échéant le montant des émissions de coupons déjà intervenues au cours de l'année ou des deux années précédentes, en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise, est plafonné dans tous les cas :

      1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros ;

      2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est égal ou est supérieur à 10 millions d'euros.

      II.-Dans les cas mentionnés à l'article A. 712-13, ce plafond est fixé à la moitié des deux seuils mentionnés au I du présent article, respectivement pour les établissements dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros et pour ceux pour lesquels ce montant est égal ou supérieur à 10 millions d'euros.

    • Article A712-15

      Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023

      Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 10

      Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18 .

    • Article A712-16

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 10/11/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 10 novembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 11
      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


      Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année précédente par les chambres, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18.

    • Article A712-17

      Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023

      Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 12

      Lorsque le montant cumulé des garanties encore en vigueur octroyées par la chambre, tous bénéficiaires confondus, dépasse les seuils indiqués à l'article A. 712-15, tout nouvel octroi de garantie, quel que soit son destinataire, fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité de tutelle.

      Toutefois, le montant des garanties à considérer pour l'application du premier alinéa ne comprend pas les garanties accordées à des organismes compris dans son périmètre de consolidation comptable, ni les garanties accordées par la chambre à des tiers (fournisseurs, administrations, bailleurs...) lorsqu'elles sont requises dans le cadre de son exploitation courante.

    • Article A712-18

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

      Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

      En tout état de cause, ce montant ne peut dépasser le seuil de l'équivalent subvention brut correspondant au seuil de minimis pour les garanties octroyées aux entreprises, fixé par les règlements de la Commission européenne relatifs à la détermination du seuil des aides de minimis pour l'application du règlement n° 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales.

      • Article A712-19

        Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

        Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1

        Les exercices comptables et budgétaires des établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie coïncident avec l'année civile.

      • Article A712-20

        Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

        Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1

        Aucun budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant ni, en tout état de cause, après la clôture de l'exercice.

      • Article A712-22

        Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

        Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1

        Les budgets primitifs, les éventuels budgets rectificatifs et les budgets exécutés sont transmis ou mis à disposition, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption par l'assemblée générale, selon des modalités pratiques définies en accord avec la tutelle concernée.

        Chaque établissement public du réseau transmet son budget exécuté, dans le même délai, au service chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sous le format défini dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

      • Article A712-23

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 avril 2023

        Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)


        Toutefois, les dépenses ou les charges financées par une augmentation, par rapport à l'exercice précédent, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peuvent être engagées qu'après notification du montant de cette taxe, et dans les limites correspondantes, ou après accord de l'autorité responsable de cette notification.

      • Article A712-24

        Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

        Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1

        L'autorité de tutelle peut refuser d'approuver tout budget ne tenant pas compte des modalités de répartition des financements décidés par CCI France ou, pour les budgets des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des montants de financement prévus par la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.

        En cas de refus d'approbation, l'établissement doit adopter et transmettre un budget dans les deux mois suivant la notification du refus.

      • Article A712-25

        Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

        Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1

        Afin d'individualiser certaines activités notamment économiques, les budgets et les comptes sont divisés en services budgétaires principaux, regroupant eux-mêmes le cas échéant des services secondaires et des sous-services, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

      • Article A712-26

        Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

        Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1

        L'ouverture d'un service budgétaire principal intitulé “Appui et représentation des entreprises et des territoires” est obligatoire.

        En outre, les services budgétaires principaux “Formation-emploi” et “Gestion d'équipements” sont ouverts dès lors qu'ils correspondent à une activité significative de l'établissement.

      • Article A712-27

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

        Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        A l'intérieur de ces services budgétaires, des sections comptables sont ouvertes conformément à l'annexe 7-1 au présent livre, dès lors qu'elles correspondent à une activité effective de l'établissement.

        D'autres sections comptables peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

      • Article A712-28

        Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

        Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1

        Une norme d'intervention, prévue au 2° de l'article L. 711-16, précise les documents constituant les différents budgets et comptes.

      • Article A712-29

        Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

        Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1

        Le caractère limitatif des crédits votés s'apprécie au niveau de chaque service, qu'il s'agisse d'un service principal, d'un service secondaire ou d'un sous-service.

