Code de commerce

En vigueur depuis le 01/06/2011En vigueur depuis le 01 juin 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article A663-22

Version en vigueur depuis le 14/09/2023Version en vigueur depuis le 14 septembre 2023

Modifié par Arrêté du 22 août 2023 - art. 5

Est fixé à 94,05 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de :

1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ;

2° Tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 7 du tableau 4-3) ;

3° Toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie (numéro 8 du tableau 4-3) ;

4° Pour toute décision du juge-commissaire ou du tribunal statuant sur une requête en contestation de la qualité de partie affectée, des modalités de répartition en classes et du calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote, formée en application de l'article R. 626-58-1 (numéro 7-1 du tableau 4-3).