Code de commerce

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
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  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires
        • Article A663-3

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 3

          Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3).

          Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


          Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article A663-4

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 4

            L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé :

            1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


            Nombre de salariés

            Chiffre d'affaires

            Emolument

            De 0 à 5

            De 0,00 € à 750 000,00 €

            884,93 €

            De 6 à 19

            De 750 001,00 € à 3 000 000,00 €

            1 769,84 €

            De 20 à 49

            De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 €

            3 539,67 €

            De 50 à 149

            De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 €

            7 079,34 €

            A compter de 150

            Au-delà de 20 000 000,00 €

            8 849,17 €

            Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

            2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 079,34 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;

            3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 8 849,17 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.


            Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article A663-5

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 5

            L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :


            Chiffre d'affaires

            Taux de l'émolument

            De 0,00 € à 150 000,00 €

            1,771 %

            De 150 001,00 € à 750 000,00 €

            0,886 %

            De 750 001,00 € à 3 000 000,00 €

            0,531 %

            De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 €

            0,355 %

            De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 €

            0,266 %


            Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article A663-6

            Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

            Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

            Conformément aux dispositions de l'article R. 663-6, la mission de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde (numéro 5 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 diminué de 25 %.

          • Article A663-7

            Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

            Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

            Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 663-7, la mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 6 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 majoré de 50 %.

          • Article A663-8

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 6

            L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé :

            1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


            Nombre de salariés

            Chiffre d'affaires

            Emolument

            De 0 à 5

            De 0,00 € à 750 000,00 €

            1 327,38 €

            De 6 à 19

            De 750 001,00 € à 3 000 000,00 €

            1 769,84 €

            De 20 à 49

            De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 €

            5 309,50 €

            De 50 à 149

            De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 €

            8 849,17 €

            A compter de 150

            Au-delà de 20 000 000,00 €

            13 273,76 €

            Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

            2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 8 849,17 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;

            3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 13 273,76 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.


            Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article A663-9

            Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

            Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

            Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 663-9, la rémunération prévue à l'article A. 663-8 est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement.

            Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 628-8 (numéro 8 du tableau 4-1), la rémunération prévue au premier alinéa est majorée de 50 % conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 663-9.

          • Article A663-10

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 7

            L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58 de la manière suivante :

            1° Lorsque le montant des créances est inférieur ou égal à 500 000 €, cet émolument est d'un montant de 911,80 € ;

            2° Lorsque le montant des créances est supérieur à 500 000 €, cet émolument est proportionnel à ce montant au taux de 0,183 %.

            Lorsque le plan est arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées (numéro 7 du tableau 4-1), l'émolument prévu au 1° ou 2° du présent article est majoré de 50 %.


            Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article A663-11

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 8

            L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux de l'émolument

            De 0,00 € à 15 000,00 €

            4,426 %

            De 15 001,00 € à 50 000,00 €

            3,540 %

            De 50 001,00 € à 150 000,00 €

            2,655 %

            De 150 001,00 € à 300 000,00 €

            1,328 %

            Au-delà de 300 000,00 €

            0,886 %


            Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article A663-12

            Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

            Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

            L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.

          • Article A663-12-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 9

            Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 19 400,00 €, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux de l'émolument

            De 0,00 € à 15 000,00 €

            3,194 %

            De 15 001,00 € à 50 000,00 €

            2,281 %

            De 50 001,00 € à 150 000,00 €

            1,369 %

            De 150 001,00 € à 300 000,00 €

            0,456 %

            Au-delà de 300 000,00 €

            0,228 %

            Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article A663-13

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 10

            L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 88,50 €.


            Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article A663-14

            Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

            Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

            L'émolument prévu à l'article R. 663-14 au titre de la mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et du rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 (numéro 1 du tableau 4-2) est égal à 50 % de celui fixé à l'article A. 663-4.

          • Article A663-15

            Version en vigueur depuis le 14/09/2023Version en vigueur depuis le 14 septembre 2023

            Modifié par Arrêté du 22 août 2023 - art. 3

            Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15, la rémunération due au titre de l'assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan (numéro 2 du tableau 4-2) ne peut être supérieure à 50 % de l'émolument fixé à l'article A. 663-8.

            Lorsque le projet de plan nécessite une modification des classes de parties affectées (numéro 2-1 du tableau 4-2), la rémunération ne peut excéder 25 % de l'émolument fixé à l'article A. 663-10 dans la limite d'un montant de créances fixé à 25 000 000 euros ;

            La présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan (numéro 3 du tableau 4-2) donne lieu à un émolument égal à celui fixé au premier alinéa.


            Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication dans les conditions fixées par l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023.