        Au sein de chacun de ces services peut s'appliquer, le cas échéant, le principe de la fongibilité asymétrique des crédits.

        Toutefois, tout transfert de crédits au profit des dépenses de personnel fait l'objet d'un budget rectificatif voté par l'assemblée générale.

        Parmi les recettes, seuls les emprunts présentent un caractère limitatif.

      • Article A712-30

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

        Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        Les augmentations de crédits n'entrant pas dans le cadre des atténuations ou exceptions mentionnées à l'article A. 712-29 ne peuvent résulter que d'un budget rectificatif.

        Toutefois, ce dernier peut être adopté suivant une procédure simplifiée, en ce qui concerne certaines augmentations de crédits ; le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les conditions, et notamment la forme, auxquelles satisfont les délibérations correspondantes.

      • Article A712-31

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

        Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        Les dépenses et les charges ainsi que les recettes et les produits font l'objet, respectivement, de l'émission d'un mandat ou d'un titre de perception préalablement à leur paiement ou à leur encaissement. Il peut être dérogé à cette règle pour le fonctionnement des régies d'avances et des régies de recettes et pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :

        1° Les rémunérations du personnel et les charges sociales ;

        2° Le service de la dette ;

        3° Les impôts, taxes et versements assimilés ;

        4° L'impôt sur les bénéfices ;

        5° Les astreintes ;

        6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;

        7° Les dépenses relatives aux élections des délégués consulaires et des membres des établissements du réseau.

      • Article A712-32

        Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

        Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1

        Au plus tard lors de la séance suivant son installation, l'assemblée générale de chaque établissement public élit, en son sein, une commission des finances, dont la composition et les attributions sont précisées dans une norme d'intervention prévue au titre du 2° de l'article L. 711-16.

      • Article A712-33

        Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

        Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1

        La norme d'intervention de CCI France relative aux comptes combinés et aux comptes consolidés s'impose aux entités liées comprises dans le périmètre de la CCI combinante ou consolidante.

        Le non-respect par les entités concernées de leurs obligations peut conduire à la suspension du versement des contributions ou de toute autre forme de soutien par l'entité combinante ou consolidante.

      • Article A712-34

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

        Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        La composition et les règles générales de fonctionnement de la commission des finances ainsi que de la commission des marchés sont précisées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

      • Article A712-35

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

        Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        Le président peut déléguer sa signature en matière d'exécution du budget et d'émission de titres de perception et de mandats à des membres élus de l'établissement, à l'exception du trésorier et de ses délégataires.

        Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du trésorier ; la délégation ne peut alors porter que sur les engagements de dépenses et les actes dont découle une créance au profit de l'établissement.

      • Article A712-36

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

        Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        Le trésorier peut déléguer sa signature, en matière d'exécution des opérations de dépenses, de recettes ou de gestion de la trésorerie, au trésorier adjoint ou à d'autres membres élus de l'établissement, à l'exception du président ou de ses délégataires.

        Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du président ; la délégation ne peut alors porter que sur la signature des titres de paiement et des documents relatifs aux opérations de trésorerie.

      • Article A712-38

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

        Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        Le rapport du commissaire aux comptes chargé de la révision comptable est transmis aux membres de la commission des finances et de l'assemblée générale préalablement à l'examen du budget exécuté ; il est également transmis à l'autorité de tutelle, en même temps que le budget exécuté.

      • Article A712-40

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

        Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        Il est institué une commission nationale des diligences comptables chargée de rendre des avis sur tout problème relatif à l'application des règles comptables et budgétaires.

        Cette commission comprend, outre son président, quatorze membres, dont sept représentent l'institution consulaire et les sept autres les administrations intéressées.

        Tous ses membres ainsi que le président sont nommés par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ; ceux représentant l'institution consulaire le sont sur proposition du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

        La commission se réunit sur un ordre du jour fixé par le président. A cet ordre du jour figurent les points dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

      • Article A712-41

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 avril 2023

        Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

        Le plan comptable applicable aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres de commerce et d'industrie de région, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires est consultable auprès du ministère de tutelle des chambres de commerce et d'industrie, dans les préfectures, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région ainsi que les groupements interconsulaires.

    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
  • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
  • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.