Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 19 400,00 €, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette | Taux de l'émolument |
|---|---|
De 0,00 € à 15 000,00 € | 3,194 % |
De 15 001,00 € à 50 000,00 € | 2,281 % |
De 50 001,00 € à 150 000,00 € | 1,369 % |
De 150 001,00 € à 300 000,00 € | 0,456 % |
Au-delà de 300 000,00 € | 0,228 % |
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.