          • Article A663-15-1

            Version en vigueur depuis le 14/09/2023Version en vigueur depuis le 14 septembre 2023

            Création Arrêté du 22 août 2023 - art. 4

            Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 (numéro 3-1 du tableau 4-2), qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan, selon le barème suivant :


            TRANCHES D'ASSIETTE EN €

            TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

            De 0 à 15 000

            3,292 %

            De 15 001 à 50 000

            2,351 %

            De 50 001 à 150 000

            1,411 %

            De 150 001 à 300 000

            0,470 %

            Au-delà de 300 000

            0,235 %



            Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication dans les conditions fixées par l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023.

          • Article A663-16

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 10

            L'émolument prévu à l'article R. 663-16 au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan (numéro 4 du tableau 4-2) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant :


            TRANCHES D'ASSIETTE EN €

            TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

            De 0 à 15 000

            3,292 %

            De 15 001 à 50 000

            2,351 %

            De 50 001 à 150 000

            1,411 %

            De 150 001 à 300 000

            0,470 %

            Au-delà de 300 000

            0,235 %


            Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

          • Article A663-17

            Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

            Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

            Conformément aux dispositions de l'article R. 663-17, l'émolument prévu au titre de l'inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 5 du tableau 4-2) donne lieu à la perception d'un émolument égal à celui fixé à l'article A. 663-20.

          • Article A663-18

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 11

            L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 351,25 €.

            L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2351,25 €.


            Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

          • Article A663-19

            Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

            Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

            Conformément aux dispositions de l'article R. 663-19, le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1, perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à l'article A. 663-18.

          • Article A663-20

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 12

            L'émolument prévu à l'article R. 663-22 au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 3 du tableau 4-3), est fixé à :

            1° 4,70 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;

            2° 9,41 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.


            Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

          • Article A663-21

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 13

            L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :


            MONTANT DE LA CRÉANCE EN €

            ÉMOLUMENT EN € (PAR CRÉANCE)

            De 40 à 150

            28,22 €

            Supérieur ou égal à 150

            47,03 €

            Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

          • Article A663-21-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Création Arrêté du 28 février 2020 - art. 14

            L'émolument prévu à l'article R. 663-24 au titre de l'établissement des relevés des créances salariales (numéro 5 du tableau 4-7) est fixé à 112,86 € par salarié .


            Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

          • Article A663-22

            Version en vigueur depuis le 14/09/2023Version en vigueur depuis le 14 septembre 2023

            Modifié par Arrêté du 22 août 2023 - art. 5

            Est fixé à 94,05 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de :

            1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ;

            2° Tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 7 du tableau 4-3) ;

            3° Toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie (numéro 8 du tableau 4-3) ;

            4° Pour toute décision du juge-commissaire ou du tribunal statuant sur une requête en contestation de la qualité de partie affectée, des modalités de répartition en classes et du calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote, formée en application de l'article R. 626-58-1 (numéro 7-1 du tableau 4-3).

          • Article A663-23

            Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

            Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

            Conformément aux dispositions de l'article R. 663-26, l'émolument du au titre de la mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire en application de l'article L. 631-16 (numéro 9 du tableau 4-3) est fixé conformément à l'article A. 663-16.

          • Article A663-24

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 16

            L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à :

            1° 470,25 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;

            2° 1 410,75 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;

            3° 4 232,25 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.


            Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

          • Article A663-25

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 17

            L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 94,05 €.


            Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

          • Article A663-26

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 18

            L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


            CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

            TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

            De 0 à 150 000

            2,822 %

            De 150 001 à 750 000

            1,411 %

            De 750 001 à 3 000 000

            0,846 %

            Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

          • Article A663-27

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 19

            I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :

            1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 13 du tableau 4-3) ;

            2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;

            3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.

            Selon le barème suivant :


            TRANCHES D'ASSIETTE EN €

            TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

            De 0 à 15 000

            4,703 %

            De 15 001 à 50 000

            3,762 %

            De 50 001 à 150 000

            2,822 %

            De 150 001 à 300 000

            1,411 %

            Au-delà de 300 000

            0,941 %

            Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.

            II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné.


            Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

          • Article A663-28

            Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 20

            L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :


            TRANCHES D'ASSIETTE EN €

            TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

            De 0 à 15 000

            4,232 %

            De 15 001 à 50 000

            3,292 %

            De 50 001 à 150 000

            2,351 %

            De 150 001 à 300 000

            1,411 %

            Au-delà de 300 000

            0,705 %


            Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

          • Article A663-29

            Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

            Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

            L'émolument prévu à l'article R. 663-31-1 au titre des actions engagées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 est fixé à 300 euros par action engagée aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8 (numéro 18 du tableau 4-3).

            Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel.

  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • Annexe 6-1

      Version en vigueur depuis le 15/05/2009Version en vigueur depuis le 15 mai 2009

      Modifié par Arrêté du 23 mars 2009 - art. 2

      I. ― Bilan environnemental tabli par le débiteur

      Nom de l'exploitant :

      Dénomination sociale :

      Nom de l'administrateur judiciaire :

      1. Identification du site

      Commune : Département :

      Désignation usuelle du site :

      Adresse :

      Superficie approximative : m²

      Activité :

      Etablissement soumis à la législation installations classées :

      A déclaration

      A autorisation

      A directive Seveso

      Rubriques de la nomenclature :

      Joindre une copie des arrêtés préfectoraux.

      Joindre une copie des études environnementales ou documents de sécurité déjà réalisés.

      2. Description du site

      Schéma d'implantation sur le site, photographie(s) :


      Bâtiments : nombre :
      DÉNOMINATION
      TYPE (1)
      ÉTAT (2)
      DIMENSION
      ACCÈS AU PUBLIC (3)




















      (1) Atelier de fabrication, atelier de maintenance, bâtiment administratif, installations de production d'énergie (charbon, gaz...), production d'utilités (eau, air, vapeur...), laboratoires d'analyses, ateliers de stockage, de traitements d'effluents...
      (2) En relation avec les risques potentiels :
      Dégradé : Oui/Non.
      Si oui, préciser le niveau : F(aible), M(oyen), E(levé).
      (3) Facile/Difficile.

      Produits dangereux (ou susceptibles de l'être) présents sur le site :
      Lieu ou bâtiment.
      Type de produit (4).
      Solide ou liquide.
      Conditionnement (5).
      Etat du conditionnement (6).
      Quantité : kg ou m³.
      Risques particuliers (7).
      (4) Reporter les informations sur les étiquettes, à défaut indiquer absence d'étiquette ; classification selon l'étiquetage normalisé : T+ : très toxique ; T : toxique ; Xn : nocif ; Xi : irritant ; O : comburant.
      (5) Fûts, containers, bacs, caisses, bennes, en vrac ; préciser à l'abri ou à l'extérieur.
      (6) Fûts ouverts ou fermés, fuyards, corrodés, éventrés.
      (7) Matière toxique, inflammable, explosible ou radioactive.

      3. Occupation du site

      Conditions d'accès au site :

      Site non clôturé, ou clôture en mauvais état

      Site clôturé

      Site surveillé

      Populations présentes sur le site :

      Aucune présence

      Indices d'intrusion ou de squat

      Présence régulière de personnes

      Préciser lesquelles :

      4. Environnement du site

      Zone agricole/forestière

      Zone naturelle

      Zone industrielle

      Zone commerciale

      Zone d'habitation :

      ― urbaine

      ― péri-urbaine

      ― dispersée

      Etablissements sensibles : proximité d'établissements scolaires ou lieux fréquentés par des jeunes enfants :

      Oui/Non ― Distance : m

      5. Pollution(s) potentielle(s)

      Sol :

      Indices visuels de pollution du sol :

      Oui/Non ― Préciser lesquels :

      Air :

      Présence d'odeurs : Oui/Non

      Présence de produits facilement dispersables (ex. : poudres) : Oui/Non

      Préciser lesquels :

      Eaux superficielles :

      Présence d'un cours d'eau à proximité :

      Oui/Non ― Distance : m

      Nom du cours d'eau :

      Situation en zone d'inondation potentielle : Oui/Non

      Eaux souterraines :

      Présence de puits sur le site ou à proximité :

      Oui/Non ― Distance : m

      Utilisation sensible des eaux souterraines (ex. : captage d'alimentation en eau potable, puits agricoles) :

      Oui/Non ― Nature :

      Distance du captage le plus proche :

      6. Mesures d'urgence déjà prises

      Restrictions d'accès au site, à certains bâtiments (clôture...)

      Affichage du danger potentiel

      Enlèvement des produits/déchets dangereux

      Mise à l'abri des produits/déchets dangereux

      Comblement de vides

      Autres/préciser :

      7. Autres remarques

      II. ― Bilan environnemental établi par un technicien

      Nom de l'exploitant :

      Dénomination sociale :

      Nom de l'administrateur judiciaire :

      Nom du technicien ayant réalisé le bilan (le cas échéant) :

      Date de la visite (le cas échéant) : --/--/--

      1. Identification du site

      Commune : Département :

      Désignation usuelle du site :

      Adresse :

      Superficie approximative : m²

      Activité :

      Etablissement soumis à la législation installations classées :

      A déclaration

      A autorisation

      A directive Seveso

      Rubriques de la nomenclature :

      Joindre une copie des arrêtés préfectoraux.

      Joindre une copie des études environnementales ou documents de sécurité déjà réalisées.

      En situation irrégulière (1)

      Préciser pour quelles raisons :

      (1) Il s'agit de vérifier en priorité que les activités présentes sur le site ont bien fait l'objet de déclaration ou de demande d'autorisation auprès des services préfectoraux tel que prévu dans la réglementation.

      2. Description du site

      Schéma d'implantation sur le site, photographie(s) :

      Bâtiments : nombre :


      DÉNOMINATION

      TYPE (1)

      ÉTAT (2)

      DIMENSION

      ACCÈS AU PUBLIC (3)

      (1) Atelier de fabrication, atelier de maintenance, bâtiment administratif, installations de production d'énergie (charbon, gaz...), production d'utilités (eau, air, vapeur...), laboratoires d'analyses, ateliers de stockage, de traitements d'effluents...

      (2) En relation avec les risques potentiels :

      Dégradé : Oui/Non.

      Si oui, préciser le niveau : F(aible), M(oyen), E(levé).

      (3) Facile/difficile.

      Produits dangereux (ou susceptibles de l'être) présents sur le site :


      Lieu ou bâtiment.

      Type de produit (4).

      Solide ou liquide.

      Conditionnement (5).

      Etat du conditionnement (6).

      Quantité : kg ou m³.

      Risques particuliers (7).

      (4) Reporter les informations sur les étiquettes, à défaut indiquer absence d'étiquette ; classification selon l'étiquetage normalisé : T+ : très toxique ; T : toxique ; Xn : nocif ; Xi : irritant ; O : comburant.

      (5) Fûts, containers, bacs, caisses, bennes, en vrac ; préciser à l'abri ou à l'extérieur.

      (6) Fûts ouverts ou fermés, fuyards, corrodés, éventrés.

      (7) Matière toxique, inflammable, explosible ou radioactive.

      3. Occupation du site

      Conditions d'accès au site :

      Site non clôturé, ou clôture en mauvais état

      Site clôturé

      Site surveillé

      Populations présentes sur le site :

      Aucune présence

      Indices d'intrusion ou de squat

      Présence régulière de personnes

      Préciser lesquelles :

      4. Environnement du site

      Zone agricole/forestière

      Zone naturelle

      Zone industrielle

      Zone commerciale

      Zone d'habitation :

      - urbaine

      - péri-urbaine

      - dispersée

      Etablissements sensibles : proximité d'établissements scolaires ou lieux fréquentés par des jeunes enfants :

      Oui/Non - Distance : m

      5. Pollution(s) potentielle(s)

      Sol :

      Indices visuels de pollution du sol :

      Oui/Non - Préciser lesquels :

      Air :

      Présence d'odeurs : Oui/Non

      Présence de produits facilement dispersables (ex. poudres) : Oui/Non

      Préciser lesquels :

      Eaux superficielles :

      Présence d'un cours d'eau à proximité :

      Oui/Non - Distance : m

      Nom du cours d'eau :

      Situation en zone d'inondation potentielle : Oui/Non

      Eaux souterraines :

      Présence de puits sur le site ou à proximité :

      Oui/Non - Distance : m

      Utilisation sensible des eaux souterraines (ex. : captage d'alimentation en eau potable, puits agricoles) :

      Oui/Non - Nature :

      Distance du captage le plus proche : m

      6. Mesures d'urgence déjà prises

      Restrictions d'accès au site, à certains bâtiments (clôture...)

      Affichage du danger potentiel

      Enlèvement des produits/déchets dangereux

      Mise à l'abri des produits/déchets dangereux

      Enlèvement de transformateurs contenant du PCB

      Evacuation des sources radioactives

      Comblement de vides

      Autres/préciser :

      7. Mesures d'urgence prévues ou à prendre

      Délai

      Restrictions d'accès au site, à certains bâtiments (clôture...) ......

      Affichage du danger potentiel ......

      Enlèvement des produits/déchets dangereux ......

      Mise à l'abri des produits/déchets dangereux ......

      Enlèvement des transformateurs contenant du PCB ......

      Evacuation des sources radioactives ......

      Comblement de vides .....

      Autres/préciser .....

      8. Surveillance de l'impact

      Des analyses ont-elles été réalisées :

      - sur les eaux souterraines : Oui/Non

      - sur les eaux superficielles : Oui/Non

      - sur les sols : Oui/Non

      - sur d'autres milieux : Oui/Non

      Un impact a-t-il été constaté : Oui/Non

      Si oui, préciser :

      9. Autres remarques